AS 2011 3477
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 10 juin 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, le terme «département» est remplacé par «DETEC». Dans toute l’ordonnance, le terme «office» est remplacé par «OFEN» et, à l’art. 1g, le terme «office» est remplacé par «Office fédéral de l’énergie (OFEN)».
II L’appendice 3.6 est remplacé par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2011.
10 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 730.01
2011-0110 3477
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 3.6 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2)
Indication sur la consommation d’énergie et des émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves
1 Champ d’application
Le présent appendice s’applique aux voitures de tourisme neuves produites en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2 qui n’ont pas encore été immatriculées et dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 km.
2 Etiquette-énergie
2.1 Obligation de marquage
2.1.1 Quiconque propose à la vente une voiture de tourisme neuve est soumis à
l’obligation de marquage au moyen de l’étiquette-énergie.
2.1.2 Au moment de l’offre, l’étiquette-énergie doit être apposée de façon bien
visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être rédigée dans la ou les langues officielles du lieu où la voiture de tourisme est proposée à la vente.
2.2 Contenu de l’étiquette-énergie
2.2.1 L’étiquette-énergie doit comporter les indications suivantes:
a. la marque et le type de la voiture de tourisme; b. le type d’agent énergétique utilisé; c. le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage; d. le poids à vide selon l’art. 7, al. 1, OETV; e. la classification selon les niveaux d’émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE3 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rap- prochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et au règlement (CE) no 715/20074 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émis-
2 RS 741.41 3 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81. 4 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 595/2009, JO L 188 du 18.07.2009, p. 1.
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sions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules; f. la consommation d’énergie selon le ch. 2.5; g. les émissions de CO2 selon le ch. 2.6; h. le classement de la voiture de tourisme dans les catégories d’efficacité énergétique A à G selon le ch. 2.9; i. la durée de validité de l’étiquette-énergie; j. le numéro de réception par type. 2.2.2 Les indications figurant sur l’étiquette-énergie se fondent sur les données relevées dans le cadre de la réception par type. Ces données distinguent notamment les véhicules par type de boîte de vitesses, par nombre de vites- ses ou de séquences et par mode de passage. 2.2.3 En l’absence de réception par type ou si l’on ne dispose pas de données pour tous les carburants dans le cas des moteurs fonctionnant avec plusieurs types de carburants, il convient de se procurer les informations nécessaires pour les indications figurant sur l’étiquette-énergie auprès de l’organe d’expertise compétent conformément à l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)5. 2.2.4 Si les indications visées aux let. b et d du ch. 2.2.1 apparaissent déjà ailleurs de manière bien visible, il est possible de renoncer à faire figurer les let. a à e dudit chiffre au sens d’une variante simplifiée de l’étiquette-énergie.
2.3 Mention des indications de l’étiquette-énergie
dans la publicité et sur des listes Les indications visées aux ch. 2.5 à 2.7 et 2.9 doivent aussi apparaître dans la publi- cité ainsi que sur les listes de prix et les listes comportant des informations techni- ques. Elles doivent être clairement séparées et bien lisibles.
2.4 Méthode de mesure
La consommation d’énergie et les émissions de CO2 des voitures de tourisme doi- vent être mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV.
2.5 Consommation d’énergie
2.5.1 La consommation d’énergie des voitures de tourisme doit être indiquée dans l’unité usuelle (litres, mètres cubes ou kilowattheures) aux 100 km.
5 RS 741.511
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2.5.2 Si la voiture de tourisme ne roule pas à l’essence, la consommation
d’énergie doit également être indiquée en litres d’équivalent essence aux
100 km.
2.6 Emissions de CO2
2.6.1 Les émissions de CO2 doivent être indiquées en grammes par kilomètre. La
moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées doit aussi figurer sur l’étiquette à titre de valeur comparative.
2.6.2 On entend par «voitures neuves immatriculées» les voitures de tourisme
dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consommation d’énergie, qui ont été mises en circulation pour la première fois à partir du 1er juin de l’année précédente et dont le kilométrage, à cette date, ne dépas- sait pas 2000 km. 2.6.3 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu’elles peuvent utiliser des mélanges de carburants fossiles et de biocarburants dis- ponibles sur tout le territoire suisse, il convient d’indiquer l’ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part fossile, qui a une incidence sur le climat.
2.6.4 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries
peuvent être rechargées sur le secteur, les émissions de CO2 générées lors de la production de courant doivent être prises en considération en plus des données sur les émissions qui figurent dans la réception par type.
