AS 2011 1119
Loi fédérale sur l'aviation
Loi fédérale sur l’aviation (Loi sur l’aviation, LA)
Modification du 1er octobre 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20091, arrête:
I La loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans toute la loi: a. le terme «office» est remplacé par «OFAC»; b. le terme «département» est remplacé par «DETEC».
Préambule, 1er paragraphe vu les art. 87 et 92 de la Constitution3,
Art. 3, al. 1, 3e phrase Abrogée
Art. 3a 1a. Accords 1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux: internationaux a. sur le trafic aérien international; b. sur la sécurité de l’aviation; c. sur le service de la navigation aérienne; d. sur l’échange de données aéronautiques.
2 Les accords sur la sécurité de l’aviation et les accords sur le service
de la navigation aérienne peuvent comprendre notamment: a. des dispositions sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions;
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Loi sur l’aviation RO 2011
b. des dispositions sur la délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes inter- nationaux.
3 Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent:
a. comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars
1958 sur la responsabilité4;
b. prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers.
4 Si la Confédération est tenue, en vertu d’un accord sur le service de
la navigation aérienne, de verser des indemnités pour un dommage qu’un prestataire suisse de services de navigation aérienne a causé d’une manière illicite, elle peut intenter une action récursoire contre celui-ci.
Art. 3b, phrase introductive et let. d à h L’OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organis- mes internationaux, notamment dans les domaines suivants: d. surveillance de la production, de la navigabilité et de l’entre- tien des aéronefs; e. délégation de certaines compétences de surveillance; f. simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol; g. formation, admission et surveillance du personnel aéronauti- que; h. traitement des données aéronautiques, y compris leur échange.
Art. 4, al. 1
1 L’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences
de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et person- nes appropriées.
Art. 5 et 6, al. 2 Abrogés
4 RS 170.32
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Art. 6b
6. Emoluments 1 L’OFAC perçoit des émoluments pour ses décisions et ses presta-
tions.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
Art. 8, titre marginal et al. 1 à 3, 5 et 7 2. Obligation 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes. d’utiliser un aérodrome, 2 Le Conseil fédéral règle: atterrissages en campagne a. les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); b. les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l’atterrissage en campagne; le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respec- tés.
3 Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l’entraî-
nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris- tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’atterrissage désignées par le DETEC, avec l’accord du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et des autorités cantonales compétentes.
5 En dérogation à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des raisons importantes et
d’entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.
7 L’OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes
pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gou- vernements des cantons intéressés.
Art. 8a 2a. Structure de 1 L’OFAC établit la structure de l’espace aérien. l’espace aérien
2 Les recours formés contre la structure de l’espace aérien n’ont aucun
effet suspensif.
Art. 20, al. 1, 2e phrase
1 … L’art. 23, al. 1, s’applique aux accidents d’aviation et incidents
graves.
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Art. 22, titre marginal VIII. Accidents d’aviation et incidents graves
1. Service de
sauvetage et d’enlèvement des aéronefs
Art. 23, al. 1
1 Les membres du personnel aéronautique, les organes de la police
aérienne et les autorités locales qui sont impliqués dans un accident d’aviation ou un incident grave doivent l’annoncer immédiatement au DETEC.
Art. 24 3. Enquête 1 Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroule- a. Généralités ment et les causes de tout accident d’aviation ou incident grave.
2 L’enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n’a pas pour
but d’établir une faute ou une responsabilité.
Art. 25 b. Service 1 Le Conseil fédéral institue un service d’enquête. d’enquête
2 Le service d’enquête, indépendant des autorités administratives, est
rattaché au DETEC.
3 Le Conseil fédéral nomme les membres de la direction du service
d’enquête. Ces personnes doivent être des spécialistes indépendants.
4 La direction recrute les autres collaborateurs du service.
5 Le Conseil fédéral règle l’organisation du service. Il peut regrouper
cet organe et le service d’enquête visé à l’art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.
Art. 26 c. Procédure 1 Le service d’enquête établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.
2 Afind’élucider les faits, le service d’enquête peut ordonner les
mesures suivantes: a. la citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; b. la perquisition;
5 RS 742.101
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c. le séquestre; d. les examens médicaux, prise de sang ou analyse d’urine notamment; e. l’autopsie; f. l’exploitation des données recueillies par des appareils d’enre- gistrement; g. la réalisation d’expertises.
3 Si les droits ou les obligations de particuliers sont concernés, le
service d’enquête rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 est applicable.
