AS 2010 5123
Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux
Texte original
Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux
Conclue à Vienne le 15 novembre 1972 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19731 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er avril 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 juin 1975 Amendée à Genève le 9 janvier 2001 Entrée en vigueur le 27 février 2010
Préambule La République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège, la République portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, désireux de faciliter le commerce international des ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur justifiée par la nature particulière de ces ouvrages, considérant que l’harmonisation internationale des normes, règles techniques et lignes directrices concernant les méthodes et procédures de contrôle et de poinçon- nement des ouvrages en métaux précieux constitue une précieuse contribution à la libre circulation de ces produits, considérant que cette harmonisation devrait être complétée par une reconnaissance mutuelle des contrôles et du poinçonnement et désireux à cet effet de promouvoir et d’entretenir une collaboration entre leurs laboratoires d’essais et leurs autorités concernées, compte tenu du fait que le poinçonnement obligatoire n’est pas requis par les Etats contractants et que l’utilisation des poinçons conformes à la présente Convention pour les ouvrages en métaux précieux est laissée à la libre appréciation des parties, Sont convenus de ce qui suit:
I Portée et fonctionnement de la Convention
Art. 1
1. Les ouvrages contrôlés et poinçonnés par un office agréé conformément aux
dispositions de la présente Convention ne subiront pas d’autre contrôle ou poinçon- nement obligatoire dans un Etat contractant d’importation, si ce n’est aux fins d’essai par épreuve au sens de l’art. 6.
RS 0.941.31 1 RO 1975 1012
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2. Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un Etat contractant à
autoriser importation ou la vente d’ouvrages en métaux précieux qui ne sont pas admis par sa législation nationale ou ne satisfont pas aux titres nationaux.
Art. 2 Aux fins de la présente Convention, on entend par «ouvrages en métaux précieux» les ouvrages en platine, en or, en palladium, en argent, ou en alliages de ces métaux, tels qu’ils sont définis dans l’annexe I.
Art. 3 1. Pour être mis au bénéfice des dispositions de l’art. 1, les ouvrages en métaux précieux doivent: a) être soumis à un bureau de contrôle agréé conformément à l’art. 5; b) satisfaire aux exigences techniques précisées dans l’annexe I; c) être contrôlés conformément aux règles et procédures indiquées dans l’annexe II; d) être munis des poinçons prescrits à l’annexe II. 2. Ne sont pas mis au bénéfice des dispositions de l’art. 1 les ouvrages en métaux précieux dont l’un des poinçons, apposé conformément aux dispositions de l’annexe II, a été par la suite modifié ou effacé.
Art. 4 Les Etats contractants ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du par. 1 de l’art. 1 aux ouvrages en métaux précieux qui, après avoir été soumis à un bureau de contrôle agréé, contrôlés et poinçonnés conformément à l’art. 3, ont été modifiés par une adjonction de parties rapportées ou de toute autre manière.
II Contrôle et sanctions
Art. 5 1. Chaque Etat contractant désigne un ou plusieurs bureaux de contrôle et de poin- çonnement des ouvrages en métaux précieux agréés, conformément à l’annexe II.
2. Les bureaux de contrôle, pour être agréés, doivent satisfaire aux conditions
suivantes: – disposer du personnel et des moyens et équipements nécessaires; – compétence technique et probité professionnelle du personnel; – dans l’accomplissement des tâches requises par la Convention, le personnel administratif et technique du bureau de contrôle agréé ne doit dépendre
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d’aucun cercle ou groupe de personnes directement ou indirectement concernées par le sujet; – le personnel doit être lié par le secret professionnel. 3. Chaque Etat contractant notifie à l’Etat dépositaire les bureaux de contrôle agréés qu’il a désignés ainsi que leurs poinçons et, le cas échéant, le retrait de l’agrément donné à un bureau antérieurement désigné. L’Etat dépositaire en donne immédiate- ment notification à tous les autres Etats contractants.
Art. 6 Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas un Etat contractant de procéder à des essais de contrôle par épreuve sur les ouvrages en métaux précieux portant les poinçons prévus dans la présente Convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à entraver indûment importation ou la vente d’ouvrages en métaux précieux poinçonnés conformément aux dispositions de la présente Conven- tion.
Art. 7 Par la présente Convention, les Etats contractants autorisent l’Etat dépositaire à enregistrer auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété indus- trielle2, le poinçon commun décrit dans l’annexe II en qualité de poinçon national de chaque Etat contractant. L’Etat dépositaire procédera de même en ce qui concerne un Etat contractant pour lequel la Convention entrerait en vigueur à une date ulté- rieure ou dans le cas d’un nouvel Etat adhérant à la Convention.
