Lexipedia

AS 2010 5367

Convention portant création d'une Agence spatiale européenne

Convention du 30 mai 1975 portant création d’une Agence spatiale européenne (ESA)

RS 0.425.09; RO 1980 2019

Texte original

I Amendements aux annexes II et V de la Convention ESA Conformément à l’art. XVI.3 de la Convention ESA, le Conseil de l’ESA a décidé à l’unanimité les amendements suivants aux annexes II et V de la Convention ESA (ci-après «Convention»).

Annexe II Le 20 octobre 1995, le Conseil de l’ESA a décidé de modifier comme suit l’art. V de l’annexe II de la Convention avec effet au 1er janvier 1997:

Art. V

1. Les budgets de l’Agence sont exprimés en ECU tel que le définissent actuelle-

ment les organes compétents de l’Union européenne et ultérieurement dans l’unité de paiement européenne qui pourra le remplacer, dès que lesdits organes lui auront donné force légale. 2. Chaque Etat membre paie ses contributions en ECU et dans l’unité qui le rempla- cera ultérieurement comme il est dit au point 1 ci-dessus.

Le 10 juin 2009, le Conseil de l’ESA a décidé de modifier comme suit l’annexe II de la Convention avec effet au 1er janvier 2010: Annexe II

Dispositions financières

Art. I Principes généraux La gestion financière de l’Agence sert les fins énoncées à l’art. II de la Convention et contribue à la mise en oeuvre de la politique spatiale européenne à long terme approuvée par le Conseil. L’Agence applique des normes comptables reconnues au niveau international et suit les principes de bonne gestion financière, d’économie et d’efficience en matière de planification et de gestion des ressources, de transparence,

2010-2068 5367

Création d’une Agence spatiale européenne RO 2010

de responsabilité et de contrôle en ce qui concerne l’utilisation des fonds publics, ainsi que de faisabilité budgétaire et d’équité pour mobiliser les ressources des Etats membres. Le système financier rend compte du caractère pluriannuel des activités et programmes de l’Agence. Il est soumis à un contrôle interne efficace et à un audit indépendant. La planification financière, l’établissement des budgets et la comptabilité, y compris en ce qui concerne les contributions des Etats membres, sont exprimés en euro, monnaie de référence utilisée pour les comptes rendus et les opérations financières. L’exercice financier de l’Agence court du premier janvier jusqu’au trente et un décembre de la même année.

Art. II Planification 1. Le Directeur général établit les outils de planification qu’il juge utiles pour opti- miser l’utilisation des ressources de l’Agence, consolider en continu l’exécution des programmes et préparer leur financement par les Etats membres. Ces plans com- prennent notamment: – un plan à long terme décennal couvrant la totalité des programmes et activi- tés approuvés et en projet, assorti d’une estimation des contributions finan- cières et des dépenses; – des plans de coût annuels et pluriannuels, établis sur la base des obligations contractées par les Etats membres en rapport avec les programmes et activi- tés approuvés ainsi que des accords conclus avec d’autres bailleurs de fonds; ces plans couvrent les coûts communs mentionnés aux art. I.3 et XIII.1 de la Convention. 2. Les plans susmentionnés sont révisés et soumis au Conseil ou aux organes subsi- diaires compétents, au moins une fois par an en temps utile pour l’approbation des budgets ou en tant que de besoin, conformément aux dispositions du Règlement financier.

Art. III Financement

1. Les budgets annuels de l’Agence constituent, pour les Etats membres et autres

bailleurs de fonds, l’instrument annuel qui leur permet d’honorer progressivement leurs obligations pluriannuelles tout en assurant la continuité de l’exécution des programmes et activités approuvés de l’Agence. Ils constituent le cadre de référence ayant force exécutoire pour l’appel des contributions auprès des Etats membres. 2. Tous les coûts (y compris les coûts d’investissement concernant l’utilisation de l’infrastructure commune) relatifs aux activités et programmes exclus du champ de l’art. V.1 de la Convention, tels que ceux qui sont prévus aux art. V.2 et IX de la Convention, sont à la charge du demandeur, sauf décision contraire du Conseil.

