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AS 2010 91

Décision n<sup>o</sup> 1/2009 de la Commission mixte CE-AELE portant modification de l'annexe I de la Convention relative à un régime de transit commun

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun Décision no 1/2009 de la Commission mixte CE-AELE portant modification de l’annexe I de la Convention

Adoptée le 31 juillet 2009 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2009

La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun1 (ci-après dénommée «la convention»), et notamment son art. 15, par. 3, point a),

considérant ce qui suit: (1) La convention établit des mesures spécifiques, notamment en ce qui concerne les garanties à fournir pour les marchandises présentant des risques accrus de fraude lors d’une opération de transit. L’annexe I de l’appendice I de la convention présente une liste de ces marchandises. (2) Il ressort du réexamen périodique de la liste figurant à l’annexe I de l’appen- dice I de la convention, effectué en vertu de l’art. 1 dudit appendice sur la base des informations recueillies auprès des parties contractantes, que certaines marchandises figurant sur ladite liste ne sont plus considérées comme présentant des risques accrus de fraude. D’autres produits, en revanche, devraient être ajoutés à la liste. Il importe dès lors d’adapter la liste en conséquence, décide:

Art. 1 L’annexe I de l’appendice I est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

1 RS 0.631.242.04 La Convention comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janv. 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La Répu- blique de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996. Du fait de leur adhésion à l’Union européenne, ces quatre pays ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Con- vention depuis le 1er mai 2004.

2009-3098 91

Régime de transit commun. D no 1/2009 RO 2010

Art. 2 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Fait à Oslo, le 31 juillet 2009.

Par la Commission mixte: Le président, Bjørn Røse

Régime de transit commun. D no 1/2009 RO 2010

Annexe «Annexe I

Marchandises présentant des risques de fraude accrus (visés à l’art. 1, par. 3, de l’appendice I)

1 2 3 4 5

Code SH Désignation des marchandises Quantités Code produits Taux minimal minimales sensibles2 de garantie

0207.12 Viandes et abats comestibles 3 000 kg –

0207.14 congelés de volailles du no 0105,

de coqs et de poules des espèces domestiques

1701.11 Sucre de canne ou de betterave 7 000 kg –

et saccharose chimiquement pur,

1701.12 à l’état solide –

1701.91 – 1701.99 –

2208.20 Eaux-de-vie, liqueurs et autres 5 hl

2208.30 boissons spiritueuses

2208.40

2208.50 2500 €/hl

2208.60 d’alcool pur

2208.70 ex 2208.90 1

2402.20 Cigarettes contenant du tabac 35 000 120 €/

pièces 1000 pièces

2403.10 Tabac à fumer, même contenant 35 kg –

des succédanés de tabac en toute proportion

2 Lorsque les données de transit sont échangées grâce à des techniques de traitement électronique des données et que le code SH ne suffit pas pour identifier sans ambiguïté les marchandises énumérées dans la colonne 2, il convient d’utiliser à la fois le code produits sensibles de la colonne 4 et le code SH de la colonne 1.»

Régime de transit commun. D no 1/2009 RO 2010