AS 2011 4589
Ordonnance sur l'organisation du Service d'enquête suisse sur les accidents
Ordonnance sur l’organisation du Service d’enquête suisse sur les accidents (Ordonnance sur l’organisation du SESA, Org SESA)
du 23 mars 2011
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, vu l’art. 15a, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2, arrête:
Art. 1 Compétences et activités Les compétences et les activités du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA) sont régies: a. par les art. 24 à 26a LA et par l’ordonnance du 23 novembre 1994 relative aux enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves (OEAA)3; b. par les art. 15 à 15c LCdF et par l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les décla- rations et les enquêtes en cas d’accident ou d’incident grave survenant lors de l’exploitation des transports publics (OEATP)4.
Art. 2 Structure Le SESA comprend: a. une direction; b. un secrétariat.
Art. 3 Direction
1 La direction est l’organe de direction principal du SESA.
2 Elle est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)5. Elle se compose de trois à cinq membres qualifiés et indépendants.
RS 819.21
2010-1378 4589
Ordonnance sur l’organisation du SESA RO 2011
3 Les membres de la direction remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts du SESA. La direction prend les mesures organisationnelles nécessaires pour défendre les intérêts du SESA et éviter les conflits d’intérêt.
4 Il incombe à la direction:
a. de déterminer l’organisation du SESA pour autant que cette dernière ne soit réglée ni par la présente ordonnance ni par l’acte d’institution; b. de fixer les objectifs et les grandes lignes des activités du SESA; c. de représenter le SESA auprès des autorités et du public; d. d’engager la direction du secrétariat et son personnel; e. de veiller à ce que les enquêteurs et les spécialistes nécessaires soient dispo- nibles; f. de surveiller le secrétariat; g. d’approuver les rapports d’enquête; h. de se prononcer sur les recours formulés contre les décisions prises dans le cadre des enquêtes (art. 26, al. 4 LA, art. 15b, al. 4 LCdF); i. de veiller à disposer d’un système d’assurance qualité efficace; j. d’établir, pour chaque exercice, un rapport de gestion concernant ses activi- tés, notamment la réalisation des objectifs, de le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral et de le publier une fois approuvé.
Art. 4 Direction du secrétariat Il incombe à la direction du secrétariat: a. de répondre de la gestion administrative; b. d’arrêter les décisions pour autant que cette tâche n’incombe pas au respon- sable de l’enquête en vertu de l’OEAA6 ou de l’OEATP7; c. de préparer les documents nécessaires aux décisions de la direction et de faire régulièrement rapport à cette dernière, sans délai lorsque des circons- tances particulières le justifient; d. de remplir toutes les tâches qui ne sont pas confiées à un autre organe.
Art. 5 Personnel du secrétariat 1 Le personnel du secrétariat et de sa direction est soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)8 et à ses dispositions d’exécution.
6 RS 748.126.3 7 RS 742.161 8 RS 172.220.1
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2 Si la direction sollicite ponctuellement des enquêteurs et des spécialistes supplé- mentaires, les rétributions se basent sur les tarifs applicables au personnel qualifié permanent.
Art. 6 Secret de fonction
1 Les membres de la direction et le personnel du SESA ainsi que les personnes
sollicitées par le SESA sont tenus au secret de fonction. 2 Ils ne peuvent utiliser les informations recueillies dans le cadre de leurs activités qu’aux fins de la procédure.
Art. 7 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 8 Disposition transitoire 1 A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le SESA reprend le personnel du Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (BEAA) et du Service d’enquête sur les accidents des transports publics (SEA) avec les mêmes droits et obligations. Les contrats de travail existants restent valables.
2 Le chef du BEAA, le responsable du SEA et le responsable administratif du BEAA
assument ensemble les tâches dévolues à la direction du secrétariat jusqu’à la dési- gnation de cette dernière par la direction.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2011.9
23 mars 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
9 O du 12 oct. 2011 (RO 2011 4573)
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Annexe (art. 7)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration10
Annexe 1 (art. 8, al. 1)
Liste des unités de l’administration fédérale
Let. B, ch. VII, ch. 2.1.1 Abrogé
Annexe 2
Commissions extraparlementaires
Ch. 1.1
Département Commission compétent
… DETEC … Service d’enquête suisse sur les accidents …
10 RS 172.010.1
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2. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation
du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Org DETEC)11
Art. 13 Service d’enquête suisse sur les accidents Le Service d’enquête suisse sur les accidents (O du 23 mars 2011 sur l’organisation du SESA12) est rattaché administrativement au Secrétariat général.
11 RS 172.217.1 12 RS 819.21
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