Lexipedia

AS 2010 767

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Guinée

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Guinée

du 24 février 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe 1 La fourniture, la vente, l’exportation et le transit à destination de la Guinée de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits. 2 La fourniture, la vente, l’exportation et le transit à destination de la Guinée du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne sont également interdits. 3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers et la réalisation d’investissements liés à la livraison, à la vente, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 sont interdits. 4 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à: a. un usage humanitaire ou de protection; b. des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour des opérations de gestion de crise. 5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation tempo- raire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

RS 946.231.138.1 1 RS 946.231

2010-0191 767

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

6 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 sont réservées.

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe 2 sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques.

3 Le SECO peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents

du DFAE et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.

Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi- dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utili- sation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypo- thèque.

2 RS 946.202 3 RS 514.51

768

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe 2.

2 L’Office fédéral des migrations (ODM) peut accorder des dérogations pour des

motifs humanitaires avérés, lorsque la personne se déplace pour assister à des confé- rences internationales ou pour mener un dialogue politique concernant la Guinée ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 5 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2.

2 L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à

l’art. 4.

3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-

saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 6 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1 doivent le déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 7 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10

LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

769

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Section 3 Dispositions finales

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 16 décembre 2009 instituant des mesures à l’encontre de la Guinée4 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 2010.5

24 février 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RO 2009 6863 5 La présente ordonnance a été publiée le 24 fév. 2010 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

770

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Annexe 1 (art. 1, al. 2)

Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance

du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)6 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)7.

2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre

l’incendie, comme suit:

2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou

modifiés à des fins anti-émeutes;

2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés

en vue de repousser des assaillants;

2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement

de barricades;

2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement

de prisonniers et/ou de détenus;

2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place

de barrages mobiles;

2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement

conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.

3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1

de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:

3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des

explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détona- tion et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;

3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:

a. amatol; b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote); c. nitroglycol; d. pentaérythritol tétranitrate (PETN); e. chlorure de picryle; f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

6 RS 514.511 7 RS 946.202.1. L’annexe 3 peut être consultée sur le site du SECO: www.seco.admin.ch (> Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits industriels> Bases légales/listes des biens).

771

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

4 Equipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de

l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:

4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une

protection contre les armes blanches;

4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre

les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3

de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes

intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.

7 Barbelé rasoir.

8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame

d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.

9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:

9.1 potences et guillotines;

9.2 chaises électriques;

9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues

pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;

9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres

humains par l’administration d’un agent chimique mortel.

10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains

par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.

11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:

11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas

visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;

11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à

manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimen- sion totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;

11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.

772

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à

décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et

équipement portatif de projection associé, comme suit:

13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou

d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;

13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);

13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).

14 Equipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans

la présente liste.

15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou

l’utilisation des biens cités dans la présente liste.

773

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Annexe 2 (art. 2 et 4)

Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues aux art. 2 et 4

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d’identité)

1. Moussa Dadis d.d.n.: 01/01/1964 ou Capitaine

CAMARA 29/12/1968 Président du Conseil Natio- Pass.: R0001318 nal pour la Démocratie et le Développement (CNDD)

2. Mamadouba (alias d.d.n.: 01/01/1946 Général de Division

Mamadou) Toto Pass.: R00009392 Ministre de la Sécurité et de CAMARA la Protection Civile

3. Sékouba KONATÉ d.d.n.: 01/01/1964 Général

Pass: R0003405/R0002505 Ministre de la Défense Nationale

4. Mathurin d.d.n.: 15/11/1962 Colonel

BANGOURA Pass.: R0003491 Ministre des Télécommuni- cations et des Nouvelles Technologies de l’Infor- mation

5. Aboubacar Sidiki d.d.n.: 22/10/1979 Lieutenant Colonel

(alias Idi Amin) Pass.: R0017873 Ministre Secrétaire CAMARA Permanent du CNDD limogé de l’Armée le 26/01/2009

6. Oumar BALDÉ d.d.n.: 26/12/1964 Commandant

Pass.: R0003076 Membre du CNDD

7. Mamadi d.d.n.: 01/01/1954 Commandant

(alias Mamady) MARA Pass.: R0001343 Membre du CNDD

8. Almamy CAMARA d.d.n.: 17/10/1975 Commandant

Pass.: R0023013 Membre du CNDD

9. Mamadou Bhoye d.d.n.: 01/01/1956 Lieutenant Colonel

DIALLO Pass.: R0001855 Membre du CNDD

10. Koulako BÉAVOGUI Capitaine

Membre du CNDD

11. Kandia (alias Kandja) Pass.: R0178636 Lieutenant Colonel de Police

MARA Membre du CNDD Directeur Sûreté Régionale de Labé

774

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d’identité)

