AS 2011 2381
AS 2011 2381
Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
Modification du 25 mai 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2 2 Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d’instal- lations: a. que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d’autres unités de production; b. dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et c. qui comprend une ou plusieurs unités d’élevage au sens de l’art. 11.
Art. 11 Unité d’élevage 1 Par unité d’élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d’animaux sur l’unité de production ainsi que dans l’exploitation d’estivage, l’exploitation de pâturage et l’exploitation de pâturages communautaires.
2 Une unité d’élevage comprend:
a. pour les unités de production, le centre d’une unité d’élevage, ainsi que d’autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal; b. pour les exploitations d’estivage, de pâturage et de pâturages communautai- res, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre. 3 Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l’unité d’élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l’unité d’élevage est supérieur à celui mentionné à l’al. 2, let. a.
1 RS 910.91
2011-0290 2381
Ordonnance sur la terminologie agricole RO 2011
4 Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d’élevage est située dans chacun des can- tons, en dérogation à l’al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu’il n’existe qu’une unité d’élevage.
Art. 11a Détenteurs d’animaux Par détenteurs d’animaux, on entend: a. les exploitants au sens de l’art. 2, qui élèvent des animaux; b. les exploitants d’exploitations d’estivage, de pâturages et de pâturages communautaires, qui élèvent des animaux.
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.
25 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Ordonnance sur la terminologie agricole RO 2011
Annexe (art. 27)
Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail Coefficient par animal
…
Lapins Lapines reproductrices (= lapines avec 4 mises bas, au moins) 0,034 dès la 1re mise bas, y compris les jeunes lapins jusqu’au début de l’engraissement ou jusqu’au moment où il sont utilisés pour le renouvellement (âge: 35 jours, environ) Jeunes animaux (engraissement ou renouvellement), 0,011 âge: 35 à 100 jours (5 rotations par place et par année) …
Ordonnance sur la terminologie agricole RO 2011