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AS 2011 3537

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

Modification du 29 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. a et c Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: a. travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l’entretien, le contrôle, la déconstruction ou la démolition d’ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux; sont également réputés travaux de construction les travaux dans les fouilles, les puits, les terrassements, les carrières et les gravières, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d’usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et hors des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; c. abrogé

Art. 19, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

2bis La paroi de retenue doit être dimensionnée de façon à résister à une certaine force dynamique.

4 Ne concerne que le texte allemand.

1 RS 832.311.141

2010-2755 3537

Ordonnance sur les travaux de construction RO 2011

Art. 32. al. 1 1 Pour les travaux d’une durée totale inférieure à deux jours-personne à effectuer sur un toit d’une hauteur de chute de plus de 3 m, les mesures suivantes suffisent: a. mesures visées à l’art. 19 pour des pentes de toit jusqu’à 40°; b. mesures visées à l’art. 19 pour des pentes de toit entre 40° et 60°; il convient en outre d’utiliser des échelles de couvreur; c. emploi de nacelles ou de dispositifs de sécurité équivalents pour des pentes de toit supérieures à 60°.

Art. 33, al. 2 et 3 2 S’il ne peut pas être prouvé que les surfaces de toiture sont résistantes à la rupture ou d’une résistance limitée à la rupture, les mesures visées à l’art. 35 doivent être prises par analogie. 3 Indépendamment de la hauteur de chute, des protections contre les chutes résistan- tes et solidement fixées doivent être installées aux ouvertures dans la toiture.

Art. 35, al. 1 1 Les travaux sur des surfaces de toiture non résistantes à la rupture ne peuvent être réalisés qu’à partir de passerelles. S’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère disproportionné de monter des passerelles, il faut utiliser des filets de sécu- rité ou des échafaudages de retenue à partir d’une hauteur de chute de 3 m.

Art. 36 Montage d’éléments de toiture 1 Pour le montage d’éléments de toiture, des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue doivent être montés sur toute la surface à partir d’une hauteur de chute de

3 m.

2 On ne peut s’engager sur les éléments de toiture que s’ils sont fixés.

Art. 57, al. 9 9 Les fouilles creusées verticalement en contrebas de talus doivent être étayées sur toute leur hauteur. Font exception à la règle les fouilles creusées dans les roches visées à l’art. 56, al. 3.

1 Les employeurs sont tenus d’annoncer à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) les travaux suivants avant leur exécution: a. élimination complète ou partielle:

1. de revêtements contenant de l’amiante floqué;

2. de revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante, d’une sur-

face égale ou supérieure à 5 m2;

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3. de panneaux légers contenant de l’amiante d’une surface égale ou

supérieure à 2 m2; b. démolition et transformation de constructions ou de parties de constructions comportant:

1. des revêtements contenant de l’amiante floqué;

2. des revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante, d’une sur-

face égale ou supérieure à 5 m2;

3. des panneaux légers contenant de l’amiante d’une surface égale ou

supérieure à 2 m2.

Art. 76, al. 1

1 La pente du talus de la découverte ne doit pas excéder un rapport de 1:1.

Titre précédant l’art. 81a Chapitre 8a Installations thermiques et cheminées d’usine

Art. 81a Définitions Au sens du présent chapitre, on entend par: a. installations thermiques: les installations de chauffage et les moteurs à com- bustion stationnaires pour les combustibles solides, liquides ou gazeux. Elles comprennent les dispositifs de production, de transport et de distribution de chaleur, les dispositifs de régulation et de sécurité, le dispositif d’intercom- munication et les installations d’évacuation des gaz résiduaires; b. cheminées d’usine: les installations isolées accessibles de l’intérieur ou de l’extérieur servant à évacuer les gaz résiduaires et qui ne peuvent être nettoyées qu’à partir de leur sommet.

Art. 81b Qualifications requises Les travaux sur des installations thermiques et sur des cheminées d’usine ne peuvent être exécutés que par des travailleurs: a. qui, compte tenu de leur constitution physique et psychique, sont en mesure d’exécuter les travaux qui leur sont confiés de manière fiable et sûre; b. qui peuvent se faire comprendre sur le lieu de travail; c. qui disposent d’une formation appropriée pour les travaux sur les installa- tions thermiques et les cheminées d’usine.

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Art. 81c Dispositifs de régulation et de commutation 1 Les installations thermiques et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munies de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelle source d’énergie. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclen- chement susceptible de présenter un danger pour le travailleur. 2 Pour les travaux sur les installations thermiques accessibles et sur les cheminées d’usine: a. le dispositif de déclenchement de sécurité doit être verrouillé en position d’arrêt au moyen d’un cadenas; b. la fiche électrique du brûleur, du ventilateur ou de l’alimentation en combus- tible doit être débranchée, et la prise verrouillée au moyen d’un cadenas; c. un panneau de signalisation doit être apposé à proximité de l’interrupteur de sécurité à l’entrée de l’installation thermique ou de la cheminée d’usine.

Art. 81d Travaux sur des installations thermiques accessibles et sur des cheminées d’usine

1 Les travaux sur des installations thermiques accessibles et sur des cheminées

d’usine doivent être surveillés par une personne qui se trouve en dehors du secteur à risque. 2 L’accès aux installations thermiques et l’ascension des cheminées d’usine ne sont autorisés qu’après un refroidissement suffisant de celles-ci et après l’évacuation des gaz nocifs qui s’y sont accumulés. Ce dernier point doit faire l'objet de mesures. 3 Si les gaz nocifs ne peuvent être évacués, l’accès à une installation thermique accessible ou l’ascension d’une cheminée d’usine impose de porter un appareil de protection respiratoire indépendant de l’air ambiant.

Art. 81e Accès aux installations pour l’évacuation des gaz résiduaires sur les toits 1 L’accès aux installations pour l’évacuation des gaz résiduaires sur les toits est autorisé si les dispositifs fixes de sécurité nécessaires, tels que des passerelles ou des échelles fixes, sont placés entre les ouvertures dans le toit et l’installation concernée. 2 Si les dispositifs fixes de sécurité nécessaires font défaut, des mesures de protec- tion doivent être prises telles que des échafaudages de retenue, des filets de sécurité ou des cordes de sécurité.

Art. 81f Ascension des cheminées d’usine

1 L’ascension extérieure des cheminées d’usine s’effectue uniquement par une

échelle fixe. S'il n'y a pas d'échelle fixe, il convient d’utiliser les dispositifs d’accès autorisés pour le transport de personnes.

2 Les cheminées d’usine pourvues d’échelons ou de moyens d’accès semblables ne

peuvent être escaladées à l’intérieur que si ces dispositifs sont en parfait état.

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Art. 81g Raccordements électriques à des potelets sur toiture 1 Les raccordements électriques à des potelets sur toiture qui se trouvent dans la zone de travail doivent être séparés de l’arrivée de courant ou protégés de tout contact. 2 Avant d’entreprendre des travaux dans une zone où se trouvent des raccordements électriques à des potelets sur toiture, il convient d’avertir le propriétaire de la ligne en temps utile.

II L’ordonnance du 18 octobre 1963 concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les travaux de ramonage ainsi que les mesures de protection à prendre lors des travaux aux cheminées d’usine et aux installations de chauffage2 est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2011.

29 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RO 1963 851, 2002 3929

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