AS 2010 73
Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme
Texte original
Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme1
RS 0.101.2; RO 2006 3961
Modifications du Règlement des 29 juin et 16 novembre 2009
Art. 41 Ordre de traitement des requêtes2 Pour déterminer l’ordre dans lequel les affaires doivent être traitées, la Cour tient compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées, sur la base de critères définis par elle. La chambre et son président peuvent toutefois déroger à ces critères et réserver un traitement prioritaire à une requête particulière.
Art. 104 Entrée en vigueur du règlement3 Le présent Règlement entre en vigueur le 1er novembre 1998.
1 Cette nouvelle version inclut les amendements adoptés par la Cour le 8 déc. 2000, les 17 juin et 8 juillet 2002, le 7 juillet 2003, le 13 déc. 2004, les 4 juillet et 7 nov. 2005, le 29 mai 2006, les 14 mai et 11 déc. 2007, les 22 sept. et 1er déc. 2008, les 29 juin et 16 nov. 2009. Les annexes ne sont pas publiées au RO; les textes en français peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour: www.echr.coe.int.
2 Tel que la Cour l’a modifié les 17 juin, 8 juillet 2002 et 29 juin 2009.
3 Les amendements adoptés le 8 déc. 2000 sont entrés en vigueur immédiatement.
Les amendements adoptés les 17 juin et 8 juillet 2002 sont entrés en vigueur le 1er oct. 2002. Les amendements adoptés le 7 juillet 2003 sont entrés en vigueur le 1er nov. 2003. Les amendements adoptés le 13 déc. 2004 sont entrés en vigueur le 1er mars 2005. Les amendements adoptés le 4 juillet 2005 sont entrés en vigueur le 3 oct. 2005. Les amendements adoptés le 7 nov. 2005 sont entrés en vigueur le 1er déc. 2005. Les amendements adoptés le 29 mai 2006 sont entrés en vigueur le 1er juillet 2006. Les amendements adoptés le 14 mai 2007 sont entrés en vigueur le 1er juillet 2007. Les amendements adoptés le 11 déc. 2007, les 22 sept. et 1er déc. 2008 sont entrés en vigueur le 1er janv. 2009. Les amendements adoptés le 29 juin 2009 sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009. Les amendements adoptés le 16 nov. 2009 sont entrés en vigueur le 1er déc. 2009.
2009-2809 73
Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme RO 2010
Addendum au Règlement de la Cour relatif à l’application provisoire de certaines dispositions du Protocole no 14 à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La Cour européenne des droits de l’homme, vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales4 et ses Protocoles5, vu l’accord intervenu lors de la session du Comité des Ministres tenue à Madrid le 12 mai 2009 quant à l’application provisoire de certaines procédures prévues dans le Protocole no 146 à la Convention, vu le Protocole no 14bis7 à la Convention, adopte les amendements au règlement suivants à l’égard des Hautes Parties contractantes ayant exprimé leur consentement à l’application sur une base provisoire des dispositions du Protocole no 14 relatives i) aux juges uniques et ii) aux comités de trois juges:
Art. 1 Sont insérées ou modifiées à l’art. 1 du règlement les définitions suivantes:
«Art. 1 Définitions8 a) Le terme «Convention» désigne la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles et toute référence dans le présent règlement aux art. 24 à 28 de la Convention vise le texte de ces articles tel que modifié par le Protocole no 14bis, ainsi que les disposi- tions correspondantes (art. 24 à 28) du Protocole no 14 relatives aux juges uniques et à la nouvelle procédure de comité; b) Le terme «comité» désigne un comité de trois juges constitué en vertu de l’art. 27 par. 1 de la Convention, et l’expression «président du comité» dési- gne le juge qui préside un tel «comité»; c) L’expression «formation de juge unique» désigne un juge siégeant seul en vertu de l’art. 27 par. 1 de la Convention;
