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AS 2011 2691

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 25 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. m Abrogée

Art. 4, let. b Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: b. arthrite/encéphalite caprine;

Art. 5, let. g et ubis Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: g. fièvre de West Nile; ubis. ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 15c, al. 3 Abrogé

Art. 15 dbis Etablissement du passeport équin 1 Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture.

2 La reconnaissance peut être accordée:

a. aux organisations d’élevage d’équidés reconnues conformément à l’art. 2 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage2; b. à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux; c. à la Fédération suisse des sports équestres.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2011

3 L’Office fédéral de l’agriculture reconnaît un service sur demande si celui-ci:

a. utilise exclusivement le modèle de passeport équin, y compris la fourre, prescrit par le cahier des charges; b. garantit:

1. qu’il reprend et utilise sans changement les données visées à l’art. 15d

que lui transmet la Banque de données sur le trafic des animaux pour l’émission du passeport équin,

2. qu’il intègre dans le passeport équin le certificat d’ascendance et

d’élevage visé à l’art. 20a de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage si les équidés sont inscrits au herd-book,

3. qu’il établit le passeport équin en règle générale dans les délais prévus à

l’art. 15c, al. 1,

4. qu’il remplit les exigences du cahier des charges en matière d’enregis-

trement des passeports équins étrangers et les exigences techniques en matière d’annulation des passeports équins.

4 La reconnaissance est limitée à 10 ans au maximum.

Art. 17, al. 4 4 Les exploitants des banques de données sont tenus d’ouvrir les données à l’office fédéral, à l’Administration fédérale des douanes et à tous les vétérinaires cantonaux. Les données relatives aux chiens qui ont quitté le canton ne doivent pas être effacées.

Art. 79 Coordination et conseil consultatif L’office fédéral coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. A cette fin et à des fins consultatives, il peut, en cas d’épizooties, faire appel à un conseil consultatif composé de représentants des vétérinaires cantonaux et de représentants des milieux économiques et scientifiques.

Art. 112 Généralités 1 Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes et leurs croisements. 2 Le diagnostic de peste équine est établi si, dans un troupeau d’animaux réceptifs, le virus de la peste équine a été mis en évidence chez un animal au moins.

3 La période d’incubation est de 40 jours.

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Art. 112a Surveillance

1 Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral peut fixer un programme:

a. de surveillance des troupeaux d’animaux réceptifs; b. de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine. 2 L’office fédéral peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux mesures préventives pour protéger des piqûres de moucherons les animaux réceptifs.

Art. 112b Mesures en cas de suspicion de peste équine

1 Si un troupeau est suspect de peste équine ou exposé à la contagion de peste

équine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre: a. l’examen de dépistage du virus de la peste équine chez les animaux suspects; b. des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2 La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en

évidence des virus. 3 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

Art. 112c Mesures en cas de constat de peste équine 1 En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés; b. des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2 Il peut exempter des mesures d’interdiction les animaux réceptifs du troupeau:

a. si l’examen de dépistage de la peste équine a donné un résultat négatif, et b. si les animaux ont été protégés sans interruption contre les piqûres de mou- cherons conformément à l’art. 112b, al. 1, let. b.

3 Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:

a. ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 30 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou b. ont été vaccinés contre la peste équine et que la vaccination remonte à moins de 30 jours. 4 En dérogation à l’al. 1, let. a, l’office fédéral peut ordonner que les animaux contaminés ne soient pas mis à mort puis éliminés si ces mesures sont inutiles pour empêcher la propagation de la peste équine.

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Art. 112d Zone délimitée pour cause de peste équine 1 La zone délimitée pour cause de peste équine est un territoire d’un rayon d’environ 100 km autour des troupeaux contaminés. Lors de la délimitation de la zone, il faut tenir compte des données géographiques, des possibilités de contrôle et des connais- sances épidémiologiques. 2 L’office fédéral entend les cantons avant de fixer l’étendue de la zone à délimiter pour cause de peste équine. Il lève la délimitation de la zone après avoir entendu les cantons si le virus de la peste équine n’a plus été décelé chez des animaux réceptifs depuis un an au moins. 3 L’office fédéral détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leur sperme, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone délimitée pour cause de peste équine.

Art. 112e Périodes et régions sans activité des vecteurs 1 Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral peut déclarer comme «sans acti- vité des vecteurs» les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité. 2 Durant les périodes et dans les régions sans activité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut ne pas prendre tout ou partie des mesures d’interdiction, des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et des mesures de vaccination.

Art. 112f Vaccinations 1 La vaccination contre la peste équine est interdite. Celle des animaux réceptifs destinés à l’exportation est permise sur présentation d’une autorisation de l’office fédéral.

2 L’importation d’animaux vaccinés est permise.

3 Si un foyer de peste équine est apparu ou menace d’apparaître en Suisse, l’office fédéral peut, après avoir entendu les cantons, permettre ou rendre obligatoire la vaccination des animaux réceptifs contre les virus de la peste équine. Il fixe dans une ordonnance: a. les régions où la vaccination est permise ou exigée; b. le type de vaccin à utiliser et le mode d’administration des vaccins.

Art. 113 à 115 Abrogés

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Art. 118, al. 1 et 1bis 1 Les animaux des espèces réceptives ne peuvent sortir des locaux de stabulation sur un pré ou sur une cour attenants à la porcherie que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été signalé. 1bis L’art. 90, al. 3, n’est applicable que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été signalé.

Art. 122, al. 5 5 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de peste aviaire.

Art. 122e, al. 5 5 D’entente avec l’office fédéral, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l’art. 85, al. 2, let. b.

Art. 158, al. 1 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection des bovins par Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis.

Art. 159, al. 1, let. a

1 Le diagnostic de tuberculose est établi:

a. par la mise en évidence de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou de Mycobacterium tuberculosis dans le matériel soumis à examen;

Art. 174f, al. 2 2 L’office fédéral entend les cantons avant de fixer un programme de surveillance du cheptel bovin. Il peut exiger dans ce programme que les veaux nouveau-nés et mort- nés soient soumis à un examen virologique de dépistage de la BVD dans les cinq jours au plus qui suivent la naissance.

Section 13 (art. 200 à 203a) Abrogés

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Titre précédant l’art. 217 Section 3 Arthrite/encéphalite caprine

Art. 217 Diagnostic

1 Le diagnostic d’arthrite/encéphalite caprine (AEC) est établi lorsque l’examen

sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l’agent infectieux a été mis en évidence.

2 L’office fédéral détermine les méthodes d’examen pour le diagnostic de l’AEC.

3 La période d’incubation est de deux ans.

Art. 218 Statut officiel et surveillance

1 Tous les troupeaux de chèvres sont reconnus officiellement indemnes d’AEC. En

cas de suspicion ou de constat d’AEC, le statut indemne d’AEC est retiré au trou- peau touché jusqu’à la levée du séquestre.

2 Les troupeaux sont surveillés par des examens sérologiques périodiques.

Art. 219 Mesures en cas de suspicion d’AEC 1 Il y a suspicion d’AEC si des symptômes cliniques caractéristiques de cette atteinte sont constatés. En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et b. l’examen sérologique immédiat de tous les animaux suspects du troupeau.

2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique des

animaux suspects a donné un résultat négatif. 3 Il y a suspicion de contagion par l’AEC si l’on dispose d’indices épidémiologiques dans ce sens. En cas d’une telle suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séques- tre simple de premier degré sur le troupeau contaminé jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

4 La suspicion est considérée comme infirmée:

a. si deux examens des animaux suspects de contagion, effectués à un inter- valle de six mois, ont donné un résultat négatif, ou b. si les animaux suspects de contagion ont été immédiatement éliminés, et qu’un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.

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Art. 220 Mesures en cas de constat d’AEC

1 Si l’AEC est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de

premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. l’élimination des animaux contaminés; b. l’élimination des descendants de femelles contaminées nés dans les derniers

24 mois;

c. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2 Il lève le séquestre:

a. lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux de stabulation ont été nettoyés et désinfectés, ou b. lorsque, six mois au moins après l’élimination des animaux contaminés et de leurs descendants nés dans les derniers 24 mois et suite au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation, l’examen sérologique du troupeau a donné un résultat négatif chez tous les animaux. 3 Six et douze mois après la levée du séquestre, tous les animaux du troupeau doi- vent subir un examen sérologique de contrôle à l’égard de l’AEC.

Art. 221 Collaboration avec le Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants Les cantons peuvent faire appel au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants pour collaborer à l’exécution des mesures d’assai- nissement et de surveillance des troupeaux.

Art. 245f, al. 3bis 3bis Il informe les détenteurs des troupeaux voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures qui seront prises.

Art. 264a Transfert des œufs à couver dans un autre local 1 Si un patrimoine génétique précieux doit être préservé, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 264, permettre le transfert des œufs à couver d’un troupeau contaminé vers un autre local. Dans ce cas, il ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé; b. la mise à mort et l’élimination des oiseaux cliniquement atteints ou chez lesquels l’agent infectieux a été mis en évidence; c. le nettoyage et la désinfection des locaux; d. le transfert, durant trois mois au maximum, des œufs à couver désinfectés dans un local dont les bâtiments et l’exploitation sont indépendants du trou- peau mis sous séquestre; e. l’interdiction de déplacer les jeunes animaux éclos de ces œufs;

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f. l’élimination des animaux adultes du local d’origine après production des œufs à couver; g. le nettoyage et la désinfection finaux des locaux.

2 Il ordonne un contrôle de vérification sur tous les jeunes animaux âgés de 8 à

12 semaines détenus dans le nouveau local. Les examens portent sur des échantillons de sang et des écouvillons choanaux ou trachéaux. 3 Si un seul échantillon présente une sérologie positive ou permet la mise en évi- dence du virus lors de ce contrôle, tous les jeunes animaux doivent être éliminés et les locaux nettoyés et désinfectés. Si le contrôle de vérification est négatif, le vété- rinaire cantonal lève l’interdiction de déplacer les jeunes animaux. 4 Le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt

90 jours après le nettoyage et la désinfection finaux.

Art. 297, al. 2, let. f

2 L’office fédéral est en outre compétent pour:

f. confier à des spécialistes et à des instituts externes à l’Administration fédé- rale des mandats de recherche dans le domaine des épizooties.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.

25 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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