4 Les décisions rendues dans le cadre de l’enquête peuvent faire
l’objet d’une opposition devant le service d’enquête dans les dix jours.
5 Le service d’enquête gère un système d’assurance qualité. La direc-
tion veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les person- nes impliquées soient dûment prises en compte.
6 Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui
concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
Art. 26a d. Frais 1 Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négli- gence grave, le service d’enquête peut mettre une partie des frais de l’enquête à sa charge. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.
2 Les frais d’enlèvement sont à la charge de l’exploitant de l’aéronef,
même lorsque l’enlèvement a été ordonné pour les besoins de l’enquête.
3 Le canton sur le territoire duquel l’événement s’est produit supporte
les frais de surveillance des lieux.
Art. 26b et 26c Abrogés
Art. 27, al. 2, let. a, et 3
2 L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu,
l’entreprise remplit les conditions suivantes:
6 RS 172.021
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a. disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols;
3 L’autorisation peut être modifiée ou annulée.
Art. 29, al. 1bis et 4 1bis L’OFAC peut déléguer à l’exploitant de l’aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d’urgence.
4 L’autorisation peut être modifiée ou annulée.
Art. 36d, al. 1
1 L’OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modifica-
tion du règlement d’exploitation qui ont des répercussions importantes sur l’exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se pro- noncer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exception- nellement raccourcir ou prolonger ce délai.
Art. 37, al. 1bis 1bis Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de sous- traire des projets de construction d’importance mineure à l’obligation de faire approuver les plans.
Art. 37d, titre marginal et al. 1 e. Invitation à se 1 L’autorité chargée d’approuver les plans transmet la demande aux prononcer, publication et cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la mise à l’enquête situation le justifie, elle peut exceptionnellement raccourcir ou prolon- ger ce délai.
Art. 397 11. Redevances 1 L’exploitant de l’aéroport peut percevoir des redevances pour l’utili- aéroportuaires sation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sécurité spécifiques à l’exploitation des aéronefs, et pour l’accès à ces installations.
2 Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est
contesté.
3 Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:
a. redevances passagers; b. redevances de sûreté;
7 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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c. redevances d’atterrissage; d. redevances de stationnement; e. redevances liées au bruit et à l’émission de substances noci- ves; f. redevances d’utilisation des infrastructures centralisées; g. redevances d’accès aux installations aéroportuaires.
4 L’exploitant
de l’aéroport fixe le montant des redevances en se fondant notamment sur les critères suivants: a. masse maximale au décollage de l’aéronef; b. nombre de passagers; c. émission de bruit; d. émission de substances nocives.
5 Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une
rémunération raisonnable du capital investi.
6 Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent
entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d’activités autres que ceux liés directement à l’exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l’exploi- tant de l’aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l’exploitant et des usagers de l’aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l’aéroport concerné.
7 Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des rede-
vances prenne en compte le taux d’occupation des installations aéro- portuaires au fil de la journée. Dans l’environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.
8 L’OFAC exerce la surveillance sur l’établissement et la perception
des redevances. En cas de litige entre l’exploitant de l’aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 39a 12. Coordination 1 Le Conseil fédéral règle la coordination des créneaux horaires sur les des créneaux horaires aéroports. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
2 L’OFAC désigne l’organisme chargé de coordonner les créneaux
horaires. Celui-ci peut être un organisme privé.
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Art. 40 II. Service de la 1 Le Conseil fédéral règle le service de la navigation aérienne. navigation aérienne 2 Le territoire sur lequel s’étend le service de la navigation aérienne ne
1. Généralités
se limite pas aux frontières nationales.
Art. 40a 2. Délégation des 1 Le Conseil fédéral peut confier le service civil et le service militaire services de navigation de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme aérienne à une société (société).
2 La société doit remplir les conditions suivantes:
a. elle ne doit poursuivre aucun but lucratif; b. elle doit être une société d’économie mixte; c. la majorité de son capital et des droits de vote doit appartenir à la Confédération; d. ses statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral.
3 Elle doit coordonner les services civil et militaire de la navigation
aérienne.
4 Elle est soumise à la surveillance de l’OFAC.
Art. 40b 3. Subdélégation 1 La société peut déléguer certains services de navigation aérienne à de tâches des sociétés qui sont entièrement ou partiellement en sa possession (filiales). Les statuts de ces filiales sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral, qui détermine les éléments suivants pour chacune d’entre elles: a. les exigences ayant trait au siège de la société; b. la participation minimale que doit conserver la société et le nombre de droits de vote qu’elle doit détenir; c. les conditions que les filiales doivent remplir pour béné- ficier des mêmes droits que la société, notamment en ce qui concerne l’exemption d’impôt au sens de l’art. 40e.
