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AS 2010 5223

Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses

Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Modification du 10 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une phrase Dans toute l’ordonnance, la phrase «Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuite- ment auprès de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques,

3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l’adresse suivante:

www.cheminfo.ch ou http://eur-lex.europa.eu/.» est remplacée par «Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.»

Art. 1, al. 6 6 Seul l’art. 49 s’applique aux substances et préparations dangereuses importées et exportées après modification de leur étiquetage.

Art. 2, al. 2, let. c, ch. 2, cbis et cter

2 En outre, on entend par:

c. polymère: substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d’un ou de plusieurs types d’unités monomères:

2. contenant une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de

molécules présentant le même poids moléculaire; ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d’unités monomères; cbis. monomère: substance capable de former des liens covalents avec une séquence d’autres molécules semblables ou non, dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier;

1 RS 813.11

2009-2808 5223

Ordonnance sur les produits chimiques RO 2010

cter. unité monomère: forme réagie d’une substance monomère dans un poly- mère;

Art. 3 Propriétés dangereuses Sont réputées dangereuses les substances et préparations qui présentent l’une des propriétés mentionnées aux art. 4 à 6 et spécifiées en détail dans l’annexe VI de la directive 67/548/CEE2.

Sont réputées: 1. persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT): les substances qui remplissent les critères définis au ch. 1 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/20063.

Dispositions générales

Art. 7a Dispositions particulières 1 Le fabricant peut classer les substances et les préparations selon l’art. 56c en plus du classement selon les art. 8 et 10 à 15.

2 Il est tenu de classer selon l’art. 56c:

a. les substances; b. les préparations. 3 Il est tenu d’emballer et d’étiqueter selon l’art. 56d les substances et les prépara- tions classées selon l’art. 56c; l’art. 56e s’applique aux obligations subséquentes.

2 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE, JO L 152 du 30.4.2004, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. 3 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règle- ment (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 453/2010, JO L 133 du 31.5.2010, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

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Art. 12, al. 1 1 Le fabricant d’une préparation ayant des propriétés dangereuses pour la santé doit la classer à l’aide de la méthode de calcul décrite à l’annexe II de la directive

1bis Lorsqu’une nouvelle substance est contenue dans un polymère, sous forme de monomère ou d’unités monomères ou en tant que substance liée chimiquement, l’al. 1 s’applique à la substance elle-même.

Art. 17, al. 1, let. a, g et h

1 La notification n’est pas requise:

a. pour les polymères et les substances contenues dans un polymère en concen- tration inférieure à 2 % poids; g. pour les produits intermédiaires, à moins qu’ils soient des substances mo- nomères; h. pour les substances définies à l’annexe V du règlement (CE) no 1907/20065.

Art. 34, al. 1, let. a 1 Les essais visant à déterminer les propriétés des substances et préparations doivent être réalisés: a. selon les méthodes d’essai définies dans le règlement (CE) no 440/20086, ou

4 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1272/2008, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

5 Voir note relative à l’art. 6a, ch. 1.

6 Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des

méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 142 du 31.05.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 761/2009, JO L 220 du 24.8.2009, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

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Art. 37, al. 4 4 Les générateurs d’aérosol qui ne tombent pas sous le coup de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires7 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1 et 2 et par les ch. 2.1, 2.4, 3, 4, 5 et 6 de l’annexe de la directive 75/324/CEE8.

1 L’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’éva- luation, accorder des dérogations concernant les prescriptions d’étiquetage pour certaines substances ou préparations ou certains groupes de substances ou de pré- parations, autorisant qu’ils ne soient pas étiquetés ou qu’ils le soient d’une autre façon appropriée: a. lorsque les emballages sont trop petits ou autrement mal adaptés à un étique- tage conforme aux art. 39 à 47, ou b. lorsque les substances ou préparations sont remises en si petite quantité qu’elles ne présentent aucun risque pour l’être humain ou l’environnement.

