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AS 2010 5527

Ordonnance 11 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Ordonnance 11 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)

du 17 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:

Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM 1 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2008 et précédem- ment sont augmentées de 3,2 %. 2 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2009 sont augmen- tées de 0,9 %.

Art. 2 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire2.

Art. 3 Niveau de l’indice

1 Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1,

l’augmentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de

2287 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).

2 Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM et allouées avant 2008, le renchérissement réputé compensé s’élève à 104,7 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2005 = 100).

3 Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à

l’intégrité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 104,7 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2005 = 100).

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance AM sur l’adaptation du 29 octobre 20083 est abrogée.

RS 833.12

2010-2353 5527

Ordonnance AM sur l’adaptation RO 2010

Art. 5 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire4 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 146 206 francs.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

17 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 833.11

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