Art. 8 1. Chaque Etat contractant doit avoir et conserver une législation interdisant, sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou modification non autorisée, tout usage abusif du poinçon commun ou des poinçons des bureaux de contrôle agréés, qui ont fait l’objet d’une notification conforme au par. 3 de l’art. 5, et toute modification non autorisée apportée à l’ouvrage ou toute modification ou oblitération de l’indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon com- mun a été apposé. 2. Chaque Etat contractant engage des poursuites en application de ladite législa- tion, lorsque la preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance, par un autre Etat contractant, de la contrefaçon ou de l’usage abusif du poinçon commun ou des poinçons des bureaux de contrôle agréés, ou encore d’une modification non autori- sée apportée à l’ouvrage ou d’une modification ou d’une oblitération de l’indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon commun a été apposé. D’autres mesures peuvent être prises, si elles sont jugées plus appropriées.
2 RS 0.232.04
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Art. 9 1. Lorsqu’un Etat contractant importateur ou l’un de ses bureaux de contrôle agréés a des raisons de croire qu’un bureau de contrôle d’un Etat contractant exportateur a apposé le poinçon commun sans se conformer aux dispositions y relatives de la présente Convention, le bureau de contrôle censé avoir apposé le poinçon sur les ouvrages sera immédiatement consulté et il fournira sans délai toute l’aide néces- saire à l’investigation du cas. Si aucun arrangement satisfaisant n’intervient, l’une ou l’autre partie peut soumettre le cas au Comité permanent, par notification adressée à son président. Le cas échéant, le président convoquera le Comité. 2. Lorsqu’un cas a été porté devant le Comité permanent en vertu du par. 1, celui-ci, après avoir donné aux parties concernées la possibilité d’être entendues, peut leur faire des recommandations quant aux mesures qu’il conviendrait de prendre. 3. Si, dans un délai raisonnable, une recommandation au sens du par. 2 n’a pas été observée ou si le Comité permanent n’a pas été en mesure de faire une recommanda- tion, l’Etat contractant importateur peut alors introduire les mesures de surveillance supplémentaires qu’il juge nécessaires à l’égard des ouvrages en métaux précieux poinçonnés par le bureau de contrôle en question et qui entrent sur son territoire; il a aussi le droit de ne pas accepter temporairement de tels ouvrages. Ces mesures seront notifiées immédiatement à tous les Etats contractants et seront revues périodi- quement par le Comité permanent. 4. Lorsqu’il existe des preuves d’une utilisation abusive répétée et grave du poinçon commun, l’Etat contractant importateur peut refuser temporairement les articles por- tant le poinçon du bureau de contrôle en question, qu’ils aient été ou non contrôlés et poinçonnés conformément à la présente Convention. Dans ce cas, l’Etat contractant importateur en avisera immédiatement tous les autres Etats contractants et le Comité permanent se réunira dans le délai d’un mois pour étudier la question.
III Comité permanent et amendements
Art. 10 1. Par la présente Convention, il est créé un Comité permanent dans lequel chaque Etat contractant est représenté et dispose d’une voix.
2. Le Comité permanent a les attributions suivantes:
– étudier et revoir le fonctionnement de la présente Convention; – revoir et, si nécessaire, proposer des amendements aux annexes de la pré- sente Convention; – prendre des décisions sur des questions techniques, selon les dispositions des annexes; – encourager et entretenir la coopération technique et administrative entre les Etats contractants dans les domaines relevant de la présente Convention;
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– étudier les mesures propres à assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de la présente Convention; – encourager la protection adéquate des poinçons contre la contrefaçon et l’usage abusif; – faire des recommandations à propos de chaque cas qui lui est soumis en ver- tu des dispositions du par. 2 de l’art. 9, ou pour le règlement d’un différend quant à l’application de la présente Convention; – examiner si les dispositions d’un Etat désireux d’adhérer à la présente Convention satisfont aux conditions de la Convention et de ses annexes et présenter un rapport à ce sujet à l’intention des Etats contractants.
3. Le Comité permanent adopte les règles de procédure régissant ses réunions y
compris des règles de convocation. Il se réunit au moins une fois l’an.
4. Les décisions du Comité permanent concernant des questions techniques prises
conformément au par. 2 du présent article le sont par un vote à l’unanimité. 5. Le Comité permanent peut faire des recommandations sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente Convention ou des propositions d’amendement du texte. Ces recommandations ou propositions sont transmises au gouvernement dépositaire qui en donne notification à tous les Etats contractants.
Art. 11
Amendements à la Convention
1. Lorsque l’Etat dépositaire reçoit du Comité permanent une proposition d’amen-
dement des articles de la Convention, ou d’un Etat contractant une proposition d’amendement de la Convention même, l’Etat dépositaire la soumet à l’approbation de tous les Etats contractants. 2. Si, dans les trois mois à compter de la date à laquelle une proposition d’amende- ment a été soumise conformément au par. 1, un Etat contractant demande l’ou- verture de négociations sur cette proposition, l’Etat dépositaire prend les dispositions nécessaires à cet effet. 3. Sous réserve de son acceptation par tous les Etats contractants, un amendement à la présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du dernier instru- ment d’acceptation, à moins qu’une autre date ne soit prévue dans l’amendement. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès de l’Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats contractants.