Art. 49, titre et al. 1, phrase introductive et let. c Etiquetage des substances et des préparations dangereuses destinées à l’exportation 1 Toute personne qui exporte des substances ou des préparations dangereuses doit les étiqueter en tenant compte des normes internationales déterminantes en la matière et en mentionnant au minimum les indications suivantes: c. les dangers pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes.

Art. 52, let. e à g Dans les cas prévus à l’art. 54, le fabricant est tenu d’établir une fiche de données de sécurité pour: e. les préparations contenant, dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids, au moins une substance PBT ou vPvB; f. les préparations contenant, dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids, au moins une substance figurant à l’annexe 4;

7 RS 817.0

8 Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des

législations des États membres relatives aux générateurs aérosols, JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/47/CE, JO L 96 du 9.4.2008, p. 15. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

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g. les préparations contenant au moins une substance pour laquelle les direc- tives 2000/39/CE9, 2006/15/CE10 ou 2009/161/UE11 fixent une valeur limite d’exposition professionnelle.

1ter Les fiches de données de sécurité relatives aux substances et préparations clas- sées selon l’art. 56c et étiquetées selon l’art. 56d doivent indiquer conjointement la classification selon le règlement (CE) no 1272/200812 et selon les art. 8 et 10 à 15 pour la substance, la préparation et chacun de ses composants. 1quater Les fiches de données de sécurité satisfaisant aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 1907/200613 sont considérées conformes à l’al. 1, pour autant qu’elles indiquent les informations mentionnées à l’annexe 2, ch. 1, al. 1, let. c et d, 8.1, al. 1, 8.2, al. 3, 13, al. 2, et 15, al. 2.

Art. 54, al. 2, let. b

2 La fiche de données de sécurité doit être délivrée:

b. pour les préparations au sens de l’art. 52, let. d à g: sur demande lors de la remise.

9 Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l’établissement de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, JO L 142 du 16.6.2000, p. 47; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/161/UE, JO L 338 du 19.12.2009, p. 87. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. 10 Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 fév. 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE, JO L 38 du 9.2.2006, p. 36. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. 11 Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 déc. 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commis- sion, JO L 338 du 19.12.2009, p. 87. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. 12 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 790/2009, JO L 235 du 5.9.2009, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

13 Voir note relative à l’art. 6a, ch. 1.

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Titre précédant l’art. 56a Chapitre 4a Classification, étiquetage et emballage selon le règlement (CE) no 1272/2008

Abrogé

Art. 56b Equivalences 1 Les termes de fournisseur, de fabricant, d’importateur ou d’utilisateur en aval utilisés dans le règlement (CE) no 1272/200814 correspondent au terme de fabricant dans la présente ordonnance.

2 Le terme de mélange utilisé dans le règlement (CE) no 1272/2008 correspond au

terme de préparation dans la présente ordonnance.

Art. 56c Classification

1 Le fabricant doit classer:

a. les substances et les préparations selon les prescriptions énumérées aux art. 5 à 15 du règlement (CE) no 1272/200815; b. les substances selon l’art. 4, al. 3, du règlement (CE) no 1272/2008 lorsque le DFI a prescrit une classification officielle au sens de l’art. 9. 2 Les classifications de substances et de préparations faites selon les art. 8 et 10 à 15 peuvent être converties selon les prescriptions de l’annexe VII du règlement (CE) no 1272/2008. 3 La classification prévue par le règlement (CE) no 1272/2008 et la classification selon les art. 8 et 10 à 15 doivent figurer conjointement sur la fiche de données de sécurité citée à l’art. 53, al. 1ter.

