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AS 2011 2405

AS 2011 2405

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)

Modification du 25 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Préambule de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)4, vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,

Art. 2a Prescriptions de l’Office fédéral de l’agriculture quand il y a nécessité d’agir rapidement 1 Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, l’Office fédéral de l’agricul- ture (office) peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation d’aliments pour animaux qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environ- nement. 2 Il peut fixer pour ces aliments pour animaux des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Les valeurs maximales se fondent sur des valeurs standard inter- nationales, sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur ou sont scientifiquement fondées.

2011-0716 2405

Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2011

3 Il peut fixer quels aliments pour animaux doivent être importés ou mis en circula- tion uniquement accompagnés d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité. 4 Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration. 5 Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

Art. 4a, al. 2, phrase introductive

2 Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’office peut:

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.

25 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova