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AS 2011 1199

Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi)»

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi)»

du 18 juin 20101

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution2, vu l’initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi)» déposée le 15 février 20083, vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 20094, arrête:

I La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 121, al. 3 à 6 3 Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effrac- tion; ou b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale. 4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs. 5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. 6 Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.

2009-1082 1199

Initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels RO 2011 (Initiative sur le renvoi)». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 8

8. Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers)

Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 28 novembre 20105. 2 Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6, elle est entrée en vigueur le 28 novembre 2010.

17 mars 2011 Chancellerie fédérale

5 FF 2011 2593 6 RS 161.1

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