Art. 56d Etiquetage et emballage 1 Les substances et les préparations classées selon l’art. 56c doivent être étiquetées conformément aux art. 17 à 33 du règlement (CE) no 1272/200816 et emballées conformément à l’art. 35 du règlement (CE) no 1272/2008. 2 L’étiquetage doit respecter les prescriptions énumérées aux art. 17 à 33 du règle- ment (CE) no 1272/2008 et satisfaire aux exigences suivantes:

14 Voir note relative à l’art. 53, al. 1ter.

15 Voir note relative à l’art. 53, al. 1ter.

16 Voir note relative à l’art. 53, al. 1ter.

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a. comporter, pour les substances et les préparations classées selon l’art. 56c, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone conformément à l’art. 39, al. 1, let. b; b. être formulé dans les langues prévues à l’art. 47, al. 1 et 3.

3 En sus des prescriptions énumérées aux art. 17 à 33 du règlement (CE)

no 1272/2008, des informations concernant d’autres catégories de danger peuvent figurer sur l’étiquette si elles sont conformes aux prescriptions du Globally Har- monised System of Classification and Labelling of Chemicals17. 4 Les substances et les préparations qui ne nécessitent pas d’étiquetage au sens des art. 39 à 50 mais qui doivent être étiquetées selon les prescriptions du règlement (CE) no 1272/2008 peuvent être mises sur le marché munies d’une étiquette confor- me à ces prescriptions.

Art. 56e Obligations subséquentes Concernant les obligations subséquentes liées à la classification ou à l’étiquetage des substances et des préparations qui, conformément aux art. 56c et 56d sont déjà classées et étiquetées selon le règlement (CE) no 1272/200818, il faut prendre en considération la classification selon les art. 8 et 10 à 15 contenue dans la fiche de données de sécurité et l’étiquetage qui en résulte selon l’annexe 1, ch. 1 à 3.

Art. 61, let. b Le fabricant d’une substance existante dangereuse ou PBT ou vPvB ou d’une prépa- ration dangereuse doit la communiquer à l’organe de réception des notifications dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché: b. si elle est classée très toxique, toxique, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou si elle est identifiée PBT ou vPvB ou si elle figure à l’annexe 4 et qu’il est prévisible qu’elle sera mise sur le marché en quantité supérieure à 10 kg par an.

Art. 63, al. 1, let. b

1 Le fabricant d’une préparation non classée comme dangereuse, qui doit être

accompagnée d’une fiche de données de sécurité doit la communiquer à l’organe de réception des notifications dans un délai de six mois après la première mise sur le marché, s’il est prévisible que cette préparation sera mise sur le marché en quantité supérieure à 100 kg par an et: b. que la préparation contient au moins une substance figurant à l’annexe 4 dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids.

17 Version des Nations Unies, New-York & Genève, 2009 (3e édition révisée).

Ce texte peut être consulté aux adresses suivantes: www.cheminfo.ch ou

18 Voir note relative à l’art. 53, al. 1ter.

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Art. 64, al. 1, let. c, ch. 6 et 7

1 La communication doit comporter les données suivantes:

c. pour les substances au sens des art. 61 et 62:

6. ne concerne que les textes allemand et italien;

7. au surplus, pour les substances figurant à l’annexe 4, l’indication de

l’existence d’une autorisation pour l’usage prévu délivrée par la Com- mission européenne;

Art. 65, al. 3 3 S’agissant des substances existantes classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, il faut communiquer, en sus des données visées à l’art. 64, al. 1, let. c, un répertoire avec le condensé de toutes les données sur lesquelles repose la classification. L’organe de réception des notifications peut, à la demande d’un organe d’évaluation, demander le dossier in extenso.

Art. 76, let. c Sont réputées particulièrement dangereuses: c. les substances figurant à l’annexe 4 et les préparations contenant au moins une telle substance dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids;

Art. 79, al. 3 3 L’al. 2 ne s’applique pas aux personnes mineures qui utilisent de telles substances ou préparations à titre professionnel ou commercial.

Art. 83 Echantillons Les substances et les préparations particulièrement dangereuses ne peuvent être remises à des fins publicitaires qu’aux utilisateurs professionnels ou commerciaux.