5368

Création d’une Agence spatiale européenne RO 2010

3. Le Directeur général tient une comptabilité appropriée et communique les infor- mations voulues aux Etats membres et aux autres bailleurs de fonds pour assurer la transparence et la traçabilité de leur situation financière respective dans le cadre des activités et programmes concernés.

Art. IV Budgets 1. Sur la base des plans mentionnés à l’art. 2.2 ci-dessus, le Directeur général prépa- re et soumet au Conseil les projets de budgets ci-après, mentionnant les demandes de financement pour l’exercice suivant: a) un projet de budget général pour les activités obligatoires visées à l’art. V.1.a) de la Convention; b) des projets de budgets associés au budget général, le cas échéant, confor- mément aux dispositions du Règlement financier; c) des projets de budgets pour les programmes facultatifs visés à l’art. V.1.b) de la Convention. 2. Les projets de budgets portant sur un exercice donné sont soumis au Conseil pour approbation avant la fin de l’exercice précédent. Les modalités de révision des budgets et les éventuelles mesures transitoires à prendre en cas de non approbation des budgets avant le début de l’exercice sont définies dans le Règlement financier; 3. Le Conseil est saisi des autres budgets relatifs à des programmes et activités financés par d’autres entités.

Art. V Trésorerie Les fonds versés à l’Agence par les Etats membres sont gérés par le Directeur géné- ral dans le cadre d’une trésorerie générale. Les intérêts produits sont crédités à chaque Etat membre conformément aux règles établies dans le Règlement financier.

Art. VI Comptabilité 1. Le système de comptabilité financière et de comptabilité analytique de l’Agence constitue le principal instrument d’enregistrement financier des activités et opéra- tions de l’Agence. Il contribue à l’efficacité de la gestion et du contrôle des res- sources de l’Agence par l’enregistrement exact et en temps utile des opérations financières ainsi que par l’identification et la mesure des coûts. 2. Le système de comptabilité financière de l’Agence suit les principes comptables généralement admis et applique les normes comptables internationales du secteur public pour la publication des états financiers annuels.

3. Le Directeur général veille à ce que les comptes donnent une image fiable et

complète des performances financières annuelles de l’Agence et reflètent fidèlement sa situation financière à la fin de chaque exercice.

4. Au 31 octobre de chaque année, le Directeur général soumet au Conseil, pour

approbation et quitus de sa gestion, les états financiers annuels apurés de l’exercice précédent.

5369

Création d’une Agence spatiale européenne RO 2010

Art. VII Contributions 1. Les activités et programmes prévus à l’art. V de la Convention sont financés par les contributions des Etats membres déterminées conformément à l’art. XIII de la Convention.

2. Lorsqu’un Etat adhère à la Convention conformément à son art. XXII, il est

procédé à une nouvelle détermination des contributions des autres Etats membres. Un nouveau barème qui prend effet à une date fixée par le Conseil, est établi sur la base des statistiques du revenu national relatives aux mêmes années de référence que pour le barème existant. 3. Les modalités de versement des contributions propres à assurer le financement de l’Agence sont déterminées par le Règlement financier.

4. Le Directeur général communique aux Etats membres le montant de leurs contri-

butions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.

Art. VIII Contrôle interne Le Directeur général met en oeuvre un système global de contrôle interne afin d’assurer le suivi des performances et de la réalisation des objectifs, d’évaluer l’économie, l’efficacité et l’efficience des opérations et d’en vérifier la régularité et la conformité avec les règles et règlements applicables.

