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AS 2011 4347

AS 2011 4347

Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

Modification du 31 août 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2011 et a effet jusqu’au 30 avril 2013.

31 août 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 919.117.72

2011-1044 4347

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2011

Annexe 1 (art. 10)

Let. B B. Interprofession du lait

1. Champ d’application

Les dispositions concernant les contrats-types s’appliquent aux producteurs de lait, organisations de producteurs, groupements de producteurs, marchands de lait et utilisateurs de lait non-membres de l’interprofession du lait (IP Lait).

2. Définitions

a. Organisation de producteurs: organisation au sens de l’art. 4 de l’ordon- nance du 10 novembre 2004 sur l’exemption du contingentement laitier2, en vigueur jusqu’au 30 avril 2009; b. Groupement de producteurs: regroupement de producteurs qui achètent et revendent du lait cru; c. Marchand de lait: personne naturelle ou morale qui achète et revend du lait cru; d. Utilisateur de lait: Utilisateur de lait au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3.

3. Contrat d’achat de lait

3.1 Les contrats d’achat de lait au sens de l’art. 36b, al. 2 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)3 conclus par les producteurs de lait avec un utilisateur de lait, une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs doivent: a. être validés sous forme écrite; et b. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante:

Segment Valorisation du lait

A – Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B – Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus, y compris le lait transformé en fromage pour des projets spécifiques) C – Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien

2 RO 2004 4915, 2006 895, 2008 373 3 RS 910.91 3 RS 910.1

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2011

3.2 Les utilisateurs de lait doivent passer un contrat sous forme écrite avec les marchands de lait, les organisations de producteurs et les groupements de produc- teurs. Le contrat doit: a. contenir une clause sur la quantité de lait et les prix du lait, et b. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante:

Segment Valorisation du lait

A – Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B – Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés, ni soutenus, y compris le lait transformé en fromage pour des projets spécifiques) C – Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien

4. Statuts ou règlements

4.1 La conclusion d’un contrat d’achat de lait individuel n’est pas nécessaire si les exigences visées aux ch. 3.1 ou 3.2 résultent des statuts ou des règlements d’une partie contractante. 4.2 Concernant le ch. 3.2, les statuts ou les règlements doivent garantir aussi la livraison ou la prise en charge obligatoire pour la durée minimale d’un an en cas de sortie ou d’exclusion d’une organisation, pour autant que leur exécution ne repré- sente pas une charge disproportionnée après la sortie ou l’exclusion.

5. Obligation d’annoncer à l’IP Lait

Toute partie contractante, avec une quantité contractuelle excédant 10 millions de kg par an, doit annoncer à la gérance de l’IP Lait les quantités de lait passées sous contrat, par segment de valorisation et par trimestre, au plus tard le 20 du premier mois qui suit la fin du trimestre. Les dispositions de l’art. 43, al. 3, LAgr sont réser- vées.

6. Obligation d’informer

6.1 L’utilisateur de lait doit, sur demande, informer le vendeur de lait sur l’affecta- tion du lait que celui-ci a fourni, par segment de valorisation et par produit fabriqué. 6.2 L’utilisateur de lait doit, sur demande, informer ses vendeurs de lait sur l’affec- tation du volume total fourni par tous les vendeurs de lait, par segment de valorisa- tion et par produit fabriqué. 6.3 Le vendeur de lait doit, sur demande, informer l’acheteur de lait sur la quantité de lait livrée aux différents acheteurs de lait, par segment de valorisation.

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7. Application

Les dispositions sur les contrats d’achat de lait doivent être appliquées immédiate- ment dans les contrats nouvellement passés et au prochain délai de résiliation dans les contrats en cours.

8. Catalogue des sanctions

8.1 Les parties contractantes qui ne remplissent pas leur obligation d’annoncer visée au ch. 5 sont enjoints, par avertissement écrit et pour chaque annonce omise, à régulariser leur situation et à verser le montant ci-après dans le délai suivant: a. premier avertissement: délai de 30 jours et 200 francs; b. deuxième avertissement: délai de 30 jours et 500 francs; c. troisième avertissement: délai de 30 jours, 20 000 francs et au maximum

20 centimes par kilogramme de lait faisant l’objet de l’avertissement.

8.2 Sur demande d’une ou de plusieurs parties contractantes, les acheteurs ou les vendeurs de lait qui contreviennent au ch. 3.1, let. a ou b, ou au ch. 3.2, sont invités par écrit à appliquer un contrat conforme au droit en vigueur dans le délai suivant et à verser le montant ci-après: a. premier avertissement: délai de 30 jours et 200 francs; b. deuxième avertissement: délai de 30 jours et 500 francs; c. troisième avertissement: délai de 30 jours, 20 000 francs et au maximum

20 centimes par kilogramme de lait faisant l’objet de l’avertissement.

8.3 Les sanctions sont prises par l’IP Lait.

8.4 Les montants sont versés à la Confédération.

9. Durée de validité

L’obligation des non-membres de respecter les dispositions est applicable jusqu’au 30 avril 2013.

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Annexe 2 (art. 11)

Let. F F. Interprofession du lait

1. Montant des contributions

Les producteurs de lait non-membres, doivent payer 1 centime/kg de lait commer- cialisé à l’interprofession du lait (IP Lait), en sa qualité d’interprofession au sens de l’art. 2, al. 1, OIOP.

2. Utilisation des contributions

Les contributions visées au ch. 1 doivent être utilisées pour encourager l’écoulement limité dans le temps de beurre, de poudre de lait entier, de crème et de lait (avec plus de 3 % de matière grasse).

3. Transmission des données

Sur demande, la TSM fiduciaire Sàrl transmet les données suivantes à l’IP Lait: a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.

4. Contrôle

La mise en œuvre des mesures visées au ch. 2 est contrôlée par une instance indé- pendante de l’IP Lait.

5. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 30 avril 2013.

Let. H Abrogée

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