Abrogé

Art. 110c Dispositions transitoires de la modification du 10 novembre 2010 1 Les substances emballées et étiquetées selon les dispositions des art. 35 à 50 avant le 1er décembre 2012 peuvent: a. être mises sur le marché par le fabricant jusqu’au 30 novembre 2013; b. être remises au consommateur final jusqu’au 30 novembre 2014. 2 Les préparations emballées et étiquetées selon les dispositions des art. 35 à 50 avant le 1er juin 2015 peuvent:

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a. être mises sur le marché par le fabricant jusqu’au 31 mai 2016; b. être remises au consommateur final jusqu’au 31 mai 2017. 3 Les générateurs d’aérosols emballés et étiquetés selon l’ancien droit peuvent être remis au consommateur final jusqu’au 30 novembre 2011.

II

1 Les annexes 1, 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

III La modification du droit en vigueur est réglée dans l’appendice.

IV 1 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2010, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 7a, al. 2, let. a, entre en vigueur le 1er décembre 2012.

3 L’art. 7a, al. 2, let. b, entre en vigueur le 1er juin 2015.

10 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 39, al. 2, 40, al. 1, 46, 47, al. 2, et 100, al. 2, let. c)

Ch. 2.5, al. 1, phrase introductive 1 Il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases R correspondantes pour les substances mises sur le marché en emballages n’excédant pas 125 ml et:

Ch. 3.3, al. 1 et 5 1 Les substances et préparations dangereuses doivent être étiquetées avec les phrases S correspondant à leur classification. L’attribution des phrases S est réglée à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE19.

5 Pour les substances et préparations dangereuses accessibles au grand public,

l’étiquetage sera conforme aux règles suivantes: a. les phrases S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives; b. la phrase S 2 est obligatoire pour toutes les autres substances et préparations dangereuses ne figurant pas à la let. a, à l’exception de celles uniquement classées comme dangereuses pour l’environnement; c. la phrase S 46 est obligatoire pour toutes les substances et préparations men- tionnées à la let. b, sauf si leur ingestion, particulièrement par des enfants, peut être considérée comme inoffensive.

Ch. 3.4, al. 1, phrase introductive 1 Il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases S correspondantes pour les substances mises sur le marché en emballages n’excédant pas 125 ml et:

Ch. 5.6 1 Les générateurs d’aérosol qui ne tombent pas sous le coup de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires20 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1, 2 et 8, al. 1bis, et par le paragraphe introductif du ch. 2 et par les ch. 2.2 et 2.3 de l’annexe de la directive 75/324/CEE21.

19 Voir note relative à l’art. 3.

20 RS 817.0

21 Voir note relative à l’art. 37, al. 4.

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2 Le nom et l’adresse du fabricant doivent figurer sur les générateurs d’aérosol non dangereux au sens de l’art. 3 de la présente ordonnance. Lorsqu’un générateur d’aérosol est importé d’un Etat membre de l’EEE, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 10, ch. 2.2, de la directive 1999/45/CE22.

Ch. 5.12 Préparations dangereuses destinées à être mises en œuvre par pulvérisation Les préparations dangereuses destinées à être mises en œuvre par pulvérisation doivent être étiquetées avec la phrase S 23, accompagnée de la phrase S 38 ou S 51.

22 Voir note relative à l’art. 12, al. 1.

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Annexe 2 (art. 53, al. 1)

Ch. 3, al. 2, let. a et b 2 Dans le cas des préparations dangereuses, il faut mentionner les composants sui- vants, avec leur concentration ou gamme de concentration: a. les substances dangereuses pour la santé ou pour l’environnement lorsque leur teneur dans la préparation est égale ou supérieure aux valeurs limites fixées à l’art. 3, al. 3, de la directive 1999/45/CE23, sauf si des limites infé- rieures sont fixées par la classification officielle (art. 9) ou par les annexes II, III ou V de la directive 1999/45/CE; b. les substances pour lesquelles les directives 2000/39/CE24, 2006/15/CE25 ou 2009/161/UE26 fixent une valeur limite d’exposition professionnelle.

