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AS 2010 5801

Règlement de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

du 4 novembre 2010

L’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance), vu l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP)1, vu l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération2, arrête:

Section 1 Tâches et organisation

Art. 1 Tâches de l’autorité de surveillance L’autorité de surveillance exerce les tâches que lui confèrent les art. 29 à 31 LOAP.

Art. 2 Décisions 1 L’autorité de surveillance peut délibérer valablement si la majorité de ses membres est présente.

2 Elle prend ses décisions à la majorité des membres votants.

3 En cas d’urgence, elle peut prendre ses décisions par voie de circulation ou par voie électronique.

4 En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

Art. 3 Délégation de tâches 1 L’autorité de surveillance peut instituer des groupes de travail chargés de tâches spécifiques. 2 Elle peut déléguer l’instruction de procédures et la préparation de décisions à un ou à plusieurs de ses membres. 3 Elle peut confier des inspections à une délégation composée d’au moins trois de ses membres.

RS 173.712.243

2010-2747 5801

R de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération RO 2010

Art. 4 Experts 1 L’autorité de surveillance peut faire appel à des experts suisses ou étrangers.

2 Les experts sont soumis au secret de fonction à l’instar des membres de l’autorité de surveillance.

Art. 5 Procédure disciplinaire La procédure disciplinaire prévue à l’art. 31, al. 2, LOAP est régie par les art. 16 à

19 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant

l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.

Art. 6 Récusation

1 Les membres de l’autorité de surveillance informent le président d’éventuels

motifs de récusation. 2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance en l’absence du membre concerné. 3 Pour le reste, les art. 56 à 60 du code de procédure pénale4 sont applicables par analogie.

Section 2 Président

Art. 7

1 Le président est chargé des tâches suivantes:

a. représenter l’autorité de surveillance à l’extérieur; b. diriger les séances de l’autorité de surveillance; c. organiser et surveiller le secrétariat; d. faire rapport à l’autorité de surveillance sur la marche des affaires; e. approuver les factures; f. négocier les conventions de prestations administratives ou logistiques avec les services fédéraux; g. assumer les autres tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

2 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

3 RS 172.021 4 RS 312.0; RO 2010 1881

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R de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération RO 2010

Section 3 Secrétariat

Art. 8 Organisation 1 Le secrétariat se compose d’un secrétaire et, le cas échéant, d’autres collaborateurs.

2 L’autorité de surveillance engage le secrétaire et les autres collaborateurs et décide des conditions d’engagement. La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confé- dération5 est l’acte normatif de référence.

3 Le siège du secrétariat est à Berne.

Art. 9 Tâches 1 Le secrétariat assiste matériellement et administrativement l’autorité de surveil- lance.

2 Il est chargé notamment des tâches suivantes:

a. traiter les affaires courantes; b. organiser les séances et dresser les procès-verbaux; c. participer à l’instruction des procédures sous la direction du président ou du membre délégué; d. rédiger des projets de rapports et de décisions; e. tenir les comptes; f. préparer le budget et les comptes annuels de l’autorité de surveillance; g. gérer les archives.

Art. 10 Statut

1 Les membres du secrétariat sont soumis au secret de fonction.

2 Les décisions de l’autorité de surveillance en matière de rapports de travail peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Section 4 Information

Art. 11 1 L’autorité de surveillance approuve le rapport d’activité annuel à l’intention de l’Assemblée fédérale.

2 Elle informe le public de ses activités.

5 RS 172.220.1

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Section 5 Entrée en vigueur

Art. 12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

4 novembre 2010 Au nom de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération: Hansjörg Seiler

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