Art. IX Contrôle externe 1. Les comptes, les états financiers et la gestion financière de l’Agence sont exami- nés par une Commission de vérification des comptes indépendante. Le Conseil désigne, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les Etats membres qui, par rotation sur une base équitable, sont invités à nommer, de préférence parmi des fonctionnaires expérimentés en matière d’audit, les commissaires aux comptes qui siègent à cette Commission. L’un des membres de la Commission de vérification des comptes exerce les fonctions de Président au cours de l’avant-dernière année de son mandat. 2. La vérification a pour objet de s’assurer et de certifier que les états financiers annuels sont en accord avec les livres et écritures de l’Agence et de constater leur légalité et leur régularité. Après la clôture de chaque exercice, la Commission établit un rapport qu’elle adopte à la majorité de ses membres et adresse ensuite au Conseil. La Commission fait également rapport sur la gestion économique des ressources financières de l’Agence.

3. La Commission de vérification des comptes accomplit toutes autres fonctions

prescrites par le Règlement financier et a accès à tout moment à tous les livres de comptes et écritures qu’elle juge nécessaires pour effectuer l’audit. L’accès aux informations classifiées est soumis aux règles et règlements applicables.

5370

Création d’une Agence spatiale européenne RO 2010

Art. X Règlement financier Les règles de mise en oeuvre de la présente Annexe II et des autres dispositions pertinentes de la Convention sont précisées dans le Règlement financier approuvé par le Conseil.

Annexe V Le 15 novembre 2001, le Conseil de l’ESA a décidé de modifier comme suit les art. IV et V de l’annexe V de la Convention avec effet au 1er janvier 2002:

Art. IV, al. 5 à 7 5. Des examens formels de la répartition géographique des contrats ont lieu tous les cinq ans ainsi qu’un examen intermédiaire avant la fin de la troisième année.

6. Pour chaque Etat membre, la répartition géographique des contrats entre deux

examens formels de la situation doit être telle que, lors de chaque examen formel, le coefficient de retour global cumulé ne s’écarte pas sensiblement de la valeur idéale. Lors de chaque examen formel, le Conseil peut réviser la limite inférieure du coeffi- cient de retour cumulé applicable à la période suivante, étant entendu qu’elle ne doit jamais descendre au-dessous de 0,8. 7. Des évaluations distinctes des coefficients de retour sont faites et communiquées au Conseil pour des catégories de contrats à définir par celui-ci, en particulier les contrats de recherche et de développement de pointe et les contrats portant sur les technologies liées aux projets. Le Directeur général discute ces évaluations avec le Conseil, à intervalles réguliers à définir, et en particulier lors de l’examen intermé- diaire, en vue de déterminer les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres éventuels.

Art. V 1. Si, à l’occasion de l’un des examens intermédiaires, la tendance est telle que le coefficient de retour global d’un Etat membre va probablement se situer au-dessous de la limite inférieure définie à l’art. IV.6, le Directeur général soumet au Conseil des propositions visant à redresser la situation dans un délai d’un an. Ces proposi- tions s’inscrivent dans le cadre des règles de l’Agence régissant la passation des contrats. Si, après ce délai d’un an, la tendance persiste, le Directeur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation l’emporte sur les règles de l’Agence régissant la passation des contrats. 2. Si, à l’occasion de l’un des examens formels, le coefficient de retour global d’un Etat membre se situe au-dessous de la limite inférieure définie à l’art. IV.6, le Direc- teur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation dans un délai d’un an l’emporte sur les règles de l’Agence régissant la passation des contrats.

5371

Création d’une Agence spatiale européenne RO 2010

Le 22 juin 2005, le Conseil de l’ESA a décidé de modifier comme suit l’art. V de l’annexe V de la Convention avec effet au 22 juin 2005:

Art. V Si, entre deux examens formels, la tendance est telle que le coefficient de retour global d’un Etat membre va probablement se situer au-dessous de la limite inférieure définie à l’art. IV.6, le Directeur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation l’emporte sur les règles de l’Agence régissant la passation des contrats.

II Champ d’application le 8 novembre 2010, complément1 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur

République tchèque 8 juillet 2008 A 8 juillet 2008

1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 2053, 1984 1063,

1990 1157 et 2006 787.

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

5372