2.7 Efficacité énergétique
2.7.1 L’efficacité énergétique d’une voiture de tourisme doit être déterminée à l’aide d’un indice. 2.7.2 L’indice se calcule pour 70 % à partir de la consommation d’énergie absolue et pour 30 % à partir de l’efficacité énergétique relative. La consommation d’énergie absolue se réfère à l’énergie primaire et est indiquée en équiva- lents essence d’énergie primaire. L’efficacité énergétique relative est le quo- tient de la consommation d’énergie absolue par le poids à vide.
2.7.3 L’indice (BWZ) se calcule selon la formule suivante:
BWZi (1 r ) Ei 'r EEi ' 5 100 où: r: facteur de relativisation de 0,30; E i ' : consommation d’énergie absolue normée du véhicule i en litres d’équivalent essence d’énergie primaire aux 100 km; EE i : efficacité énergétique relative normée du véhicule i.
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Ei E 1 n 1 n Ei ' Ei et E ( Ei E ) 2 2 , où E E n i 1 n i 1
EEi E E Ei 1 n EEi ' EE , où EE i mi , EE EEi n i 1
1 n
et EE ( EEi E E )2 2
n i 1
où: Ei: consommation d’énergie absolue du véhicule i en litres d’équi- valent essence d’énergie primaire aux 100 km; Ē: valeur moyenne de la consommation d’énergie absolue; σ: écart standard (indice de dispersion); n: nombre de types de véhicules proposés à la vente; EEi: efficacité énergétique relative du véhicule i; EE: valeur moyenne de l’efficacité énergétique relative; ¯¯ mi: poids à vide du véhicule en kg selon l’art. 7, al. 1, OETV.
2.7.4 L’indice est arrondi à la deuxième décimale.
2.7.5 Si plusieurs versions de modèles d’une voiture de tourisme sont mentionnées sous le même numéro de réception par type et le même type de boîte de vitesses, l’efficacité énergétique est déterminée sur la base du modèle pré- sentant le poids à vide le plus élevé.
2.8 Voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents
énergétiques 2.8.1 Pour les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs types de carbu- rants dont la réception par type spécifie qu’elles peuvent rouler avec diffé- rents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication des émissions de CO2 et le calcul de l’équivalent essence et de l’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible. 2.8.2 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu’elles sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’équivalent essence et l’efficacité énergétique sont calculés sur la base de la somme de la consommation de courant et de carburant.
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2.9 Classement des voitures de tourisme
dans les catégories d’efficacité énergétique 2.9.1 Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories A à G d’efficacité énergétique en fonction de leur efficacité énergétique. 2.9.2 Pour délimiter les catégories d’efficacité énergétique A à G, l’ensemble des types de véhicules est classé par ordre d’indice croissant et réparti dans sept secteurs uniformes. Les limites supérieures des catégories d’efficacité éner- gétique A à F sont déterminées par l’indice du dernier type de véhicule du secteur correspondant. 2.9.3 On entend par «types de véhicules» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné et qui auraient pu être homologuées pour la première fois au cours des deux années précédent le 31 mai de l’année en cours. Les véhicu- les qui, en vertu de l’art. 97, al. 4, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concer- nant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), ne sont pas tenus d’afficher leur consommation d’énergie ne sont pas consi- dérés comme des «types de véhicules».
3 Exigences de présentation
3.1 Variante de base (figures 1 à 6)
3.1.1 L’étiquette-énergie doit être présentée au format DIN A4.
3.1.2 La police utilisée est Arial et les tailles minimales des caractères sont les suivantes: a. titre principal: taille 30; b. titre médian: taille 14; c. marque, type: taille 14; d. texte et autres indications: taille 12; e. remarques: taille 10. 3.1.3 Les indications figurant sur l’étiquette-énergie doivent être présentées selon le code couleur suivant: a. texte noir sur fond blanc ou dans des barres horizontales en blanc sur fond gris; b. catégories d’efficacité énergétique A à G: A vert foncé (code CMYK X0X0); B vert clair (code CMYK 70X0); C vert jaune (code CMYK 30X0); D jaune (code CMYK 00X0); E jaune orangé (code CMYK 03X0); F orange (code CMYK 07X0); G rouge (code CMYK 0XX0). 3.1.4 Les autres indications doivent être présentées selon les figures 1 à 6 en fonction du type de véhicule.