Ch. 8.2, al. 3, phrase introductive

3 Lorsqu’un équipement de protection personnel est nécessaire, on spécifiera de

manière précise l’équipement requis pour garantir une protection adéquate. A cet égard, on se référera à l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits27 et aux normes pertinentes du Comité européen de normalisation:

23 Voir note relative à l’art. 12, al. 1.

24 Voir note relative à l’art. 52, let. g.

25 Voir note relative à l’art. 52, let. g.

26 Voir note relative à l’art. 52, let. g.

27 RS 930.111

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Annexe 3

Ch. 2

2 Identification de la substance

Il y a lieu de fournir des informations sur la substance conformément au ch. 2 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1907/200628.

28 Voir note relative à l’art. 6a, ch. 1.

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Annexe 4 (art. 52, let. c, 63, al. 1, let. b, 64, al. 1, let. d, ch. 3, et 76, let. c)

Liste des substances soumises à autorisation reprise de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006

Cette liste correspond à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/200629.

29 Voir note relative à l’art. 6a, ch. 1.

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Appendice (ch. III)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)30

1bis En cas d’importation de produits biocides à titre professionnel ou commercial, l’obligation prévue à l’al. 1 doit être remplie avant la première remise, ou le premier emploi.

1 Les autorisations, les enregistrements et les reconnaissances sont limités. Les durées de validité maximales sont les suivantes: c. autorisation AN et AC: …

2. 2 ans après l’inscription de la dernière

substance active du produit biocide dans la liste I (annexe 1) ou IA (annexe 2), pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences posées à l’art. 22, al. 2 et, le cas échéant, 3, ou 1ter Les produits biocides mis sur le marché sur la base d’une autorisation AL ou d’un enregistrement en lieu et place d’une autorisation AN ou AC peuvent être remis aux utilisateurs finaux ou être employés à titre professionnel ou commercial avec l’ancienne étiquette pendant douze mois à compter de l’obtention de l’autorisation AL ou de l’enregistrement.

Art. 9, al. 1, phrase introductive et let. d 1 Pour l’autorisation, l’enregistrement ou la reconnaissance font foi, conformément à la directive 98/8/CE31, les listes de substances actives suivantes:

30 RS 813.12 31 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 fév. 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, JO L 123 du 24.4.1998, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/51/UE, JO L 211 du 12.8.2010, p. 14. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

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d. liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits bio- cides, selon le règlement (CE) no 1451/200732.

Art. 10, al. 1 et 3 1 Seules les substances actives qui figurent dans la liste I ou la liste IA ou qui figu- rent dans la liste des substances actives notifiées et dont l’inscription à la liste I ou IA n’a pas été refusée sur la base d’une décision de l’Union européenne (UE) peu- vent être mises sur le marché pour inclusion dans des produits biocides. 3 Les substances actives ne peuvent être remises pour inclusion dans des produits biocides que si elles sont classées conformément à l’art. 35, al. 2 ou 3, emballées conformément à l’art. 36 et étiquetées conformément à l’art. 38, al. 6. Pour chacune d’elles, il y a lieu en outre d’établir et de remettre une fiche de données de sécurité conformément aux art. 51 à 56 OChim33.