2 La société peut déléguer le service local de la navigation aérienne à
l’exploitant d’un aérodrome.
3 La délégation du service local de la navigation aérienne est soumise
à l’approbation de l’OFAC. Ce dernier peut ordonner, si la sécurité de l’aviation l’exige, que ce service soit délégué à l’exploitant de l’aéro- drome concerné.
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Art. 40c 4. Définition des 1 Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de objectifs straté- giques de la la société. société et rapport
2 Le conseil d’administration veille à la réalisation des objectifs straté-
giques. Il établit un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informa- tions nécessaires pour en contrôler la réalisation.
Art. 40d 5. Dotation 1 La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital en capital de la société suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut l’utiliser pour constituer des réserves destinées à financer des investissements ou à couvrir des pertes.
2 La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les
obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance lorsque ces obligations découlent de l’établissement des comptes selon des normes reconnues sur le plan international.
3 La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couver-
ture supplémentaire prévu par l’ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société.
4 Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le montant du
financement de la société et des paiements aux institutions de pré- voyance de cette dernière.
Art. 40e
6. Exemption La société est exemptée de toute imposition fédérale, cantonale et
d’impôt de la société communale, sous réserve des impôts fédéraux suivants: a. la taxe sur la valeur ajoutée; b. l’impôt anticipé.
Art. 40f 7. Installations 1 Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou de navigation aérienne modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l’office.
2 Les art. 37 à 37t sont applicables par analogie.
3 L’entreprise qui demande l’approbation des plans pour des mesures
de navigation aérienne dispose du droit d’expropriation.
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Art. 40g 8. Usage de la La Confédération et la société ont le droit d’user de la propriété publi- propriété de tiers que ou privée pour y placer des installations de navigation aérienne.
Art. 41, al. 1 et 1bis
1 La création ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne
est soumise à autorisation de l’OFAC. 1bis LeConseil fédéral peut édicter des prescriptions dans le but d’empêcher la création d’obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité.
Art. 42 IV. Restriction 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obsta- de la propriété foncière cles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d’aéro- a. En général ports ou d’installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation (zones de sécurité).
2 Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le
territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l’étranger.
3 Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones
de sécurité. Ce plan comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport. L’exploi- tant de l’aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l’OFAC.
4 L’al. 3 s’applique par analogie aux aéroports sis à l’étranger; dans ce
cas, l’OFAC se substitue à l’exploitant de l’aéroport.
Art. 43, al. 1, 3 et 4
1 Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par
l’exploitant de l’aéroport s’il est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne; il est mis à l’enquête publique et le délai d’opposition est de 30 jours. A compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l’autorisation du déposant.
3 Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones
de sécurité soumis par l’exploitant de l’aéroport ou par l’OFAC.
4 Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force
obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.
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Art. 44, al. 1 à 3
1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de
sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.
2 La naissance du droit et le calcul de l’indemnité sont déterminés par
les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.
3 L’intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui
suivent la publication du plan: a. auprès de l’exploitant de l’aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse; b. auprès de l’OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne.
Art. 46 Abrogé
Art. 48
4. Confédération 1 La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a. frais résultant de la suppression ou de l’adaptation d’obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l’aéroport ou en faveur de l’aéroport sis à l’étranger; b. indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d’un aéroport ou d’une installation de navigation aérienne sis à l’étranger.
2 Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
Art. 49 VI. Coût du 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des service de la navigation redevances pour assurer: aérienne a. le contrôle en route; b. le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
2 Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une
rémunération raisonnable du capital investi.
3 Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe,
pour chaque catégorie d’aérodrome, les principes déterminant l’éta- blissement des redevances d’approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibili-
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tés de financement offertes par les cantons ou les communes aéropor- tuaires ou par des organismes privés.
4 Le produit des redevances d’une catégorie d’aérodrome ne peut être
affecté au financement des frais d’une autre catégorie d’aérodrome.
5 Les tarifs des redevances d’approche et de départ peuvent être uni-
fiés pour les aérodromes d’une même catégorie.
6 Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l’approbation
du DETEC.
7 Le Conseil fédéral détermine:
a les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; b. les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; c. les conditions auxquelles l’exploitant d’un aérodrome est auto- risé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
Art. 56 III. Attestations 1 L’OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: a. l’immatriculation; b. la navigabilité; c. les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’octroi, la durée de
validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
Art. 57, al. 1 et 3
1 Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de
l’aviation, des prescriptions sur la production, l’exploitation, l’entre- tien et l’équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.
