AS 2011 1295
Ordonnance de l'OSAV sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
Ordonnance de l’OFSP sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
du 30 mars 2011
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), vu l’art. 68, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête:
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires originaires ou en
provenance du Japon. Elle ne concerne pas les denrées alimentaires: a. qui ont été récoltées ou transformées avant le 11 mars 2011; ou b. qui ont quitté le Japon avant le 31 mars 2011. 2 Les dispositions spéciales de l’ordonnance du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE2 règlent l’importation des denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon, d’origine animale ou comprenant des composants d’origine animale.
Art. 2 Déclaration 1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe du Règlement d’exécution (UE) no 297/20113. 2 La déclaration doit être rédigée en français, en allemand, en italien ou en anglais.
3 Elle doit être signée par un représentant habilité par les autorités japonaises compé- tentes.
4 Si la déclaration doit être accompagnée d’un rapport d’analyse selon l’art. 3,
l’autorité au sens de l’al. 3 doit confirmer que la denrée alimentaire ne contient pas de niveaux des radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux mentionnés à l’art. 2, al. 3, du Règlement d’exécution (UE) no 297/2011.
RS 817.026.2 3 Règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la cen- trale nucléaire de Fukushima, JO L80 du 26.3.2011, p. 5.
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Art. 3 Rapport d’analyse Si la denrée alimentaire est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Iba- raki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo ou Chiba, un rapport d’analyse sur les radionucléides iode-131, césium-134 et césium-
137 est à joindre à la déclaration.
Art. 4 Codage du lot 1 Chaque lot de denrées alimentaires visées à l’art. 1 doit être étiqueté au moyen d’un code d’identification. 2 Le code doit figurer sur la déclaration, mais également sur le rapport de synthèse comprenant les résultats des prélèvements et des analyses ainsi que sur tous les documents annexes.
Art. 5 Notification préalable aux offices de douane Les lots contenant les denrées alimentaires visées à l’art. 1 doivent être notifiés au préalable à l’office de douane concerné4.
Art. 6 Contrôles à l’importation
1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:
a. un contrôle systématique des documents et un contrôle d’identité; b. un contrôle physique, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence d’iode-131, de césium-134 et de césium-137, en particulier:
1. sur au moins 10 % des lots de denrées alimentaires originaires des pré-
fectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo ou Chiba,
2. sur au moins 20 % des lots de denrées alimentaires qui ne sont pas ori-
ginaires de l’une des préfectures visées au ch. 1.
2 L’autorité d’exécution ne libère un lot que:
a. si l’exploitant du secteur des denrées alimentaires ou son représentant a pré- senté à l’autorité d’exécution la déclaration dûment signée et visée, et b. si le contrôle physique a révélé que la denrée alimentaire ne contenait pas de niveaux des radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux mentionnés à l’art. 2, al. 3, du Règlement d’exécu- tion (UE) no 297/20115.
3 L’autorité d’exécution libère la denrée alimentaire avec la déclaration dûment
signée et visée.
4 http://www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=fr
5 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1.
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Art. 7 Emoluments Les émoluments liés aux contrôles physiques sont calculés d’après les art. 71 à 73 ODAlOUs.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 2011.6
30 mars 2011 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler
6 La présente ordonnance a été publiée le 30 mars 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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