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AS 2011 1945

Ordonnance sur la taxe sur le CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2

Modification du 11 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO21 est modifiée comme suit:

Art. 25 Part de la population 1 Les assureurs redistribuent à la population la part du produit de la taxe qui lui revient (part de la population), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. Cette part correspond à la part du produit annuel estimé revenant à la population, corrigée de la part estimée deux ans plus tôt. 2 La redistribution a lieu l’année de prélèvement de la taxe (année de prélèvement), sur la base d’une estimation du produit annuel. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au

31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.

4 On entend par assureurs:

a. ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2; b. l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)3. 5 Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2011

6 Chaque assureur redistribue les montants à ses assurés en les déduisant de manière égale des primes exigibles durant l’année de prélèvement. Il redistribue les montants au prorata de la durée d’affiliation aux personnes qu’il n’a assurées que temporaire- ment pendant l’année de prélèvement. 7 La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement. L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de prélèvement, remplissent les conditions fixées à l’al. 5. La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.

Art. 25a Organisation 1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement: a. du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de prélèvement, rem- plissent les conditions fixées à l’art. 25, al. 5; b. de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui sera redistribué en même

temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement.

Art. 25b Indemnisation des assureurs Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils4, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit, au 1er janvier de l’année de prélèvement, les conditions fixées à l’art. 25, al. 5.

Art. 26, al. 4 et 6 4 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement. Dans des cas fondés, sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée. 6 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être compensés sont versés à partir d’un montant de 50 francs.

4 RS 814.018

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Ordonnance sur le CO2 RO 2011

Art. 27, al. 2 et 3

2 Abrogé

3 Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant

droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.

Art. 29, al. 2bis 2bis L’Office fédéral des assurances sociales soutient l’OFEV dans l’application des dispositions sur la redistribution de la part du produit de la taxe qui revient aux entreprises.

Art. 30 Indemnisation des frais Les autorités d’exécution reçoivent ensemble chaque année 2 % du total des recettes (produit brut) à titre d’indemnisation de leurs frais.

II

Disposition transitoire de la modification du 11 mai 2011 La part de la population est versée en 2011, proportionnellement, aux assureurs au plus tard le 30 juin.

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012 sous réserve des al. 2 et 3. 2 L’art. 25b et le ch. II entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2011.

3 L’art. 25, al. 8, dans sa version du 8 juin 20075 est abrogé avec effet rétroactif le 1er janvier 2011.

11 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RO 2007 2915

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Ordonnance sur le CO2 RO 2011

1948

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