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AS 2011 4997

Ordonnance sur l'assurance des véhicules

Erratum

Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)

Modification du 9 décembre 2002 (RO 2003 136; RS 741.31)

Art. 54a, al. 1, let. f

Au lieu de:

Art. 54a 1 Lorsqu’il reçoit des demandes d’indemnisation (art. 79d de la loi), l’organisme d’indemnisation examine si les conditions de traitement du cas sont remplies. Le cas chéant, il informe sans délai les personnes suivantes qu’une demande d’indemnisa- tion lui est parvenue et qu’il y répondra dans un délai de deux mois: f. le service désigné par la Confédération ou le canton compétent pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé le dommage relève de leur responsabilité civile;

Lire:

Art. 54a 1 Lorsqu’il reçoit des demandes d’indemnisation (art. 79d de la loi), l’organisme d’indemnisation examine si les conditions de traitement du cas sont remplies. Le cas échéant, il informe sans délai les personnes suivantes qu’une demande d’indemnisa- tion lui est parvenue et qu’il y répondra dans un délai de deux mois: f. le service désigné par la Confédération ou le canton compétent pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé l’accident relève de leur responsabilité civile;

15 novembre 2011 Chancellerie fédérale

2011-2573 4997

Ordonnance sur l’assurance des véhicules. Erratum RO 2011

4998

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