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AS 2011 307

Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants

Loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants

Modification du 1er octobre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 20101, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants2 est modifiée comme suit:

Art. 2, titre (ne concerne que le texte allemand), al. 1, let. d

1 Les aides financières peuvent être allouées:

d. aux personnes physiques, aux cantons, aux communes et à d’autres person- nes morales pour des projets à caractère novateur dans le domaine de l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire.

Art. 3, al. 1, let. a, et 3 1 Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire aux conditions suivantes: a. elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d’autres personnes morales; 3 Les aides financières aux projets à caractère novateur peuvent être octroyées aux conditions suivantes: a. le projet a valeur de modèle pour le développement de l’accueil extra- familial pour enfants d’âge préscolaire et contribue à la création de places d’accueil; b. le projet bénéficie d’un soutien financier des cantons ou des communes où il sera réalisé; c. les cantons ou les communes qui déposent une demande d’aides financières ou soutiennent financièrement le projet réalisé par un tiers, fournissent au to- tal une participation financière à l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire au moins aussi élevée que pendant l’année civile précédant le début du projet.

2009-1989 307

Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. LF RO 2011

2bis 15 % au plus des moyens mis à disposition par le crédit d’engagement sont alloués aux projets à caractère novateur.

Art. 5 Calcul et durée des aides financières 1 Les aides financières allouées aux structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire couvrent un tiers au plus des frais d’investissement et d’exploitation. Elles ne peuvent excéder 5000 francs par place et par an. 2 Les aides financières allouées aux structures coordonnant l’accueil familial de jour couvrent un tiers au plus des frais liés à la mesure visée à l’art. 3, al. 2, let. a ou b. 3 Les aides financières aux projets à caractère novateur couvrent un tiers au plus des coûts du projet, y compris les coûts relatifs à son évaluation.

4 Les aides financières sont accordées pendant trois ans au plus.

Art. 6 Demandes d’aides financières

1 Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’Office fédéral des

assurances sociales (OFAS). 2 Les structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire doivent déposer leur demande avant l’ouverture de la structure ou l’augmentation de l’offre. 3 Les structures coordonnant l’accueil familial de jour doivent déposer leur demande avant le début de l’exécution des mesures. 4 Les personnes physiques, les cantons, les communes et les autres personnes mora- les doivent déposer leur demande avant le début du projet à caractère novateur.

Art. 7 Octroi des aides financières 1 L’OFAS statue par voie de décision sur les demandes déposées par les structures d’accueil collectif de jour, les structures d’accueil parascolaire et les structures coordonnant l’accueil familial de jour; il consulte au préalable l’autorité cantonale compétente. 2 L’OFAS alloue les aides financières aux projets à caractère novateur sur la base de contrats de prestations. Pour les projets gérés par une personne physique, une com- mune ou une autre personne morale, il consulte au préalable l’autorité cantonale compétente.

Art. 10, al. 4 4 La durée de validité de la présente loi est prolongée pour la dernière fois jusqu’au 31 janvier 2015.

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le 1er février 2011 et a effet jusqu’au 31 janvier 2015.

Conseil national, 1er octobre 2010 Conseil des Etats, 1er octobre 2010 La présidente: Pascale Bruderer Wyss La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 janvier 2011 sans avoir été utilisé.3 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er février 2011 et a effet jusqu’au 31 janvier 2015.

25 janvier 2011 Chancellerie fédérale

3 FF 2010 5985

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