12. Sékou MARA d.d.n.: 1957 Colonel

Membre du CNDD Directeur Adjoint de la Police Nationale

13. Morciré CAMARA d.d.n.: 01/01/1949 Membre du CNDD

Pass.: R0003216

14. Alpha Yaya DIALLO Membre du CNDD

Directeur National des Douanes

15. Mamadou Korka d.d.n.: 19/02/1962 Colonel

DIALLO Membre du CNDD Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME

16. Kelitigui FARO d.d.n.: 03/08/1972 Commandant

Pass.: R0003410 Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la Répu- blique

17. Fodeba TOURÉ d.d.n. 07/06/1961 Colonel

Pass.: R0003417/R0002132 Gouverneur de Kindia (ancien Ministre de la Jeunesse, limogé comme Ministre le 07/05/2009)

18. Cheick Sékou d.d.n.: 12/05/1966 Commandant

(alias Ahmed) Tidiane Membre du CNDD CAMARA

19. Sékou (alias Sékouba) Colonel

SAKO Membre du CNDD

20. Jean-Claude PIVI 01/01/1960 Lieutenant

(alias COPLAN PIVI) Membre du CNDD Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle

21. Saa Alphonse TOURÉ d.d.n.: 03/06/1970 Capitaine

Membre du CNDD

22. Moussa KEITA d.d.n.: 01/01/1966 Colonel

Membre du CNDD Ministre Secretaire Perma- nent du CNDD chargé des Relations avec les Institu- tions Républicaines

23. Aïdor (alias Aëdor) Lieutenant Colonel

BAH Membre du CNDD

775

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d’identité)

24. Bamou LAMA Commandant

Membre du CNDD

25. Mohamed Lamine Membre du CNDD

KABA

26. Daman (alias Dama) Capitaine

CONDÉ Membre du CNDD

27. Aboubacar Amadou Commandant

DOUMBOUYA Membre du CNDD

28. Moussa Tiégboro d.d.n.: 01/01/1968 Commandant

CAMARA Pass.: 7190 Membre du CNDD Ministre auprès de la Prési- dence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme

29. Issa CAMARA d.d.n.: 1954 Capitaine

Membre du CNDD Gouverneur de Mamou

30. Dr. Abdoulaye Chérif d.d.n.: 26/02/1957 Colonel

DIABY Pass.: 13683 Membre du CNDD Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

31. Mamady CONDÉ d.d.n.: 28/11/1952 Membre du CNDD

Pass.: R0003212

32. Cheikh Ahmed Lieutenant

TOURÉ Membre du CNDD

33. Aboubacar Biro d.d.n.: 15/10/1962 Lieutenant Colonel

CONDÉ Pass.: 2443/R0004700 Membre du CNDD

34. Bouna KEITA Membre du CNDD

35. Idrissa CHERIF d.d.n.: 13/11/1967 Ministre chargé de la Com-

Pass.: R0105758 munication auprès de la Présidence et du Ministre de la Défense

36. Mamoudou (alias Ma- d.d.n.: 09/12/1960 Secrétaire d’Etat, Chargé de

madou) CONDÉ Pass.: R0020803 Missions, des questions stratégiques et du dévelop- pement durable

37. Aboubacar Chérif Lieutenant

(alias Toumba) Aide de Camp du Président DIAKITÉ

38. Ibrahima Khalil d.d.n.: 01/01/1976 Conseiller Spécial de Abou-

DIAWARA Pass.: R0000968 bacar Chérif «Toumba» DIAKITÉ

776

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d’identité)

