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Loi fédérale sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports

Loi fédérale sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports

du 17 décembre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 20101, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes2

Art. 16, al. 2 2 Les marchandises du trafic touristique sont celles qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle passe la frontière douanière ou qu’elle acquiert à l’arrivée de l’étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.

Art. 17, titre, al. 1bis et 2 Boutiques hors taxes dans les aéroports; réserves de marchandises pour buffets de bord 1bis Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l’étranger ou qui arrivent de l’étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 2 L’administration des douanes peut autoriser les compagnies aériennes et d’autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l’étranger.

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Art. 21, al. 1, 2e phrase 1 … Cette obligation s’applique également aux voyageurs arrivant de l’étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse.

Art. 61, al. 1 et 3 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l’exportation. 3 Le régime de l’exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été ache- minées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit.

2. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA3

Art. 23, al. 2, ch. 11

2 Sont exonérés de l’impôt:

11. la livraison de biens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD4 à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l’étranger ou arrivent de l’étranger.

Art. 52, al. 1

1 Sont soumises à l’impôt:

a. l’importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents; b. la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l’étranger en aéronef, de biens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD5.

3. Loi du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac6

Art. 24, al. 1, phrase introductive et let. a 1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est rem- boursé à l’assujetti:

3 RS 641.20 4 RS 631.0 5 RS 631.0 6 RS 641.31

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a. pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l’inter- médiaire des bureaux de douane désignés par l’administration des douanes, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une bou- tique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD7;

4. Loi du 21 juin 1932 sur l’alcool8

Art. 36, al. 1, 2e phrase

1 … Est également réputé exportation l’acheminement de marchandises dans une

boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes9.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 2010 Conseil des Etats, 17 décembre 2010 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2011 sans avoir été utilisé.10

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2011.

20 avril 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 RS 631.0 8 RS 680 9 RS 631.0 10 FF 2010 8237

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