AS 2011 2359
Ordonnance de l'OFSP sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
Ordonnance de l’OFSP sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
Modification du 1er juin 2011
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), arrête:
I L’ordonnance de l’OFSP du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon1 est modifiée comme suit:
Art. 1a, al. 1
1 Dans les denrées alimentaires selon l’art. 1, les valeurs maximales fixées à
l’annexe II du Règlement d’exécution (UE) no 297/20112 ne doivent pas être dépas- sées.
Art. 3 Rapport d’analyse Si la denrée alimentaire est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Iba- raki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba ou Kanagawa, y compris des eaux côtières de ces préfectures, un rapport d’analyse sur les radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 est à joindre à la déclaration.
Art. 6, al. 1, let. b
1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:
b. un contrôle physique, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence d’iode-131, de césium-134 et de césium-137, en particulier:
1. sur au moins 10 % des lots de denrées alimentaires originaires des pré-
fectures et des eaux côtières visées à l’art. 3,
2. sur au moins 20 % des lots de denrées alimentaires qui ne sont pas ori-
ginaires de l’une des préfectures ou des eaux côtières visées à l’art. 3,
1 RS 817.026.2 2 Règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, JO L 80 du 26.3.2011, p. 5; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 506/2011, JO L 136 du 24.5.2011, p. 52.
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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon RO 2011
3. sur au moins 20 % des lots de denrées alimentaires qui ont été expédiés
d’une des préfectures visées à l’art. 3, mais qui n’en sont pas originaires ou qui ne proviennent pas de leurs eaux côtières et qui n’ont pas été exposés à un rayonnement radioactif lors de leur transport.
II La présente modification entre en vigueur le 2 juin 2011.3
1er juin 2011 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler
3 La présente modification a été publiée le 1er juin 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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