3 Les organismes de production et les organismes de maintenance
d’aéronefs sont soumis à une autorisation de l’OFAC.
Art. 60, al. 1 et 1bis
1 Lespersonnes suivantes doivent obtenir une licence auprès de
l’OFAC pour exercer leur activité:
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a. les pilotes d’aéronefs; b. le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d’un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; c. les personnes qui forment du personnel aéronautique; d. le personnel du service de la navigation aérienne. 1bis La licence est de durée limitée.
Art. 61 Abrogé
Art. 70, al. 1
1 Tout exploitant d’un aéronef immatriculé dans le registre matricule
suisse est tenu de s’assurer contre les suites de sa responsabilité civile en tant qu’exploitant d’aéronef. Le présent alinéa est applicable sous réserve de l’art. 71.
Art. 75, al. 1 et 5
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des per-
sonnes, des bagages, des biens et des animaux, sur la responsabilité civile du transporteur à l’égard des voyageurs et des expéditeurs et sur l’obligation d’assurance. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
5 Abrogé
Art. 91 II. Contraven- 1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, inten- tions tionnellement ou par négligence: a. enfreint les règles de l’air; b. enfreint les prescriptions sur l’exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; c. pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers pres- crits; d. pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; e. enfreint les prescriptions applicables à l’entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l’exploitation; f. enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règle- ment d’exploitation au sens de l’art. 36c et visant à protéger
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Loi sur l’aviation RO 2011
l’environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
1. prescriptions concernant les procédures d’approche et de
départ,
2. prescriptions concernant l’utilisation des installations
aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhi- cules terrestres et d’autres usagers; g. ignore, en tant que passager, les instructions de l’équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; h. trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d’exploitation applicable au sens de l’art. 36c ne l’autorisent; i. contrevient à une disposition d’exécution assortie de la mena- ce de la peine prévue au présent alinéa.
2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, inten-
tionnellement: a. ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; b. ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation.
3 Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies
d’une amende de 40 000 francs au plus.
4 Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière
grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d’accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
Art. 101b 3. Aux prestatai- 1 La Confédération peut temporairement supporter les pertes de recet- res de services de navigation tes subies par un prestataire de services de navigation aérienne sur les aérienne prestations fournies à l’étranger, jusqu’à la conclusion d’un accord d’indemnisation avec l’Etat concerné.
2 Le Conseil fédéral réexamine tous les trois ans dans quelle mesure la
Confédération doit continuer de supporter ces pertes de recettes. Celle-ci les supporte pendant neuf ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2010 de la présente loi.
Art. 103b V. Formation et La Confédération encourage la formation et le perfectionnement ainsi perfectionne- ment, recherche que la recherche et le développement de nouvelles technologies dans et développe- ment les différents domaines de l’aviation.
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Loi sur l’aviation RO 2011
Art. 103c et 103d Abrogés
Art. 107a IIIa. Protection 1 L’OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et des données
1. Traitement de
les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi trai- données tent les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs personnelles tâches.
2 Ils traitent des données personnelles, y compris des données sensi-
bles et des profils de la personnalité, concernant: a. le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
1. la personnalité (bonnes mœurs, extrait du casier judiciaire
et résultats d’éventuelles investigations complémentai- res),
2. l’aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours pro-
fessionnel, qualifications, incidents et accidents),
3. la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes phy-
siques et intellectuelles); b. les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l’aviation civile.
3 Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a. des entreprises suisses de transport aérien; b. des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l’intérieur de la Suisse; c. des organismes de production; d. des organismes de maintenance; e. des exploitants d’infrastructures; f. des prestataires de services de navigation aérienne.
4 Les prestataires de services civils ou militaires de navigation aérien-
ne peuvent enregistrer les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne à des fins d’enquête sur les accidents d’aviation et incidents graves. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, les procédures d’évaluation, les destinataires, la durée de conservation et les mesures de protection techniques et organisation- nelles.
5 Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent
les données peuvent communiquer des données personnelles, y com- pris des données sensibles et des profils de la personnalité, aux autori- tés suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes, ainsi qu’à
1133
Loi sur l’aviation RO 2011
des organisations internationales, pour autant qu’elles assurent une protection adéquate des données transmises.
