AS 2011 4941
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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 12 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 5, let. b
5 En outre, en trafic interne, on est autorisé:
b. avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules affec- tés au transport de détachements de policiers et des voitures automobiles du service du feu comptant plus de huit places assises, des véhicules vides de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides;
Art. 72, al. 2 Abrogé
Art. 90 Admission Les cyclomoteurs sont admis à circuler s’ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d’une vignette d’assurance valable.
Art. 94 Plaque de contrôle
1 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est
délivrée par le canton du lieu de stationnement si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l’art. 92, al. 3, de la présente ordonnance et l’attestation d’assurance exigée à l’art. 35, al. 2, OAV2.
2 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés individuellement, le canton du lieu de
stationnement délivre la plaque et le permis de circulation si le détenteur présente l’attestation d’assurance exigée à l’art. 35, al. 2, OAV.
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Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 2011
3 L’autorité inscrit le numéro de la plaque de contrôle dans le permis de circulation. Sur demande du détenteur, elle inscrit le même numéro dans le permis de circulation des autres cyclomoteurs qu’il détient et dont le lieu de stationnement est situé dans le même canton. La vignette d’assurance n’est collée que dans un seul permis de circulation. Le cyclomotoriste doit être porteur de ce permis de circulation en plus du permis du cyclomoteur utilisé.
4 La plaque de contrôle d’un cyclomoteur inutilisable et la vignette d’assurance
peuvent être transférées sans autorisation officielle (art. 9, al. 2, OAV) sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement pendant trente jours au plus. 5 En cas de changement de véhicule, la plaque de contrôle du cyclomoteur retiré de la circulation et la vignette d’assurance peuvent être attribuées à un autre cyclomo- teur appartenant au même détenteur.
6 Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de
largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d’une matière réfléchissante jaune. Les lettres attribuées au canton figurent en noir et en relief sur leur tiers supérieur, à gauche; le numéro est représenté de la même manière sur leur partie inférieure. 7 L’OFROU fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.
Art. 95 Contrôles 1 Pour contrôler si le véhicule est admis à circuler, le canton du lieu de stationne- ment se base sur les plaques de contrôle et les vignettes d’assurance envoyées ou sur les notifications reçues des bureaux de distribution (art. 37, al. 3, OAV). 2 Pendant toute la durée de l’immatriculation, c’est le canton compétent pour déli- vrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclo- moteur. Si le lieu de stationnement est transféré dans un autre canton, on se pro- curera une nouvelle plaque dans ce dernier dès l’expiration de la validité de la vignette d’assurance. 3 Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Cette dernière inscrit le nouveau détenteur dans le permis de circulation.
4 Lorsqu’un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même
plaque (art. 94, al. 5), le détenteur doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation.
5 Une plaque égarée peut être remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre
numéro et par une vignette d’assurance de l’année en cours (art. 36, al. 1, OAV). L’autorité inscrit le nouveau numéro de plaque dans le permis de circulation et appose la vignette d’assurance dans le champ prévu à cet effet.
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Art. 96, al. 1, let. a 1 Pour l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables: a. les plaques de contrôle sont délivrées par le service compétent en vertu de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)3. Leur durée de validité est illi- mitée; doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et les lettres prévues dans l’OVCC;
Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs Les remorques attelées aux cyclomoteurs n’ont besoin ni d’un permis de circulation ni d’une plaque de contrôle.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 514.31
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