AS 2010 5793
Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 24 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 et 2, let. c
1 La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a. du personnel des unités de l’administration fédérale centrale et des unités de l’administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre
1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2;
b. le personnel des unités de l’administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l’annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n’a pas de statut particulier au sens de l’art. 37, al. 3, LPers; c. les procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des auto- rités pénales (LOAP)3; d. le personnel du secrétariat de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2 Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
c. le personnel du domaine des EPF.
Art. 2, al. 1, let. g 1 Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: g. abrogée
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Art. 32, al. 1 1 Les rapports de travail de l'auditeur en chef de l’armée sont conclus pour quatre ans.
Art. 35 Age limite (art. 10, al. 3, LPers)
L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut au cas par cas, après entente avec la personne concernée, prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de départ en retraite au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans.
Art. 68, al. 3 3 Les congés accordés par l’autorité compétente ne peuvent dépasser trois ans. Les exceptions relevant de l’art. 88, al. 1, let. a, sont réservées.
Art. 75, al. 1, let. a Ne concerne que le texte italien.
Art. 75a Accueil extrafamilial des enfants (art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers) 1 L’employeur contribue aux frais engagés par la personne employée pour l’accueil extrafamilial des enfants.
2 Le DFF règle le montant de la contribution.
Art. 75b Droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial des enfants (art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)
1 La personne employée a droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafa-
milial d’enfants: a. lorsque les deux parents ou la personne seule investie de l’autorité parentale exercent une activité lucrative, ou lorsque le partenaire de l’employé est en formation; b. lorsqu’un rapport de filiation au sens de l’art. 252 du code civil4 est établi entre la personne employée et l’enfant accueilli et que l’enfant est sous sa garde, ou lorsque l’enfant est recueilli par elle, ou lorsqu’il s’agit d’un enfant d’un autre lit; c. lorsque l’enfant est accueilli:
1. dans une structure reconnue par l’Association suisse des structures
d’accueil de l’enfance,
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2. par des parents de jour reconnus par des associations de parents de jour,
ou
3. par d’autres particuliers avec lesquels existent des rapports contractuels
soumis aux assurances sociales; et d. lorsque le revenu brut mensuel des deux parents ou le revenu brut mensuel de la personne seule investie de l’autorité parentale, y compris la part du treizième mois de salaire n’excède pas 20 000 francs.
2 Le droit au remboursement s’éteint lorsque l’enfant accueilli entre à l’école.
Art. 88dbis Maintien de la prévoyance après une réduction de salaire
1 Lorsque le salaire assuré d’une personne employée est réduit de moitié au plus
après l’âge de 58 ans, la prévoyance peut à sa demande être maintenue au niveau de la dernière couverture d’assurance (art. 33a LPP5); à cette fin la personne employée doit s’acquitter non seulement de ses propres cotisations d’épargne mais également de celles de l’employeur et de la prime de risque sur la part du salaire assuré jus- qu’alors correspondant à la réduction de salaire. 2 Les adaptations salariales générales, notamment les augmentations de salaire en termes réels et les corrections globales de classification n’ont aucune incidence sur les cotisations versées sur la part correspondant à la réduction de salaire. 3 Si la réduction du salaire assuré est opérée dans l’intérêt de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, cette dernière peut prendre à sa charge la moitié au plus des cotisations d’épargne et de la prime de risque destinées au maintien de la pré- voyance, et en imputer les coûts au budget du personnel. Cette contribution peut être temporaire.
Art. 88dter Maintien de la prévoyance après l’âge de 65 ans Lorsque l’employeur et la personne employée conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de la personne employée peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33 LPP6). Dans ce cas, l’autorité compétente finance les cotisations d’épargne de l’employeur.
Art. 88g, al. 3 3 Les employés dont les rapports de travail prennent fin en vertu de l’art. 33, al. 4, ont droit à une rente de vieillesse selon les dispositions du RPEC7.
5 RS 831.40 6 RS 831.40 7 FF 2009 2363 7675. La version actuelle se trouve sur la page internet de l’OFPER (http://www.epa.admin.ch) et de PUBLICA (http://www.publica.ch)
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Titre précédant l’art. 88k Section 4 Organe paritaire de la Surveillance fédérale des marchés financiers et de la caisse de pensions du personnel du Ministère public
Art. 88l Caisse de pensions du personnel du Ministère public de la Confédération Les procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l’art. 22, al. 2, LOAP8 sont assurés auprès de la caisse de pensions de la Confédéra- tion PUBLICA dans la Caisse de prévoyance de la Confédération contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité.
Art. 91, al. 2, phrase introductive 2 Les charges et les activités au sens de l’al. 1 requièrent une autorisation si elles:
Art. 114, al. 2, let. hbis, kbis,obis,oter, r et s
2 Le DFAE peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires
applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l’étranger. Ces réglementations concernent notamment les domaines suivants: hbis. ancienne let. r kbis. ancienne let. s obis. art. 75a, al. 2: accueil extrafamilial des enfants; oter. art. 75b: droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial des enfants; r. abrogée s. abrogée
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
8 RS 173.71; RO 2010 3267
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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction9 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. d et e 1 La présente ordonnance règle les rapports de travail du personnel fédéral nommé pour une durée de fonction. Elle s’applique en particulier aux employés suivants: d. l’auditeur en chef de l’armée et les procureurs fédéraux (art. 9, al. 5, LPers et art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités péna- les10); e. abrogée
9 RS 172.220.111.6 10 RS 173.71; RO 2010 3267
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