AS 2010 5545
Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu
Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ)
Modification du 24 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les maisons de jeu1 est modifiée comme suit:
Art. 5 Bonne réputation et activité commerciale irréprochable (art. 12, al. 1, LMJ) 1 Pour établir la preuve de la bonne réputation et d’une activité commerciale irré- prochable, le requérant doit fournir à la commission des dossiers sur: a. lui-même; b. les membres de la direction; c. les membres du conseil d’administration; d. l’organe de révision et les personnes qui dirigent la révision; e. les ayants droit économiques; f. les principaux partenaires commerciaux. 2 En outre, le requérant doit fournir, sur demande de la commission, des dossiers sur:
a. les employés; b. les membres des organes des ayants droit économiques; c. les membres des organes des principaux partenaires commerciaux; d. les ayants droit économiques des principaux partenaires commerciaux et les membres de leurs organes; e. les ayants droit économiques ne tombant pas sous le coup de l’art. 4, al. 1.
1 RS 935.521
2010-0887 5545
Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2010
Art. 5a Contenu des dossiers
1 Les dossiers des personnes morales doivent au moins contenir:
a. un extrait du registre du commerce; b. un extrait du registre des actions ou une liste des associés; c. un extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites; d. le rapport de révision actuel y compris les comptes annuels vérifiés; e. le rapport de gestion actuel; f. les comptes et l’organigramme du groupe; g. une vue d’ensemble des participations financières; h. une liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des cinq dernières années; i. une liste complète des procédures et décisions des dix dernières années, liées à des autorisations d’exploitation ou d’exercice de la profession.
2 Les dossiers des personnes physiques doivent au moins contenir:
a. un extrait du casier judiciaire central; b. un extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites; c. une copie des déclarations d’impôt des deux dernières années avec les taxa- tions définitives qui s’y rapportent; d. un curriculum vitae, y compris les données sur les principales activités et relations d’affaires; e. une vue d’ensemble des revenus et de la fortune; f. une vue d’ensemble des participations financières; g. une liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des cinq dernières années; h. une liste complète des procédures et décisions des dix dernières années, liées à des autorisations d’exploitation ou d’exercice de la profession. 3 Les personnes ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger sont tenues de produire des documents étrangers de même valeur.
4 La bonne réputation et une activité commerciale irréprochable des principaux
partenaires commerciaux peuvent être établies par d’autres documents. 5 La commission peut requérir des documents supplémentaires si elle le juge néces- saire à l’établissement de la bonne réputation ou d’une activité commerciale irré- prochable. 6 L’autorisation délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan- ciers suffit à établir la bonne réputation des titulaires d’une autorisation fédérale d’exercer une activité bancaire.
5546
Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2010
Art. 5b Actualisation des dossiers
1 Les changements essentiels des dossiers doivent être annoncés sans retard à la
commission. 2 Les dossiers des membres de la direction et du conseil d’administration doivent en outre être actualisés au moins tous les trois ans.
Art. 5c Mutation au sein du personnel de direction et au sein de la direction Le requérant doit communiquer à la commission toute mutation des membres de la direction et du personnel de direction et établir l’aptitude du nouveau titulaire du poste selon l’art. 12, al. 1, let. a.
Art. 6 Abrogé
Art. 11, al. 2, 1re phrase Une concession d’exploitation peut être octroyée s’il y a juste proportion entre le nombre de tables de jeu et celui des appareils servant aux jeux d’argent.
Art. 12, al. 1, let. a Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 22, al. 3 3 Elle établit comment elle entend respecter les conditions d’octroi de la concession concernant la bonne réputation et une activité commerciale irréprochable selon l’art. 12, al. 1, let. a LMJ.
Art. 30a Surveillance technique supplémentaire des jeux de table 1 La maison de jeu doit de manière supplémentaire surveiller les jeux de table avec un système de surveillance technique lorsque la sécurité ou la transparence de l’exploitation des jeux est menacée.
2 La commission peut ordonner l’exploitation d’un tel système.
Art. 48 Maisons de jeu bénéficiant d’une concession B
1 Les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B peuvent exploiter chacune,
sous réserve de l’art. 11, al. 2, un nombre maximum de 250 appareils à sous servant aux jeux de hasard. 2 Dans des cas particuliers dûment justifiés, la commission peut accorder des excep- tions pour des appareils à sous servant aux jeux de hasard supplémentaires.
5547
Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2010
Titre précédant l’art. 49 Section 3 Systèmes de jackpot
Art. 49 Nombre (art. 8 LMJ)
Les maisons de jeu peuvent exploiter plusieurs systèmes de jackpot.
Art. 57, al. 2
2 Dans les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B, le montant total de
l’ensemble des jackpots ne doit pas excéder 200 000 francs.
Art. 104, al. 1, let. h
1 Le registre contient notamment les données et documents suivants:
h. indications relatives à la formation professionnelle et aux qualifications des personnes responsables de la gestion de la maison de jeu;
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5548