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AS 2011 1569

Ordonnance de l'OFSP sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Ordonnance de l’OFSP sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Modification du 13 avril 2011

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) arrête:

I L’ordonnance de l’OFSP du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon1 est modifiée comme suit:

Art. 1a Valeurs maximales

1 Dans les denrées alimentaires selon l’art. 1, les valeurs maximales fixées à

l’annexe II du Règlement d’exécution (UE) no 297/20112 ne doivent pas être dépas- sées 2 En cas de dépassement de ces valeurs maximales, les denrées alimentaires concer- nées ne doivent pas être mises sur le marché.

Art. 2, al 1 1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe I du Règlement d’exécu- tion (UE) no 297/20113.

Art. 3 Rapport d’analyse Si la denrée alimentaire est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Iba- raki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo ou Chiba, y compris des eaux côtières de ces préfectures, un rapport d’analyse sur les radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 est à joindre à la déclaration.

1 RS 817.026.2 2 Règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, JO L 80 du 26.3.2011, p. 5; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 351/2011, JO L 97 du 12.4.2011, p. 20.

3 Cf. note de bas de page de l’art. 1a.

2011-0739 1569

Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon RO 2011

Art. 5 Notification aux offices de douane Les lots contenant les denrées alimentaires visées à l’art. 1 doivent être notifiés à l’office de douane concerné4.

Art. 6, al. 1, let. b

1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:

b. un contrôle physique, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence d’iode-131, de césium-134 et de césium-137, en particulier:

1. sur au moins 10 % des lots de denrées alimentaires originaires des pré-

fectures et des eaux côtières visées à l’art. 3,

2. sur au moins 20 % des lots de denrées alimentaires qui ne sont pas ori-

ginaires de l’une des préfectures ou des eaux côtières visées à l’art. 3.

II La présente modification entre en vigueur le 14 avril 2011.5

13 avril 2011 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler

4 http://www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=fr

5 La présente modification a été publiée le 13 avril 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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