AS 2011 4945
Ordonnance sur le registre des accidents de la route
Ordonnance sur le registre des accidents de la route (ORAR)
Modification du 12 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 avril 2010 sur le registre des accidents de la route1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 1 Le registre de saisie est géré par l’Office fédéral des routes (OFROU), en collabo- ration avec les cantons et le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Centre de dommages du DDPS).
Art. 9, titre, al. 1bis et 3, phrase introductive Saisie des données 1bis Pour tous les accidents de la route enregistrés par la police militaire, le Centre de dommages du DDPS inscrit les données suivantes directement dans le registre de saisie: a. les données visées à l’art. 8, let. a à d; b. le numéro d’identification personnel (NIP) du registre des autorisations de conduire (FABER) des personnes impliquées dans l’accident qui condui- saient un véhicule; et c. le numéro de matricule des véhicules impliqués dans l’accident.
3 Les organes de police compétents à l’échelon cantonal et le Centre de dommages
du DDPS saisissent ou annoncent les données au fur et à mesure, mais au plus tard:
Art. 10, al. 1 1 L’art. 5a, al. 4, let. a, de l’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisa- tions de conduire2 régit la reprise des données de FABER.
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Registre des accidents de la route RO 2011
Art. 12, al. 1bis 1bis Le Centre de dommages du DDPS a accès aux données suivantes du registre de saisie: a. les données saisies par ses soins; b. les données saisies par les organes de police cantonaux relatives aux acci- dents survenus dans le domaine relevant de la compétence du Centre de dommages du DDPS.
Art. 16, al. 1bis 1bis Le Centre de dommages du DDPS a accès aux données suivantes du registre d’analyse: a. les données versées par ses soins dans le registre de saisie; b. les données relatives aux accidents survenus dans le domaine relevant de sa compétence.
Art. 17, al. 1bis 1bis Le Centre de dommages du DDPS peut analyser les données aux fins prévues à l’art. 2, al. 2, let. b et d.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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