Amendements aux annexes
4. Lorsque le Comité permanent a proposé un amendement aux annexes de la
Convention, l’Etat dépositaire en donne notification à tous les Etats contractants. 5. Les amendements apportés aux annexes entrent en vigueur six mois après la date à laquelle l’Etat dépositaire a procédé à cette notification, sauf si une objection a été émise par le gouvernement d’un Etat dépositaire ou si une date ultérieure d’entrée en vigueur a été prévue dans l’amendement.
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IV Dispositions finales
Adhésion
Art. 12 1. Tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies, d’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de justice, disposant des moyens pour le contrôle et le poinçonnement d’ouvrages en métaux précieux nécessaires à satisfaire aux exigen- ces requises par la convention et ses annexes peut, à l’invitation des Etats contrac- tants qui lui sera transmise par l’Etat dépositaire, adhérer à la présente Convention. 2. Les gouvernements des Etats contractants notifient dans les quatre mois à comp- ter de la réception de la demande transmise par l’Etat dépositaire qu’ils acceptent ou non l’invitation. Le gouvernement qui ne répond pas dans ce délai est réputé consen- tir à l’invitation. 3. Les gouvernements des Etats contractants, pour décider d’inviter un Etat à adhé- rer, se fonderont essentiellement sur le rapport mentionné au par. 2 de l’art. 10.
4. L’Etat invité peut adhérer à la présente Convention en déposant un instrument
d’adhésion auprès du gouvernement dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats contractants. L’adhésion déploie ses effets trois mois après le dépôt de cet instrument.
Art. 13 1. Le gouvernement de tout Etat signataire ou adhérent peut, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou, par la suite, à n’importe quel moment, présenter au gouvernement dépositaire une déclaration écrite, aux termes de laquelle la présente Convention s’applique à tout ou partie des territoires mentionnés dans cette déclaration, dont il assume la responsabilité des relations extérieures. L’Etat dépositaire transmet cette déclaration aux gouvernements de tous les autres Etats contractants. 2. Si cette déclaration a été faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces territoires, à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour l’Etat qui a présenté la déclaration. Dans tous les autres cas, la Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces territoires, trois mois après que l’Etat dépositaire a reçu la décla- ration. 3. L’application de la présente Convention à tout ou partie des territoires concernés peut être dénoncée par le gouvernement de l’Etat qui a présenté la déclaration men- tionnée au par. 1, moyennant un préavis de trois mois remis au gouvernement dépo- sitaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats contractants.
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Retrait
Art. 14 Tout Etat contractant peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis de douze mois remis par écrit au gouvernement dépositaire, qui en donnera notifica- tion à tous les Etats contractants, ou à toute autre condition dont auraient pu conve- nir les Etats contractants. Chaque Etat contractant s’engage, au cas où il se retirerait de la Convention, à cesser, dès son retrait, d’utiliser ou d’apposer le poinçon com- mun à quelque fin que ce soit.
Ratification
Art. 15 1. La présente Convention doit être ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès de L’Etat dépositaire qui en donnera notifica- tion à tous les autres Etats signataires.
2. La présente Convention entrera en vigueur quatre mois après le dépôt du qua-
trième instrument de ratification. En ce qui concerne tout autre Etat signataire qui déposera son instrument de ratification ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur deux mois après la date du dépôt mais pas avant l’expiration de la période de quatre mois susmentionnée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne le 15 novembre 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les autres Etats signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
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Annexes I et II3
3 La version actuelle et valable des annexes I et II de la Convention tel qu’elle a été adoptée le 25.05.1998 et entrée en vigueur le 10.03.2000, est en pratique plus applicable et fait objet d’une révision qui sera publiée au moment de son entrée en vigueur. Les textes actuels en anglais de l’annexe I et II pourront être consultés à l’adresse du site Internet suivant: http://www.hallmarkingconvention.org/documents.php
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Champ d’application le 20 octobre 2010 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Autriche 12 février 1974 27 juin 1975 Chypre 17 octobre 2006 A 17 janvier 2007 Danemark 17 novembre 1987 A 17 janvier 1988 Finlande 9 janvier 1975 27 juin 1975 Irlande 8 août 1983 A 8 novembre 1983 Lettonie 29 avril 2004 A 29 juillet 2004 Lituanie 4 mai 2004 A 4 août 2004 Norvège 1er juillet 1983 1er septembre 1983 Pays-Basa 16 avril 1999 A 16 juillet 1999 Pologne 22 août 2005 A 22 novembre 2005 Portugal 6 juillet 1982 6 septembre 1982 République tchèque 2 août 1994 A 2 novembre 1994 Slovaquie 6 février 2007 A 6 mai 2007 Slovénie 5 décembre 2008 A 5 mars 2009 Suède 27 février 1975 27 juin 1975 Suisse 1er avril 1974 27 juin 1975 a La Convention s’applique uniquement au Royaume en Europe.
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