Art. 22, al. 1 et 2, phrase introductive 1 Lorsqu’une substance active notifiée est inscrite sur la liste I ou IA, l’organe de réception des notifications le communique au moment de la publication de la liste à tout titulaire d’une autorisation AN ou AC pour un produit biocide contenant cette substance active. 2 Lorsque toutes les substances actives notifiées d’un produit biocide sont inscrites sur la liste I ou IA, le titulaire de l’autorisation de ce produit biocide doit remettre à l’organe de réception des notifications, au plus tard au moment de l’inscription de la dernière substance active:

Art. 28, let. b et e Les durées de protection des données sont les suivantes: b. pour une substance active notifiée: jusqu’au 14 mai 2014 pour les données présentées pour la première fois; si la substance active est inscrite dans la lis- te I ou IA ou que son inscription est élargie à un type de produit supplémen- taire, les nouvelles données présentées sont protégées pendant dix ans à compter de l’inscription de la substance active dans l’une des listes ou à par- tir de l’élargissement de l’inscription à un nouveau type de produit; e. pour un produit biocide contenant des substances actives notifiées: jusqu’au 14 mai 2014 pour les données présentées (autorisation AN); si les substances actives sont inscrites dans la liste I ou IA ou que leur inscription est élargie à un type de produit supplémentaire, les nouvelles données présentées sont protégées pendant dix ans à compter de l’inscription de la dernière substance

32 Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 7 déc. 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’art. 16, par. 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits bio- cides, JO L 235 du 11.12.2007, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 298/2010, JO L 90 du 10.4.2010, p. 4 . Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. 33 RS 813.11

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active dans l’une des listes ou à partir de l’élargissement de l’inscription à un nouveau type de produit (autorisation AL ou enregistrement ou reconnais- sance);

Art. 30, al. 1 1 L’organe de réception des notifications peut déroger aux dispositions des art. 4 et 5 et des sections 2 à 4, et autoriser certains produits biocides pour un emploi limité et contrôlé (autorisation AE), s’il n’y a pas d’autres moyens pour maîtriser un danger imprévu.

Art. 34, al. 2 2 La publication de données non confidentielles concernant des produits biocides est régie par l’art. 85, al. 6, OChim.

Art. 35, al. 3 3 En plus de la classification selon les al. 1 et 2, les produits biocides et les substan- ces actives peuvent être classés selon l’art. 56c OChim.

Art. 36, al. 1

1 Les art. 35 à 37 OChim34 s’appliquent par analogie à l’emballage des produits

biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides et l’art. 56d, al. 1, OChim à celui des produits biocides et des substances actives classés selon l’art. 35, al. 3. Lorsque l’OChim parle de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.

Art. 38, al. 2, 3, phrase introductive, et 6

2 Les art. 39 à 49 OChim35 s’appliquent par analogie à l’étiquetage des produits

biocides et l’art. 56d OChim à celui des produits biocides classés selon l’art. 35, al. 3. Lorsque l’OChim parle de fabricant, il faut entendre le titulaire.

3 En sus des données visées aux art. 39, 40 et, le cas échéant, 56d OChim,

l’étiquetage doit porter les indications suivantes:

6 Les art. 39 à 49 OChim s’appliquent par analogie à l’étiquetage des substances

actives destinées à être incorporées dans les produits biocides, l’art. 56d OChim à celui des substances actives classées selon l’art. 35, al. 3.

34 RS 813.11 35 RS 813.11

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Art. 41a Obligations subséquentes Concernant les obligations subséquentes liées à la classification ou à l’étiquetage, l’art. 56e OChim36 s’applique par analogie aux substances et produits biocides déjà classées et étiquetées selon le règlement (CE) no 1272/200837.

Art. 46 Emploi 1 Seuls les produits biocides autorisés, enregistrés ou reconnus et étiquetés confor- mément aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être employés à des fins professionnelles ou commerciales, à l’exception de la recherche et du développe- ment. 2 En dérogation à l’al. 1, les produits biocides dont l’organe de réception des notifi- cations a révoqué une autorisation sur la base d’une décision de l’UE peuvent être employés à titre professionnel ou commercial pendant douze mois à compter de la décision de l’UE.

Art. 50, al. 4

4 L’art. 83 OChim38 s’applique par analogie aux échantillons.

Annexes Les annexes 5, 6 et 8 de la présente ordonnance sont modifiées conformément au texte ci-joint (appendice concernant la modification de l’OPBio).

2. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés

aux produits chimiques (ORRChim)39 L’annexe 1.11 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques est remplacée par le texte ci-joint (appendice concernant la modification de l’ORRChim).

36 RS 813.11 37 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 790/2009, JO L 235 du 5.9.2009, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. 38 RS 813.11 39 RS 814.81

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Appendice concernant la modification de l’OPBio (annexe 5, ch. 1) Annexe 5 (art. 14, al. 3, let. a)

Ch. 2.3, al. 1 1 On appliquera les méthodes de détection et d’identification décrites dans le règle- ment (CE) no 440/200840.

Annexe 6 (art. 14, al. 3, let. b)

Ch. 2.3, al. 1 1 Les essais doivent être effectués selon les méthodes de détection et d’identification décrites dans le règlement (CE) no 440/200841.

Annexe 8 (art. 14, al. 3, let. d)

Ch. 2 Abrogé

Ch. 4.1, al. 1 1 Les essais doivent être effectués selon les méthodes de détection et d’identification décrites dans le règlement (CE) no 440/200842.

40 Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimi- ques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 142 du 31.05.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 761/2009, JO L 220 du 24.8.2009, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

41 Voir note relative à l’annexe 5, ch. 2.3.

42 Voir note relative à l’annexe 5, ch. 2.3.

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Appendice concernant la modification de l’ORRChim (annexe 5, ch. 2) Annexe 1.11 (art. 3)

Substances liquides dangereuses

1 Définition

Les substances et les préparations liquides possédant l’une des propriétés détaillées aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)43 sont considérées comme des substances et des préparations liquides dangereuses.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des substances et des préparations liquides dangereuses contenues dans: a. des objets décoratifs produisant des effets de lumière ou de couleur par des changements de phase; b. des attrapes; c. d’autres jeux et objets destinés au jeu pouvant également avoir une fonction décorative. 2 Il est interdit d’ajouter des colorants, sauf pour des raisons fiscales, ou des substan- ces odorantes à des substances et des préparations liquides dangereuses: a. dont l’aspiration est classée comme dangereuse et qui portent la phrase de risque R 65 au sens de l’annexe 1, ch. 2.1, OChim, et b. qui peuvent être employées comme combustible dans des lampes décoratives (huiles lampantes) destinées au grand public.

3 Etiquetage spécial

1 Les huiles lampantes étiquetées avec la phrase R 65 et destinées au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants. L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fata- les». 2 Les allume-feu liquides étiquetés avec la phrase R 65 et destinés au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales».

43 RS 813.11

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3 Cette inscription doit être rédigée dans deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

4 Emballage spécial

1 Les huiles lampantes et les allume-feux liquides étiquetés avec la phrase R 65 et destinés au grand public doivent être emballés dans des récipients noirs opaques, d’une capacité maximale d’un litre. 2 Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne EN 1405944.

5 Etiquetage et emballage selon le règlement (CE)

no 1272/200845 Les huiles lampantes et les allume-feux liquides étiquetés selon le règlement (CE) no 1272/2008 avec la phrase H304 et destinés au grand public doivent satisfaire aux exigences des ch. 2 à 4.

6 Dispositions transitoires

1 Les huiles lampantes et les allume-feux liquides destinés au grand public qui ont été emballés et étiquetés selon l’ancien droit peuvent être remis au consommateur final jusqu’au 30 novembre 2011. 2 Les lampes à huile décoratives destinées au grand public qui ont été fabriquées avant le 1er décembre 2010 et qui ne remplissent pas les exigences du ch. 4, al. 2, peuvent être remises au consommateur final jusqu’au 30 novembre 2011.

44 La norme peut être commandée contre facture auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques, www.snv.ch. 45 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (CE) no 790/2009, JO L 235 du 5.9.2009, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

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