AS 2011 4929
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
Modification du 12 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière1 est modi- fiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. h
1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
h. OTR 2: Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes2.
Art. 20 Contrôles 1 La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules auto- mobiles soumis à l’OTR 13 et à l’OTR 24 font l’objet de contrôles. 2 Pour les conducteurs soumis à l’OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s’effectuer dans le cadre de contrôles rou- tiers et au moins 50 % lors de contrôles d’entreprise.
Art. 22, al. 4 4 Au lieu de se dérouler sur place, le contrôle peut se faire sur la base de documents de contrôle. Si l’entreprise saisit toutes les données à l’aide des moyens de contrôle visés à l’art. 13, let. b, c et d, OTR 15 ou à l’art. 16a OTR 26, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l’autorité compé- tente, sous la forme demandée par cette dernière.