4 RS 0.101 5 RS 0.101.06, 0.101.07, 0.101.09, 0.101.093 6 RS 0.101.094
7 Pas ratifié par la Suisse.
8 Tel que la Cour l’a modifié le 7 juillet 2003 et le 29 juin 2009.
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d) Le terme «Cour» désigne indifféremment la Cour plénière, la Grande Cham- bre, une section, une chambre, un comité, un juge unique ou le collège de cinq juges mentionné à l’art. 43 par. 2 de la Convention; e) Le terme «rapporteur non judiciaire» désigne un membre du greffe chargé d’assister les formations de juge unique en application de l’art. 25 par. 2 de la Convention.»
Art. 2 Les mots «y compris les référendaires» sont supprimés à l’art. 18 par. 3 du règle- ment, qui se lit en conséquence comme suit:
«Art. 18 Organisation du greffe9 3. Les agents du greffe, mais non le greffier ni les greffiers adjoints, sont nommés par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe avec l’accord du président de la Cour ou du greffier agissant sur les instructions du président.»
Art. 3 Il est inséré dans le règlement un art. 18a ainsi libellé:
«Art. 18a Rapporteurs non judiciaires10 1. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs non judiciaires, qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.
2. Les rapporteurs non judiciaires sont désignés par le président de la Cour sur
proposition du greffier.»
Art. 4 L’art. 27 par. 3 et 4 du règlement est reformulé de manière à se lire comme suit:
«Art. 27 Comités11
3. Les membres de la section qui ne sont pas membres d’un comité peuvent être
appelés à remplacer des membres empêchés de siéger. 4. Le comité est présidé par le membre qui a la préséance au sein de la section.»
9 Tel que la Cour l’a modifié le 13 nov. 2006.
10 Inséré par la Cour le 29 juin 2009.
11 Tel qu’amendé le 13 nov. 2006 et le 16 nov. 2009.
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Art. 5 Il est inséré dans le règlement un art. 27a ainsi libellé:
«Art. 27a Formation de juge unique12 1. Une formation de juge unique est instituée en application de l’art. 27 par. 1 de la Convention. Après avoir consulté le bureau, le président de la Cour décide du nom- bre de juges uniques à désigner ainsi que de la durée de leur mandat et procède aux désignations requises. Le président dresse la liste des Etats Parties concernés par les présentes dispositions et désigne le ou les juges principalement responsables de l’examen des requêtes dirigées contre chacun de ces États. 2. Le président de la Cour et les présidents des sections peuvent être exemptés des tâches de juge unique. Les juges uniques continuent d’assumer leurs autres tâches au sein des sections dont ils sont membres conformément à l’art. 25 par. 2 du présent Règlement. 3. En application de l’art. 25 par. 2 de la Convention, chaque juge unique, lorsqu’il statue, est assisté d’un rapporteur non judiciaire.»
Art. 6 Sont ajoutés à l’art. 28 par. 5 du règlement les mots «aux juges appelés à siéger comme juges uniques ou dans un comité». En conséquence, l’art. 28 par. 5 du rè- glement se lit comme suit:
«Art. 28 Empêchement, déport ou dispense13
5. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux juges appelés à siéger
comme juges uniques ou dans un comité, étant entendu que la notification visée aux par. 1 et 3 est adressée au Président de la section.»
Art. 7 L’art. 33 par. 4 du règlement est modifié de manière à se lire comme suit:
«Art. 33 Publicité des documents14 4. Les décisions et arrêts des chambres sont accessibles au public. Les décisions et arrêts des comités, y compris les décisions couvertes par la réserve figurant à l’art. 53 par. 5 du règlement, sont accessibles au public. La Cour rend périodique- ment accessibles au public des informations générales sur les décisions adoptées par les formations de juge unique en vertu de l’art. 52a par. 1 du règlement et par les comités en vertu de l’art. 53 par. 5 du règlement.»
12 Inséré par la Cour le 29 juin 2009.
13 Tel que la Cour l’a modifié les 17 juin et 8 juillet 2002, le 13 déc. 2004 et le 29 juin 2009. 14 Tel que la Cour l’a modifié les 17 juin et 8 juillet 2002, le 7 juillet 2003, le 4 juillet 2005, le 14 mai 2007 et le 29 juin 2009.
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Art. 8 L’art. 45 par. 2 du règlement est modifié de manière à mentionner la compétence des comités. Il se lit en conséquence comme suit:
«Art. 45 Signatures
2. Lorsque la requête est présentée par une organisation non gouvernementale ou
par un groupe de particuliers, elle est signée par les personnes habilitées à représen- ter l’organisation ou le groupe. La chambre ou le comité concernés décident de toute question relative au point de savoir si les personnes qui ont signé une requête avaient compétence pour le faire.»
Art. 9 L’art. 49 du règlement est modifié de manière à mentionner le rôle des juges uniques et des comités. L’art. 49 se lit en conséquence comme suit:
«Art. 49 Requêtes individuelles15 1. Lorsque les éléments produits par le requérant suffisent par eux-mêmes à révéler que la requête est irrecevable ou devrait être rayée du rôle, celle-ci est examinée par un juge unique, sauf raison spéciale de procéder autrement. 2. Lorsque la Cour est saisie en vertu de l’art. 34 de la Convention et que la requête semble justifier un examen par une chambre ou par un comité exerçant les fonctions qui lui sont conférées par l’art. 53 par. 2 du règlement, le président de la section à laquelle l’affaire est attribuée désigne le juge qui examinera la requête en qualité de juge rapporteur.
3. Au cours de son examen, le juge rapporteur:
a) peut demander aux parties de soumettre, dans un délai donné, tout rensei- gnement relatif aux faits, tout document ou tous autres éléments qu’il juge pertinents; b) décide du point de savoir si la requête doit être examinée par un juge unique, par un comité ou par une chambre, sachant que le président de la section peut ordonner que l’affaire soit soumise à une chambre ou à un comité; c) soumet les rapports, projets de textes et autres documents pouvant aider la chambre, le comité ou leurs présidents respectifs à s’acquitter de leurs fonc- tions.»
15 Tel que la Cour l’a modifié les 17 juin et 8 juillet 2002, le 4 juillet 2005, le 14 mai 2007 et le 29 juin 2009.
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Art. 10 Il est inséré dans le règlement un art. 52a ainsi libellé:
«Art. 52a Procédure devant un juge unique16 1. Conformément à l’art. 28 de la Convention, un juge unique peut déclarer irrece- vable une requête introduite en vertu de l’art. 34 de la Convention ou la rayer du rôle lorsque pareille décision peut être prise sans autre examen. Cette décision est défini- tive. Le requérant en est informé par lettre. 2. Conformément à l’art. 27 par. 2 de la Convention, un juge unique ne peut statuer sur une requête dirigée contre l’Etat au titre duquel il a été élu. 3. Si le juge unique n’adopte aucune des décisions visées au par. 1 du présent arti- cle, il transmet la requête pour examen soit à un comité, soit à une chambre.»
Art. 11 L’art. 53 du règlement est modifié de manière à refléter la procédure devant les comités. Il se lit en conséquence comme suit:
«Art. 53 Procédure devant un comité17 1. Conformément à l’art. 28 par. 4 a) de la Convention, le comité peut, à l’unanimité et à tout stade de la procédure, déclarer une requête irrecevable ou la rayer du rôle de la Cour lorsque pareille décision peut être prise sans autre examen. 2. Si, à la lumière des observations soumises par les parties en vertu de l’art. 54 par. 2 b), le comité estime que l’affaire doit être examinée selon la procédure prévue à l’art. 28 par. 4 b) de la Convention, il adopte, à l’unanimité, un arrêt incluant sa décision sur la recevabilité et, le cas échéant, sur la satisfaction équitable. 3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante concernée n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à l’unanimité et à tout stade de la procédure, décider de l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tout facteur pertinent, y compris la question de savoir si la Haute Partie contractante a contesté l’application de la procédure prévue à l’art. 28 par. 4 b) de la Convention. 4. Les décisions et les arrêts rendus au titre de l’art. 28 par. 4 de la Convention sont définitifs. 5. Sauf si le comité en décide autrement, la décision rendue par le comité au titre de l’art. 28 par. 4 a) de la Convention est communiquée par lettre au requérant, ainsi qu’aux Hautes Parties contractantes concernées lorsque celles-ci ont précédemment été informées de la requête en application du présent règlement.
