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AS 2010 677

AS 2010 677

Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

Modification du 17 février 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2010.

17 février 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 919.117.72

2009-3010 677

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2010

Annexe 1 (art. 10)

Let. A, titre et expression (ne concerne que le texte italien) A. Interprofession du Gruyère

Let. B B. Interprofession du lait

1. Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux: a. transformateurs de lait de centrale qui achètent au moins 5 millions de kilos de lait issu d’une production conventionnelle (lait non biologique) avec affouragement d’ensilage, du lait de régulation provenant des fromageries ou du lait biologique en excédent mis en valeur comme lait conventionnel, pour le transformer en produits laitiers; b. organisations de producteurs, organisations de producteurs-utilisateur, fro- mageries, marchands de lait et producteurs de lait qui vendent du lait aux transformateurs de lait de centrale visés à la let. a (fournisseurs de lait).

2. Principe

Les transformateurs de lait de centrale non affiliés à l’Interprofession du lait (IP Lait) et leurs fournisseurs de lait non affiliés à l’IP Lait doivent observer la gestion quantitative de l’IP Lait édictée pour le lait de centrale.

3. Définitions

Quantité de lait contractuel: la quantité de lait contractuel est la quantité de lait qui peut être fixée par un contrat entre un transformateur de lait de centrale et ses four- nisseurs de lait, et qui répond aux exigences visées au ch. 4. Lait de bourse: lait qui ne peut pas être commercialisée comme lait contractuel au sens du ch. 4. une valeur de référence fixée par IP Lait, l’indice 100 équivalant à la quantité de lait contractuel 2009. Quantité additionnelle: la quantité additionnelle est la quantité de lait commercialisé au cours de l’année laitière 2008/09 (du 1er mai 2008 au 30 avril 2009) diminuée de la quantité de base de l’année laitière 2008/09 et des contingents supplémentaires attribués pour l’année laitière 2008/09.

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2010

4. Echelon «lait contractuel»

4.1 Le contrat conclu entre le transformateur de lait de centrale et ses fournisseurs de lait doit comprendre un accord sur la quantité de lait contractuel et sur les prix.

4.2 La quantité de lait contractuel doit être fixée pour une année civile.

4.3 L’IP Lait gère la quantité de lait en adaptant l’indice des quantités de lait contractuel. Les transformateurs de lait de centrale et leurs fournisseurs doivent adapter leur quantité de lait contractuel en fonction de l’indice des quantités de lait contractuel fixé trimestriellement par l’IP Lait. Toute réduction de l’indice est réper- cutée à 80 % (en kg de lait) sur la quantité additionnelle incluse dans la quantité de lait contractuel et à 20 % (en kg de lait) sur le reste de la quantité de lait contractuel. 4.4 Le transformateur de lait de centrale peut, avec l’accord de tous ses fournis- seurs, déroger aux dispositions du ch. 4.3. L’adaptation de la quantité de lait contrac- tuel décidée par l’IP Lait doit être respectée dans tous les cas.

5. Echelon «lait de bourse»

5.1 Le lait qui ne peut pas être écoulé à l’échelon «lait contractuel» doit être com- mercialisé en passant par la bourse du lait (plate-forme commerciale). 5.2 Les transformateurs de lait de centrale et leurs fournisseurs doivent commercia- liser le lait de bourse sur la plate-forme commerciale gérée par l’IP Lait, en respec- tant le règlement de bourse de l’IP Lait du 27 novembre 20092. 5.3 Les transformateurs de lait de centrale peuvent directement acheter le lait de bourse aux organisations de producteurs-utilisateur, aux fromageries, aux produc- teurs de lait, aux fournisseurs de lait bio destiné à une utilisation conventionnelle, ainsi qu’aux autres transformateurs de lait de centrale, à condition qu’ils paient le prix moyen fixé par la plate-forme commerciale durant la semaine de livraison du lait. Si ce prix moyen fait défaut, c’est le dernier prix moyen fixé par la plate-forme qui doit être payé.

6. Taxe pour le lait de bourse vendu au-dessous du prix seuil

6.1 Les transformateurs de lait de centrale doivent verser une taxe de 20 centi-

mes/kg de lait pour le lait commercialisé au-dessous du prix seuil fixé par l’IP Lait. 6.2 Le prix seuil est fixé par l’IP Lait selon le règlement de bourse de l’IP Lait du 27 novembre 2009.

6.3 Les montants sont versés en faveur de la Confédération, après déduction des

frais d’encaissement.

