AS 2011 4111
Ordonnance concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales
Ordonnance concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA)
du 24 août 2011
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 16, al. 2, et 18, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les modalités de perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au moyen de la vignette.
Art. 2 Acquisition de la vignette (art. 9 LVA)
1 La vignette peut être acquise:
a. dans les points de vente désignés par les cantons ou par les organisations que ces derniers ont mandatées; b. aux offices de l’Administration fédérale des douanes (AFD); c. dans les points de vente à l’étranger désignés par les organisations avec les- quelles la Direction générale des douanes (DGD) a conclu un accord. 2 La vignette peut être vendue ou mise en circulation au plus tôt le 1er décembre de l’année précédant la période de taxation.
Art. 3 Apposition de la vignette (art. 7 LVA)
1 La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l’état intact.
2 Elle doit être apposée à l’endroit suivant:
a. dans le cas des voitures automobiles munies d’un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l’extérieur; b. dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
RS 741.711 1 RS 741.71
2011-0940 4111
Ordonnance sur la vignette autoroutière RO 2011
3 Au sens de l’art. 7, al. 4, LVA, la vignette n’est plus valable:
a. si elle n’a pas été apposée conformément à l’al. 1 ou 2; b. si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou c. si elle n’a pas été collée sur le véhicule à l’aide de sa couche adhésive origi- nale.
Art. 4 Bris de glace 1 Si un pare-brise sur lequel une vignette valable a été collée de façon réglementaire doit être remplacé en raison d’un dommage, une nouvelle vignette doit être apposée. 2 La DGD peut conclure avec l’Association Suisse d’Assurances un accord réglant le remplacement de la vignette et son remboursement en cas de remplacement du pare- brise. 3 Si le coût du remplacement de la vignette n’est pas pris en charge par une compa- gnie d’assurance, les offices de l’AFD fournissent une nouvelle vignette sur présen- tation de l’ancienne et de la facture de remplacement du pare-brise.
Art. 5 Décompte (art. 9 LVA)
1 Les cantons procèdent à un décompte périodique avec la DGD conformément aux
instructions de cette dernière.
2 L’exercice court du 1er décembre au 30 novembre.
3 La DGD peut procéder aux vérifications nécessaires.
Art. 6 Contrôles (art. 11 LVA) 1 Les organes de contrôle engagés par l’AFD ou par les cantons peuvent arrêter des véhicules et y pénétrer afin de vérifier la validité de la vignette. 2 En cas de contravention, ils peuvent exiger les documents d’identité afin de consta- ter l’identité du conducteur.
Art. 7 Contraventions (art. 14 LVA) 1 En cas de contravention, la personne assujettie à la redevance doit acheter une vignette si elle ne possède pas de vignette correspondant à la période fiscale, si elle possède une vignette qui n’est plus valable ou si elle n’emporte pas la vignette. La vignette doit être collée sur le véhicule conformément à l’art. 3 immédiatement après l’achat.
4112
Ordonnance sur la vignette autoroutière RO 2011
2 Si la personne assujettie à la redevance emporte une vignette valable sans l’avoir apposée sur le véhicule, elle doit immédiatement la coller sur le véhicule conformé- ment à l’art. 3. 3 Si le véhicule n’a pas pu être arrêté ou si le conducteur n’a pas pu être identifié, le détenteur du véhicule dispose d’un délai de 30 jours pour prouver à l’organe de contrôle qu’une vignette valable a depuis lors été collée sur le véhicule conformé- ment à l’art. 3.
Art. 8 Formulaires relatifs aux amendes d’ordre infligées en procédure simplifiée (art. 16, al. 2, LVA)
1 Si le conducteur paie immédiatement l’amende, il reçoit une quittance.
2 Dans tous les autres cas, le conducteur ou le détenteur du véhicule reçoit un formu- laire de délai de réflexion. L’art. 12 LVA est réservé pour les personnes assujetties à la redevance qui sont domiciliées à l’étranger. 3 La quittance et le formulaire de délai de réflexion doivent au moins contenir les indications énumérées dans l’annexe.
Art. 9 Exécution
1 L’AFD et les cantons exécutent la présente ordonnance.
2 La DGD est l’organe central de décompte et de surveillance.
3 Elle édicte les instructions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette routière2 est abrogée.
Art. 11 Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 4 avril 2007 réglant les compétences
de l’Administration fédérale des douanes en matière pénale3
Art. 1, al. 1, let. l
1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour poursuivre et
juger les infractions au sens des: l. art. 15 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière4;
2 RO 1994 2518, 1995 4425 3 RS 631.09 4 RS 741.71
4113
Ordonnance sur la vignette autoroutière RO 2011
Art. 2, let. e Les directions d’arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation: e. en cas d’infraction à la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière5;
2. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière6
Art. 67, al. 1, let. e 1 Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions don- nés: e. par les douaniers près des bureaux de douane et, pour des contrôles doua- niers, dans la zone proche de la frontière, ainsi que par le personnel de vente et de contrôle dûment identifié engagé auprès des bureaux de douane dans le cadre de l’exécution de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière7;
Art. 12 Disposition transitoire Pour les vignettes de l’année 2011, les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre
1994 sur la vignette routière8 sont valables jusqu’au 31 janvier 2012.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2011.
24 août 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RS 741.71 6 RS 741.21 7 RS 741.71 8 RO 1994 2518, 1995 4425
4114
Ordonnance sur la vignette autoroutière RO 2011
Annexe (art. 8)
Exigences minimales concernant les formulaires servant à infliger des amendes en procédure simplifiée
A. Quittances pour amendes La quittance doit contenir au moins les indications suivantes: a. l’autorité émettrice; b. la date de la contravention; c. les éléments constitutifs de la contravention ou le numéro de la contraven- tion commise (liste des amendes); d. le montant de l’amende; e. l’organe de contrôle.
B. Formulaires de délai de réflexion
1. Outre les indications prévues sous let. A, le formulaire doit contenir:
a. les nom, prénom, date de naissance, lieu d’origine et domicile du contrevenant; b. le numéro des plaques de contrôle ainsi que les marque et catégorie du véhicule; c. le jour, l’heure et le lieu de la contravention; d. la date de remise du formulaire; e. une remarque indiquant que la procédure ordinaire sera engagée en cas de non-paiement dans les 30 jours.
2. Un bulletin de versement destiné au paiement du montant de l’amende doit
être annexé au formulaire.
3. Le formulaire peut être utilisé comme fiche de contravention à placer sous
l’essuie-glace, sans que les rubriques concernant l’identité du conducteur visées au ch. 1, let. a, soient remplies.
4115
Ordonnance sur la vignette autoroutière RO 2011
4116