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AS 2011 2399

AS 2011 2399

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur le matériel de multiplication)

Modification du 25 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication1 est modifiée comme suit:

Art. 3a Prescriptions de l’Office fédéral de l’agriculture quand il y a nécessité d’agir rapidement 1 Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, l’Office fédéral de l’agri- culture (office) peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de matériel de multiplication qui met en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement. 2 Il peut fixer pour ce matériel de multiplication des valeurs maximales qui ne doi- vent pas être dépassées. Les valeurs maximales se fondent sur des valeurs standard internationales, sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur ou sont scientifiquement fondées. 3 Il peut fixer quel matériel de multiplication doit être importé ou mis en circulation uniquement accompagné d’une déclaration des autorités compétentes du pays expor- tateur ou d’un service accrédité. 4 Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration. 5 Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

Art. 4, al. 3 3 L’office est habilité à édicter par voie d’ordonnance les catalogues des variétés.

1 RS 916.151

2011-0713 2399

Ordonnance sur le matériel de multiplication RO 2011

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.

25 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova