AS 2011 275
Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI)
Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI)
du 1er octobre 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 20102, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente loi fixe les modalités du blocage, de la confiscation et de la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées ou de leur entourage lorsqu’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance au sein de l’Etat requérant dans lequel la personne concernée exerce ou a exercé sa fonction publique (Etat d’origine).
Section 2 Blocage
Art. 2 Conditions Le Conseil fédéral peut décider le blocage de valeurs patrimoniales en Suisse, en vue de l’ouverture d’une procédure en confiscation fondée sur la présente loi, aux conditions suivantes: a. les valeurs patrimoniales font l’objet d’une mesure provisoire de saisie dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l’Etat d’origine; b. le pouvoir de disposition sur ces valeurs patrimoniales appartient à:
1. des personnes qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques
importantes à l’étranger (personnes politiquement exposées), soit notamment: les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de
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Loi sur la restitution des avoirs illicites RO 2011
l’armée et des partis au niveau national, ainsi que les membres des plus hauts organes des entreprises étatiques d’importance nationale,
2. des personnes physiques ou morales qui sont proches de personnes poli-
tiquement exposées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d’affaires (entourage); c. l’Etat d’origine n’est pas en mesure de répondre aux exigences de la pro- cédure d’entraide du fait de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); d. la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patri- moniales.
Art. 3 Durée 1 Les valeurs patrimoniales sont bloquées jusqu’à décision entrée en force sur leur confiscation. 2 Si une action en confiscation n’est pas ouverte dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en force de la décision de blocage, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.
Art. 4 Solution transactionnelle
1 Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) de rechercher, durant le blocage des valeurs patrimoniales, une solution transactionnelle en vue d’en permettre la restitution intégrale ou partielle. Les art. 8 à 10 s’appliquent par analogie à cette restitution.
2 La solution transactionnelle est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.
3 Si le Conseil fédéral approuve la solution transactionnelle, il lève le blocage des valeurs patrimoniales.
Section 3 Confiscation
Art. 5 Procédure
1 Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF)
d’ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. 2 Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimo- niales satisfaisant aux conditions suivantes: a. le pouvoir de disposition appartient à une personne politiquement exposée ou à son entourage; b. elles sont d’origine illicite; c. elles ont été bloquées par le Conseil fédéral en vertu de la présente loi.
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3 La prescription de l’action pénale ou de la peine ne peut pas être invoquée.
4 En cas de reprise de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu’à droit connu.
Art. 6 Présomption d’illicéité 1 L’origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales a fait l’objet d’un accroissement exorbitant en relation avec l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée; b. le degré de corruption de l’Etat d’origine ou de la personne politiquement exposée en cause était notoirement élevé durant la période d’exercice de la fonction publique de celle-ci. 2 La présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante.
Art. 7 Droit des tiers Les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent pas être confisquées dans les cas suivants: a. une autorité suisse fait valoir des droits sur elles; b. une personne qui n’est pas membre de l’entourage de la personne politique- ment exposée a acquis de bonne foi des droits réels sur elles:
1. en Suisse,
2. à l’étranger si ces droits font l’objet d’une décision judiciaire suscepti-
ble d’être reconnue en Suisse.
Section 4 Restitution
Art. 8 Principe Les objectifs de la restitution des valeurs patrimoniales confisquées sont les sui- vants: a. améliorer les conditions de vie de la population du pays d’origine; b. renforcer l’Etat de droit dans le pays d’origine et lutter contre l’impunité des criminels.
Art. 9 Procédure 1 La restitution des valeurs patrimoniales confisquées s’effectue par le financement de programmes d’intérêt public.
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2 Les modalités de la restitution peuvent faire l’objet d’un accord entre la Suisse et l’Etat d’origine.
3 Un tel accord peut porter notamment sur les éléments suivants:
a. le type de programmes d’intérêt public visé par les valeurs patrimoniales res- tituées; b. l’utilisation des valeurs patrimoniales restituées; c. les partenaires impliqués dans la restitution; d. le contrôle et le suivi de l’utilisation des valeurs patrimoniales restituées.
4 Le Conseil fédéral a la compétence de conclure un tel accord.
5 A défaut d’accord avec l’Etat d’origine, le Conseil fédéral fixe les modalités de la restitution. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisquées par l’entremise d’organismes internationaux ou nationaux et prévoir une supervision par le DFAE.
Art. 10 Frais de procédure
1 Un montant forfaitaire correspondant à 2,5 % au plus des valeurs patrimoniales
confisquées peut être attribué à la Confédération ou aux cantons pour couvrir les frais de blocage et de restitution.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant du forfait dans chaque cas.
Section 5 Voies de droit et collaboration entre autorités
Art. 11 Recours 1 La décision de blocage du Conseil fédéral peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 n’est pas applicable.
3 Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.
4 La procédure et les voies de droit sont par ailleurs régies par les dispositions géné- rales de la procédure fédérale.
Art. 12 Collaboration entre autorités
1 L’Office fédéral de la justice informe le DFAE lorsqu’une demande d’entraide
judiciaire internationale en matière pénale concernant des valeurs patrimoniales bloquées en Suisse de personnes politiquement exposées ou de leur entourage ne peut aboutir.
3 RS 172.021
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2 Sur demande du DFAE ou du DFF, les autorités fédérales et cantonales leur com-
muniquent les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Section 6 Dispositions finales
Art. 13 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 14 Dispositions transitoires 1 Les valeurs patrimoniales qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont bloquées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 184, al. 3, de la Constitution parce que la demande d’entraide pénale internationale n’a pas abouti restent blo- quées jusqu’à décision entrée en force sur leur confiscation conformément à la présente loi. 2 Le blocage est caduc si une action en confiscation n’est pas ouverte dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 1er octobre 2010 Conseil national, 1er octobre 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 20 janvier 20114 n’ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er février 2011.
12 janvier 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 Le délai référendaire a expiré le 20 janv. 2011 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédéra- le), FF 2010 5979.
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Annexe (art. 13)
Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5
Art. 33, let. b, ch. 3 Le recours est recevable contre les décisions: b. du Conseil fédéral concernant:
3. le blocage de valeurs patrimoniales fondé sur la loi du 1er octobre 2010
sur la restitution des avoirs illicites6;
Art. 35, let. d Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance: d. des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites7.
Art. 44, al. 3
3 Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA8.
2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite9
Art. 44 F. Réserve de La réalisation d’objets confisqués en vertu des lois fédérales ou dispositions spéciales cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 1. Réalisation 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites10 s’opère en d’objets confisqués conformité avec ces lois.
5 RS 173.32 6 RS 196.1 7 RS 196.1 8 RS 172.021 9 RS 281.1 10 RS 196.1
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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