16 Inséré par la Cour le 29 juin 2009.
17 Tel que la Cour l’a modifié les 17 juin et 8 juillet 2002, le 4 juillet 2005 et le 14 mai 2007.
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6. Si le comité n’adopte ni décision ni arrêt, il transmet la requête à la chambre constituée conformément à l’art. 52 par. 2 du présent règlement pour connaître de l’affaire.
7. Les dispositions des art. 79 à 81 du présent règlement s’appliquent, le cas
échéant, aux arrêts et décisions adoptés par un comité.»
Art. 12 L’art. 74, par. 1 a) et 2 est modifié de manière à tenir compte des arrêts adoptés par un comité. Ces dispositions se lisent en conséquence comme suit:
«Art. 74 Contenu de l’arrêt18
1. Tout arrêt visé aux art. 28, 42 et 44 de la Convention comprend:
a) le nom du président et des autres juges composant la chambre ou le comité ainsi que du greffier ou du greffier adjoint;
2. Tout juge qui a pris part à l’examen de l’affaire par une chambre ou par la
Grande Chambre a le droit de joindre à l’arrêt soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.»
Art. 13 L’art. 75 par. 1, 2 et 3 est modifié de manière à mentionner les décisions en matière de satisfaction équitable rendues par les comités. Ces dispositions se lisent en consé- quence comme suit:
«Art. 75 Décision sur la question de la satisfaction équitable19 1. Lorsque la chambre ou le comité constatent une violation de la Convention ou de ses Protocoles, ils statuent par le même arrêt sur l’application de l’art. 41 de la Convention si une demande spécifique a été soumise conformément à l’art. 60 du présent Règlement et si la question se trouve en état; sinon, ils la réservent, en tout ou en partie, et fixent la procédure ultérieure. 2. Pour statuer sur l’application de l’art. 41 de la Convention, la chambre ou le comité siègent autant que possible dans la même composition que pour l’examen du fond de l’affaire. S’il n’est pas possible de réunir la chambre ou le comité originai- res, le président de la section complète ou constitue la chambre ou le comité par tirage au sort. 3. Lorsque la chambre ou le comité accordent une satisfaction équitable au titre de l’art. 41 de la Convention, ils peuvent décider que, si le règlement n’intervient pas dans le délai indiqué, des intérêts moratoires seront dus sur les sommes allouées.»
18 Tel que la Cour l’a modifié le 29 juin 2009.
19 Tel que la Cour l’a modifié le 13 déc. 2004 et le 29 juin 2009.
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Art. 14 Les par. 1 et 2 de l’art. 77 du règlement sont modifiés de manière à faire état de la signature et de la communication des arrêts adoptés par un comité. Ces dispositions se lisent en conséquence comme suit:
«Art. 77 Signature, prononcé et communication de l’arrêt20 1. L’arrêt est signé par le président de la chambre ou du comité et par le greffier. 2. L’arrêt rendu par une chambre peut être lu en audience publique par le président de la chambre ou par un autre juge délégué par lui. Les agents et représentants des parties sont dûment prévenus de la date de l’audience. En l’absence de lecture en audience publique et dans le cas des arrêts rendus par un comité, la communication visée au par. 3 du présent article vaut prononcé.»
20 Tel que la Cour l’a modifié le 29 juin 2009.
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