39. Marcel KOIVOGUI Lieutnant

Adjoint de Aboubacar Chérif «Toumba» DIAKITÉ

40. Papa Koly d.d.n.: 03/11/1962 Ministre de l’Environnement

KOUROUMA Pass.: R11914/R001534 et du Développement Durable

41. Nouhou THIAM d.d.n.: 1960 Commandant

Pass.: 5180 Inspecteur Général des forces armées Porte-parole du CNDD

42. Théodore (alias Siba) d.d.n.: 13/05/1971 Capitaine de Police

KOUROUMA Pass.: R0001204 Attaché de cabinet à la Présidence

43. Kabinet (alias Kabiné) d.d.n.: 08/03/1950 Premier Ministre

KOMARA Pass.: R0001747

44. Capitaine Mamadou d.d.n.: 12/12/1969 Ministre à la Présidence

SANDÉ Pass.: R0003465 chargé de l’Economie et des Finances

45. Alhassane (alias d.d.n.: 31/12/1961 Ministre à la Présidence

Al-Hassane) Siba Pass.: 5938/R00003488 chargé du Contrôle d’État ONIPOGUI

46. Joseph KANDUNO Ministre chargé des Audits,

de la Transparence et de la Bonne gouvernance

47. Fodéba (alias Isto) d.d.n.: 04/06/1961 Ministre de la Jeunesse, des

KÉIRA Pass.: R0001767 Sports et de la Promotion de l’emploi des Jeunes

48. Siba LOHALAMOU d.d.n.: 01/08/1962 Colonel

Pass.: R0001376 Ministre de la Justice Garde des Sceaux

49. Dr. Frédéric KOLIÉ d.d.n.: 01/01/1960 Ministre de l’Administration

Pass.: R0001714 du Territoire et des Affaires politiques

50. Alexandre Cécé LOUA d.d.n.: 01/01/1956 Ministre des Affaires Étran-

Pass.: R0001757 / gères et des Guinéens de diplomatique: R 0000027 l’Étranger

51. Mamoudou (alias d.d.n.: 04/10/1968 Ministre des Mines et de

Mahmoud) THIAM Pass.: R0001758 l’Energie

52. Boubacar BARRY d.d.n.: 28/05/1964 Ministre d’Etat à la Prési-

Pass.: R0003408 dence chargé de la Construc- tion, de l’Aménagement du Territoire et du Patrimoine bâti public

777

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d’identité)

53. Demba FADIGA d.d.n.: 01/01/1952 Membre du CNDD

Carte de séjour: Ambassadeur Extraordinaire FR365845/ 365857 et Plénipotentiaire, Chargé des relations entre le CNDD et le Gouvernement

54. Mohamed DIOP d.d.n.: 01/01/1963 Membre du CNDD

Pass.: R0001798 Gouverneur de Conakry

55. Mohamed (alias Tigre) Sergent

CAMARA Membre des forces de sécurité rattaché au camp de la Garde Présidentielle «Koundara»

56. Habib HANN d.d.n.: 15/12/1950 Comité d’Audit et de

Pass.: 341442 Surveillance des Secteurs Stratégiques de l’Etat

57. Ousmane KABA Comité d’Audit et de

Surveillance des Secteurs Stratégiques de l’Etat

58. Alfred MATHOS Comité d’Audit et de

Surveillance des Secteurs Stratégiques de l’Etat

59. Mandiou DIOUBATÉ d.d.n.: 01/01/1960 Capitaine

Pass.: R0003622 Directeur du bureau de presse à la Présidence Porte-parole du CNDD

60. Cheik Sydia DIABATÉ d.d.n.: 23/04/1968 Membre des Forces Armées

Pass.: R0004490 Directeur des Services de Renseignements et d’Investi- gation au Ministère de la Défense

61. Ibrahima Ahmed d.d.n.: 11/11/1961 Directeur Général de la

BARRY Pass.: R0048243 Radio Télévision Guinéenne

62. Alhassane BARRY d.d.n.: 15/11/1962 Gouverneur de la Banque

Pass.: R0003484 Centrale

63. Roda Namatala d.d.n.: 06/07/1947 Homme d’affaires lié au

FAWAZ Pass.: R0001977 CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

64. Dioulde DIALLO Homme d’affaires lié au

CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

65. Kerfalla CAMARA PDG de Guicopress

KPC Homme d’affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

778

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d’identité)

66. Dr. Moustapha d.d.n.: 06/02/1965 Médecin et Conseiller

ZABATT Personnel du Président

67. Aly MANET Mouvement «Dadis Doit

Rester»

68. Louis M’bemba Ministre du Travail, de la

SOUMAH Réforme Administrative et de la Fonction Publique

69. Cheik Fantamady Ministre de l’Information et

CONDÉ de la Culture

70. Boureima CONDÉ Ministre de l’Agriculture et

de l’Elevage

71. Mariame SYLLA Ministre de la Décentralisa-

tion et du Développement local

779

Mesures à l’encontre de la Guinée RO 2010

780