Art. 107b 2. Droits d’accès 1 Les données personnelles contenues dans le registre matricule suisse (art. 52 ss) sont publiques. Elles peuvent être rendues accessibles en ligne.
2 Le service d’enquête a accès aux données personnelles du personnel
aéronautique civil traitées par l’OFAC.
Art. 108a IVa. Exigences 1 Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en techniques fondamentales matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les en matière de sécurité du trafic prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et aérien tient compte de l’état de la technique et de l’impact économique.
2 Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire
aux exigences essentielles de sécurité.
3 Il peut déléguer à l’OFAC la compétence d’édicter des prescriptions
administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l’al. 2.
II
Dispositions transitoires de la modification du 1er octobre 2010
1 Les procédures en suspens auprès de la Commission fédérale sur les accidents
d’aviation (commission; art. 26, al. 1, de l’ancien droit8) à l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2010 seront achevées selon l’ancien droit. La commission restera en fonction jusqu’à la fin de la dernière procédure. 2 En dérogation à l’art. 49, al. 4, et pour autant que les prescriptions européennes applicables en vertu des accords bilatéraux ne contiennent pas de dispositions contraires, le Conseil fédéral peut prévoir, pour une période maximale de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, que le produit des redevances perçues pour certaines catégories d’aérodromes peut financer les frais d’autres catégories d’aérodromes.
3 Ildétermine les montants qui doivent être transférés, ainsi que les catégories
d’aérodrome contributrices et les catégories d’aérodrome bénéficiaires.
III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
8 RO 1994 3010
1134
Loi sur l’aviation RO 2011
IV
Coordination avec le code de procédure pénale Si le code de procédure pénale du 5 octobre 20079 entre en vigueur après la présente loi ou simultanément, les modifications de la loi sur l’aviation et de la loi sur les chemins de fer prévues à l’annexe 1, ch. II/22 et 25, du code de procédure pénale seront caduques.
V
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 L’art. 49, al. 3 à 5, entre en vigueur en même temps que la révision de la loi
fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire10 qui régit la répartition des revenus de l’impôt sur les huiles minérales destinés au transport aérien. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions.
Conseil national, 1er octobre 2010 Conseil des Etats, 1er octobre 2010 La présidente: Pascale Bruderer Wyss La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 janvier 2011 sans avoir été utilisé.11
2 Sous réserve de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2011.
3 Les art. 8, al. 1 et 2, 24 à 26c, et 39 ainsi que l’annexe (ch. III), entrent en vigueur ultérieurement.
4 mars 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
9 RS 312.0 10 RS 725.116.2; FF 2010 5937 11 FF 2010 5999
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Annexe (ch. III)
Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 est modifiée comme suit:
Art. 14a Obligation d’annoncer les accidents et les incidents graves Les gestionnaires de l’infrastructure annoncent immédiatement au DETEC tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des chemins de fer.
Art. 15 Enquête sur les accidents et les incidents graves
1 Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les
causes de tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des chemins de fer. 2 L’enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.
Art. 15a Service d’enquête
1 Le Conseil fédéral institue un service d’enquête.
2 Le service d’enquête, indépendant des autorités administratives, est rattaché au DETEC.
3 Le Conseil fédéral nomme les membres de la direction du service d’enquête. Ces
personnes doivent être des spécialistes indépendants.
4 La direction recrute les autres collaborateurs du service.
5 Le Conseil fédéral règle l’organisation du service. Il peut regrouper cet organe et le service d’enquête visé à l’art. 25 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation13.
Art. 15b Procédure suivie par le service d’enquête
1 Le service d’enquête établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne
constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.
12 RS 742.101 13 RS 748.0
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2 Afin d’élucider les faits, le service d’enquête peut ordonner les mesures suivantes:
a. la citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; b. la perquisition; c. le séquestre; d. les examens médicaux, prise de sang ou analyse d’urine notamment; e. l’autopsie; f. l’exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement. g. réalisation d’expertises; 3 Si les droits ou obligations de particuliers sont concernés, le service d’enquête rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 est applicable.
4 Les décisions rendues dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une
opposition devant le service d’enquête dans les dix jours. 5 Le service d’enquête gère un système d’assurance qualité. La direction veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. 6 Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
Art. 15c Frais de la procédure d’enquête Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négligence grave, le service d’enquête peut mettre une partie des frais de l’enquête à sa charge. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.
Art. 86a, let. g Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ou par négligence: g. contrevient à son obligation, prescrite à l’art. 14a, d’annoncer immédiate- ment tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des chemins de fer.
14 RS 172.021
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