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Figure 1
Véhicules à essence
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Figure 2
Véhicules diesel ou véhicules pouvant rouler avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL)
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Figure 3
Véhicules à gaz
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Figure 4
Véhicules pouvant rouler avec du carburant E85
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Figure 5
Véhicules à propulsion exclusivement électrique
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Figure 6
Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur
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3.2 Variante simplifiée (figures 7 à 12)
3.2.1 L’étiquette-énergie doit être présentée au format 140 mm × 180 mm.
3.2.2 Pour le reste, la variante simplifiée se présente comme la variante de base.
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Figure 7
Véhicules à essence
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Figure 8
Véhicules diesel ou pouvant rouler avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL)
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Figure 9
Véhicules à gaz
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Figure 10
Véhicules pouvant rouler avec du carburant E85
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Figure 11
Véhicules à propulsion exclusivement électrique
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Figure 12
Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur
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3.3 Présentation sous forme électronique
Si l’étiquette-énergie – dans sa variante de base ou simplifiée – est présentée sous forme électronique lors de la vente d’une voiture de tourisme, il convient de respec- ter en outre les exigences suivantes: a. l’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut. Elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière. b. Si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les
20 secondes.
3.4 Présentation dans la publicité figurant sur des imprimés
et des listes La présentation des indications visées aux ch. 2.5 à 2.7 et 2.9 dans la publicité figu- rant sur des imprimés et sur des listes doit respecter les règles suivantes: a. taille minimale des caractères: les indications visées au ch. 2.2.1, let. a et b, doivent apparaître au minimum dans la taille de la police du texte; b. la consommation d’énergie est indiquée comme suit: «x l/100 km» ou «x m3/100 km» ou «x kWh/100 km»; c. les émissions de CO2 sont indiquées comme suit: «x g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues y g/km)»; d. les catégories d’efficacité énergétique A à G sont indiquées comme suit: «catégorie d’efficacité énergétique X».
3.5 Présentation pour la publicité dans les médias
électroniques visuels La publicité dans les médias électroniques visuels doit afficher au moins les indica- tions sur la consommation d’énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d’efficacité énergétique de la voiture de tourisme et ce, suffisamment longtemps pour qu’elles puissent être lues.
4 Adaptation et information
4.1 Adaptation
4.1.1 Le département adapte chaque année les catégories d’efficacité énergétique A à G de l’étiquette-énergie en fonction des types de véhicules sur le marché.
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4.1.2 Il adapte chaque année la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction
des voitures neuves immatriculées et fixe la part des biocarburants.
4.1.3 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries
peuvent être rechargées sur le secteur, il fixe les émissions de CO2 en fonc- tion de la production d’électricité et les vérifie régulièrement. 4.1.4 Il vérifie chaque année les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d’énergie primaire et les adapte au nouvel état des connaissances scientifiques et techniques ainsi qu’en fonction de l’évolution sur le plan international. 4.1.5 Il calcule chaque année les paramètres nécessaires pour calculer l’indice visé au ch. 2.7.3. 4.1.6 Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
4.2 Information du public
4.2.1 L’OFEN collecte chaque année les données relatives à la consommation
d’énergie et aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatricu- lées au cours de l’année précédente, et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.
4.2.2 Les vendeurs de voitures de tourisme et les autres personnes concernées
fournissent les données et documents nécessaires à cette étude.
4.3 Etablissement et remise de listes
4.3.1 L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant les indi- cations visées au ch. 2.2.1, let. f à h, pour toutes les voitures de tourisme neuves mises sur le marché. Il établit notamment des classements en fonc- tion du critère de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Les listes sont établies sur le modèle de l’annexe II de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 19996 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émis- sions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
4.3.2 L’OFEN livre aux vendeurs de voitures de tourisme neuves les listes visées
au ch. 4.3.1. Celles-ci doivent être exposées sur le lieu de vente et remises gratuitement sur demande.
4.3.3 L’OFEN peut confier ces tâches à des tiers.
6 JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.
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5 Disposition transitoire
Les vendeurs de voitures de tourisme neuves devront marquer les voitures au moyen de l’étiquette-énergie conformément au présent appendice au plus tard à partir du 1er janvier 2012. Jusqu’à cette date, l’étiquette-énergie peut être réalisée conformé- ment aux dispositions du présent appendice ou à celles de l’appendice 3.6 dans la version de l’ordonnance du 9 juin 20067.
7 RO 2006 2411
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