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AS 2010 5529

AS 2010 5529

Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

Modification du 24 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1 est modifiée comme suit:

Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage 1 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur de la caisse ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage. 2 Le fondateur de la caisse ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dommage intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables. 3 L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné.

Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons

Le DFE fixe la base de calcul appliquée par l’organe de compensation pour la boni- fication pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et les modalités de son versement.

1 RS 837.02

2009-3030 5529

Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2010

II 1 Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l’exception de l’al. 2.

2 L’art. 114, al. 2, entre en vigueur le 1er avril 2011.

24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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