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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du 10 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Suppression d’une note de bas de page Dans les art. 23, al. 2, let. a, 26, al. 2, 31, al. 1, let. a, et 65, al. 2, la note de bas de page concernant l’expression «standards minimaux de Bâle» est supprimée.
Préambule vu les art. 3, al. 2, let. b, 3g, 4, al. 2 et 4, 4bis, al. 2 et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2,
Art. 4, let. f Au sens de la présente ordonnance, on entend par: f. standards minimaux de Bâle: les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui sont déterminants pour calculer les fonds propres né- cessaires3.
Art. 72, al. 1bis 1bis La FINMA édicte les dispositions techniques applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d’intérêt découlant de titrisations et répartis en tranches en fonction des risques.
Art. 73, al. 2 Abrogé
3 Les standards minimaux de Bâle actuels peuvent être consultés à l’adresse Internet www.bis.org/bcbs ou demandés à la Banque des règlements internationaux, Centralplatz 2, 4002 Bâle.
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Art. 75, al. 2 2 Des fonds propres correspondant à 20 % de la position nette par groupe de matiè- res premières sont nécessaires pour couvrir les risques sur matières premières. Des fonds propres supplémentaires se montant à 3 % des positions brutes de tous les groupes de matières premières (somme des valeurs absolues des positions longues et des positions courtes) sont nécessaires pour couvrir le risque de base, le risque de variation des taux, ainsi que le risque de variation des prix à terme lié à d’autres raisons qu’un mouvement des taux d’intérêt («forward gap risk»).
Art. 76 Calcul 1 L’utilisation de l’approche des modèles relative aux risques de marché requiert l’autorisation de la FINMA. Cette dernière fixe les conditions d’autorisation.
2 La FINMA précise le mode de calcul des fonds propres nécessaires selon
l’approche des modèles relative aux risques de marché. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.
3 La FINMA fixe les multiplicateurs prévus dans l’approche des modèles relative
aux risques de marché pour chaque établissement. Ce faisant, elle tient compte des exigences minimales et de l’exactitude des prévisions du modèle d’agrégation des risques propre à l’établissement. Les multiplicateurs s’élèvent au minimum à 3,0 chacun.
Art. 107, al. 1, 3 et 4 1 Les banques appliquant l’approche simple (art. 48, al. 1, let. a), seule ou conjoin- tement avec l’approche forfaitaire (art. 60), peuvent pondérer à 50 % les crédits lombards qui remplissent les conditions relatives à l’approche forfaitaire (art. 60, al. 2). 3 Les banques appliquant l’approche simple, seule ou conjointement avec l’approche globale (art. 48, al. 1, let. b), doivent traiter les positions calculées selon l’approche simple selon l’al. 2 et les positions calculées selon l’approche globale d’après l’art. 118, al. 2. 4 La procédure définie à l’art. 118, al. 2 ne peut être utilisée que lorsque les risques de concentration y relatifs sont limités et surveillés de manière adéquate. Dans le cas contraire, il y a lieu d’appliquer la procédure définie à l’al. 2, let. a ou b.
Art. 113, al. 2 2 Lors du calcul de la position globale, il y a lieu d’inclure au moins les limites de crédit irrévocables communiquées à la contrepartie.
Art. 114, let. c et d Les positions ci-après sont exclues du calcul de la position globale d’une contrepar- tie: c. et d. abrogées
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Art. 115, al. 2 Abrogé
Art. 115a Limites maximales applicables aux gros risques envers les banques et les négociants en valeurs mobilières En dérogation à l’art. 86, la limite maximale applicable aux gros risques envers chaque banque et négociant en valeurs mobilières s’élève à: a. 100 % des fonds propres pris en compte, dans la mesure où ceux-ci sont inférieurs à 250 millions de francs suisses; b. 250 millions de francs suisses, dans la mesure où le montant des fonds pro- pres pris en compte se situe entre 250 et 1000 millions de francs suisses.
Art. 116, al. 1, phrase introductive, et al. 2 1 Une banque peut attribuer la partie couverte des positions garanties à la position globale de la partie tierce ou à celle de la contrepartie lorsque la position est garantie par l’un des instruments suivants et que les conditions de l’art. 47 sont remplies: 2 Lorsque la garantie est constituée par des titres de dette ou de participation émis par des tiers, par des parts de placements collectifs de capitaux ou par des place- ments fiduciaires effectués auprès de tiers, la banque peut également calculer les diverses positions selon l’art. 118.
Art. 117 Abrogé
Art. 118 Prise en compte des sûretés
1 Les banques qui appliquent l’approche simple conformément à l’art. 48, al. 1,
let. a, dans le cadre de l’AS-BRI peuvent prendre en compte les sûretés selon l’approche décrite à l’art. 116, al. 1. 2 Les banques qui appliquent l’approche globale (art. 48, al. 1, let. b) dans le cadre de l’AS-BRI ou la F-IRB doivent calculer les valeurs des positions entièrement adaptées, selon l’art. 48, al. 3, lorsque celles-ci sont adossées à des sûretés. 3 Les banques qui appliquent l’A-IRB peuvent calculer les positions adossées à des sûretés selon l’al. 2 ou utiliser à cet effet leurs propres estimations de pertes («LGD, loss given default») et valeurs de positions («EAD, exposure at default»), lorsque: a. les impacts des sûretés financières peuvent être estimés de manière fiable, indépendamment des autres aspects qui ont un impact sur le LGD; b. la procédure correspond à celle de l’approche utilisée pour déterminer les exigences de fonds propres.
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4 Les sûretés peuvent être prises en compte selon la procédure décrite aux al. 2 ou 3 lorsque les risques de concentration qui en résultent sont limités et surveillés de manière adéquate. Dans le cas contraire, il y a lieu d’appliquer la procédure définie à l’art. 116, al. 1.
Art. 122 Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires portant sur des valeurs mobilières Les opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières sont traitées conformément à l’art. 118.
Art. 125 Abrogé
Art. 125b Disposition transitoire de la modification du 10 novembre 2010. Sur demande motivée, la FINMA peut, jusqu’à une date donnée, libérer une banque ou un négociant en valeurs mobilières de l’obligation de respecter les prescriptions modifiées dans le domaine de l’approche internationale de la répartition des risques (art. 113 à 123).
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
10 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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