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AS 2010 5859

AS 2010 5859

Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Modification du 27 octobre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

7 Seuls les produits mentionnés dans la liste des produits biocides pour la désinfec- tion des trayons peuvent être utilisés pour la désinfection des trayons.2

3 Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées:

c. la castration pour assurer la qualité des produits.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

2 L’office peut édicter des instructions sur le format du numéro de code.

Art. 23a Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle 1 L’office peut, sur demande, reconnaître dans les pays qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’art. 23, des organismes de certification et des autorités de contrôle qui prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22.

1 RS 910.18 2 La liste des substances actives notifiées peut être obtenue, contre facture, auprès de l’Organe de réception des notifications des produits chimiques, 3003 Berne, ou consultée gratuitement à l’adresse Internet www.cheminfo.ch.

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Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2010

2 L’office établit une liste des organismes de certification et des autorités de contrôle agréés et l’actualise une fois par an. Il publie la liste.

Art. 24, al. 4 4 La demande peut être transmise par télécopie ou par Internet. On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l’heure de transmis- sion imprimées sur la télécopie ou la date et l’heure de réception du message Inter- net.

Art. 30 Contrôles 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle des entreprises au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entiè- rement les prescriptions de la présente ordonnance. Le type et la fréquence des contrôles sont déterminés sur la base d’une évaluation du risque de survenue d’irrégularités et d’infractions. 2 De plus, ils effectuent des contrôles par sondage sans préavis. Les échantillons sont déterminés sur la base d’un profil des risques des exploitations, qui tient compte des résultats de contrôles antérieurs, de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de produits biologiques et non biologiques. Les organismes de certification peuvent prélever des échantillons pour prouver la présence éventuelle de résidus de matières auxiliaires non autorisées en vertu de la présente ordonnance. S’il est supposé que de telles matières auxiliaires ont été utilisées, l’échantillonnage est obligatoire.

Art. 30a Certificat L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 et 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer le type ou la gamme des produits et la durée de validité du certificat.

Art. 30b Mesures de contrôle

1 L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notam-

ment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliai- res non autorisées: a. si, conformément aux art. 7 ou 9, les règles de l’agriculture biologique ne s’appliquent pas à l’ensemble de l’exploitation; ou b. si, conformément à l’art. 13a, du matériel de multiplication végétatif non issu de la production biologique est utilisé.

2 Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de

contrôle.

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2010

Art. 30c Rapport Chaque inspection ou contrôle doit faire l’objet d’un rapport, qui doit être contre- signé par la personne responsable de l’entreprise concernée.

Art. 30d Liste des entreprises contrôlées 1 Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle. Cette liste doit indiquer notamment: a. le nom et l’adresse de l’entreprise; b. le type d’activité et de produits; c. s’agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcel- les. 2 Les organismes de certification transmettent à l’office et aux organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l’année précé- dente et de celles inscrites pour l’année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse, portant notamment sur les accords relatifs aux dérogations prévues aux art. 16a, al. 6, 16c, al. 3, 16e, al. 2, et 16f, al. 5 et 6. L’office peut édic- ter des directives en la matière.

Art. 30e Notification et échange d’informations 1 Les organismes de certification notifient les irrégularités aux autorités cantonales compétentes et à l’office. 2 Les organismes de certification échangent des informations sur les résultats de leurs contrôles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’appréciation de la conformité des produits avec la présente ordonnance.

La désignation des produits est soumise aux délais transitoires suivants: a. le numéro de code de l’organisme de certification peut être indiqué jusqu’au 31 décembre 2012 selon l’ancien droit. A partir du 1er janvier 2013, les pro- duits et les matériaux d’emballage ne peuvent être remis aux consommateurs que jusqu’à épuisement des stocks.

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2010

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

27 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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