2 Le règlement de bourse peut être consulté sous: www.milchclick.ch

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7. Annonces obligatoires

7.1 Les transformateurs de lait de centrale et leurs fournisseurs doivent annoncer à la société TSM Fiduciaire Sàrl: a. le 1er mars au plus tard, la quantité de lait contractuel pour l’année civile en cours ainsi que la durée du contrat; b. dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur d’une modification de l’indice des quantités de lait contractuel, les adaptations de la quantité de lait contractuel; c. chaque mois ou dans les deux mois suivant la fin d’un trimestre, les achats et ventes de lait contractuel effectivement réalisés par les parties contractantes; d. chaque mois ou dans les deux mois suivant la fin d’un trimestre, les achats et ventes de lait de bourse effectivement réalisés; e. chaque mois ou dans les deux mois suivant la fin d’un trimestre, les achats et ventes effectivement réalisés au-dessous du prix seuil fixé par l’IP Lait. 7.2 Les producteurs de lait ne sont pas soumis aux annonces obligatoires visées au ch. 7.1. 7.3 La TSM Fiduciaire Sàrl rend accessible à l’IP Lait les quantités de lait contrac- tuel ainsi que les achats et ventes de lait contractuel et de lait de bourse effective- ment réalisés, sous une forme ne permettant pas d’en déduire des informations concernant des entreprises ou des organisations particulières.

7.4 La TSM Fiduciaire Sàrl peut accorder à une commission d’arbitrage de l’IP

Lait, indépendante de celle-ci et tenue au devoir de confidentialité, l’accès aux données relatives à des entreprises ou organisations de non-membres; ladite com- mission est constituée de personnes qui ne sont pas actives sur le marché du lait.

8. Catalogue des sanctions

8.1 Seule la quantité de lait qui déroge aux dispositions est prise en compte pour la sanction. 8.2 Les transformateurs de lait de centrale et leurs fournisseurs qui ne remplissent pas les exigences portant sur les contrats visées aux ch. 4.1 et 4.2 sont invités par écrit à régulariser la situation dans un délai de 30 jours et à payer un montant de

500 francs. Passé ce délai, le lait est considéré comme du lait de bourse.

8.3 Les transformateurs de lait de centrale et leurs fournisseurs qui ne respectent pas les adaptations des quantités de lait contractuel visées aux ch. 4.3 et 4.4 doivent chacun payer un montant de 10 centimes/kg de lait. La première infraction aux dispositions entraîne un avertissement consigné par écrit. 8.4 Les transformateurs de lait de centrale et leurs fournisseurs qui ne respectent pas les dispositions concernant le lait de bourse visées au ch. 5 doivent chacun payer un montant de 10 centimes/kg de lait. La première infraction contre les dispositions entraîne un avertissement consigné par écrit.

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8.5 Les transformateurs de lait de centrale et leurs fournisseurs qui ne se conforment pas à l’obligation d’annoncer visée au ch. 7 sont, pour chaque annonce omise, en- joints par voie d’avertissement écrit à régulariser la situation dans les délais ci-après et à payer les montants ci-après: a. premier avertissement avec un délai de 30 jours: 200 francs; b. deuxième avertissement avec un délai de 20 jours: 500 francs; c. troisième avertissement avec un délai de 10 jours: 20 000 francs.

8.6 Les sanctions sont prises par l’IP Lait.

8.7 Les montants sont versés à la Confédération, après déduction des frais d’encais- sement.

9. Transmission des données

L’OFAG transmet sur demande les données suivantes à l’IP Lait: a. la quantité de base, la quantité de contingent supplémentaire et la quantité supplémentaire pour l’année laitière 2008/09 par organisation de producteurs et par organisation de producteurs-utilisateur; b. la quantité de lait commercialisée pendant l’année laitière 2008/09 par orga- nisation de producteurs et par organisation de producteurs-utilisateur.

10. Durée de validité

L’obligation de participer à la gestion des quantités est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

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Annexe 2 (art. 11)

Let. H H. Interprofession du lait

1. Montant des contributions

Les non-membres doivent fournir les contributions suivantes à l’Interprofession du lait (IP Lait) en tant qu’interprofession au sens de l’art. 2, al. 1: a. fabricants de beurre qui ont produit plus de 5 tonnes de beurre au cours de l’année civile 2009: 1 franc/kg de matière grasse contenue dans la crème qui a été transformée en beurre; b. producteurs de lait: 1 centime/kg de lait commercialisé.

2. Utilisation des contributions

Les contributions versées selon le ch. 1 doivent être utilisées pour la promotion limitée dans le temps des ventes de beurre.

3. Transmission des données

Sur demande, la TSM Fiduciaire Sàrl transmet les données suivantes à l’IP Lait: a. les adresses des utilisateurs de lait, des vendeurs sans intermédiaire et des fabricants de beurre; b. la quantité de lait que les producteurs ont vendue aux utilisateurs de lait au cours de la période allant jusqu’au 30 avril 2010; c. la quantité de beurre produite par les producteurs de beurre en 2009 et entre

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique: a. à la contribution au sens du ch. 1, let. a, du 1er mai 2010 au 31 août 2010; b. à la contribution au sens du ch. 1, let. b, jusqu’au 30 avril 2010.

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