AS 2011 4759
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 19 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 2 Période relativement courte Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.
Art. 14, al. 3, phrase introductive 3 Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:
Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations Les art. 22 à 27 s’appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’art. 6, al. 2, LAVS est réservé.
Art. 18, al. 2 2 Le taux d’intérêt selon l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.
1 RS 831.101
2011-0845 4759
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2011
Art. 27, al. 1 1 Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L’office fédéral édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.
Art. 28, al. 1 et 4bis 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.
moins de 300 000 387 – 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126
8 300 000 et plus 19 350 –
4bis Abrogé
Art. 50b, al. 1 1 Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS.
Art. 52g Bonifications pour tâches d’assistance a. Facilité de prise en charge La prise en charge est réputée facile notamment si la personne qui assume les tâches d’assistance réside à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou que celle-ci peut être atteinte dans l’heure.
Art. 111 Affiliation Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d’autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.
2 RS 831.20
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Art. 118, al. 2 2 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l’année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58e année continuent d’être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente pour la perception des cotisations des conjoints sans activité lucrative soumis à cotisations de ces assurés.
Art. 140bis Inscription du revenu provenant d’une activité dépendante 1 Si les conditions prévues à l’art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont remplies et que l’assuré en a fait la demande par écrit, la caisse de compensation inscrit le revenu provenant de l’activité dépendante sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée. La demande peut être déposée jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance.
2 La caisse de compensation statue par décision.
Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration Sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le département fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maxi- mum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative.
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
19 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2011
Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative3
Art. 13b, al. 2 2 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 904 francs et 22 600 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 (AVS + AI) supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.
moins de 550 000 904 – 550 000 980 98 1 750 000 3 332 147
8 300 000 et plus 22 600 –
2. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité4
Art. 1bis, al. 2 2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 65 à 3250 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
3. Règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte
de gain5
Art. 36, al. 2 2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 23 à 1150 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.
3 RS 831.111 4 RS 831.201 5 RS 834.11
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4. Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication
des décisions pénales prises par les autorités cantonales6
Annexe, ch. 14 à 18 Abrogé
6 RS 312.3
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