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AS 2011 513

Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse

Conclu le 21 septembre 2009 Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 2011

Les parties, le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, souhaitant promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens, notamment économiques, humanitaires, culturels et scientifiques, en facilitant la délivrance de visas à leurs citoyens sur une base de réciprocité, réaffirmant leur intention d’établir un régime de déplacement sans obligation de visa entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie, reconnaissant que cette facilitation ne devrait pas favoriser l’immigration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission, vu l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen2, vu l’accord du 25 mai 2006 entre la Fédération de Russie et la Communauté euro- péenne visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objet et champ d’application Le présent Accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie pour des séjours d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Art. 2 Clause générale

1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent

Accord s’appliquent aux citoyens de la Confédération suisse et de la Fédération de

RS 0.142.116.652

1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 513).

2 RS 0.362.31

2009-1770 513

Faciliter la délivrance de visas aux citoyens. Ac. avec la Russie RO 2011

Russie dans la seule mesure où ils ne sont pas exemptés de l’obligation de visas prévue par les lois et règlements de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse, le présent Accord ou d’autres accords internationaux.

2. Le droit national de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie

s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Art. 3 Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par:

1. «visa»: une autorisation octroyée ou une décision prise par la Confédération

suisse ou par la Fédération de Russie, qui est nécessaire pour: – entrer, pour un séjour d’une durée totale n’excédant pas 90 jours, sur le terri- toire de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie; – entrer en vue du transit sur le territoire de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie. 2. Après la date de la mise en application intégrale de l’acquis de Schengen par la Confédération suisse, le terme «visa» se réfère à une autorisation octroyée ou à une décision prise par la Confédération suisse ou par la Fédération de Russie, qui est nécessaire pour: – entrer, pour un séjour d’une durée totale n’excédant pas 90 jours, sur le terri- toire de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie ou de plu- sieurs Etats Schengen; – entrer en vue du transit sur le territoire de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie ou de plusieurs Etats Schengen.

3. «personne en séjour régulier»:

– pour la Confédération suisse, tout citoyen de la Fédération de Russie auto- risé ou habilité, sur la base de la législation de la Confédération suisse, à sé- journer plus de 90 jours sur le territoire de la Confédération suisse; – pour la Fédération de Russie, tout citoyen de la Confédération suisse auto- risé ou habilité, sur la base de la législation de la Fédération de Russie, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Fédération de Russie.

4. «Etat membre de Schengen»: tout Etat appliquant l’acquis de Schengen dans sa

totalité conformément à la signification de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté Européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

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Art. 4 Preuves documentaires de l’objet du voyage

1. Pour les catégories suivantes de citoyens de la Confédération suisse et de la

Fédération de Russie, la production des documents suivants suffit à justifier l’objet du voyage à destination du territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédéra- tion suisse: a) pour les membres de délégations officielles qui, sur invitation officielle adressée à la Confédération suisse ou à la Fédération de Russie, participent à des réunions, consultations, négociations, programmes d’échanges ou évé- nements organisés par des organisations intergouvernementales sur le terri- toire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse: – une lettre délivrée par une autorité compétente de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie confirmant que le demandeur est membre d’une délégation se rendant sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse pour participer à l’un des événe- ments susmentionnés, assortie d’une copie de l’invitation officielle; b) pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises: – une invitation écrite émanant d’une personne morale, société ou organi- sation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse, ou d’un comité d’organisation de foires, conférences et sympo- siums commerciaux et industriels tenus sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse; c) pour les conducteurs fournissant des services de transport international de passagers et de marchandises entre les territoires de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie dans des véhicules immatriculés dans la Confédération suisse ou la Fédération de Russie: – une demande écrite émanant de l’association nationale (syndicat natio- nal) des transporteurs de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages; d) pour le personnel des wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant entre les territoires de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie: – une demande écrite émanant de la société de chemins de fer compétente de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages; e) pour les journalistes: – un certificat ou un autre document délivré par une organisation profes-

sionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste quali- fié, et un document délivré par l’employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique; f) pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, notamment des programmes d’échanges universitaires ou autres:

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– une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisa- tion hôte; g) pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les ensei- gnants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, notamment dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires: – une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré par l’école primaire ou secondaire, l’université, la faculté, l’académie ou l’institut hôte, soit une carte d’étudiant ou un certificat concernant les cours aux- quels les visiteurs doivent assister; h) pour les participants à des manifestations sportives internationales et les per- sonnes qui les accompagnent à titre professionnel: – une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compé- tentes, fédérations sportives nationales ou comité national olympique de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse; i) pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées: – une invitation écrite émanant du chef de l’administration (maires) de ces villes. j) pour les parents proches – conjoint, enfants (adoptifs compris), parents (parents ayant la garde légale compris), frères et sœurs, grands-parents et petits-enfants – qui rendent visite à des citoyens de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie séjournant régulièrement, respectivement, sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse: – une invitation écrite de l’hôte. k) pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil: – un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien, de parenté ou autre, entre le demandeur et le défunt. 2. L’invitation ou la demande écrite visée au par. 1 du présent article contient les informations suivantes: a) pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationa- lité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et nom des enfants mineurs qui l’accompagnent; b) pour son hôte: nom, prénom et adresse; ou c) pour la personne morale, la société ou l’organisation hôte: nom et adresse complets et – si l’invitation émane d’une organisation, le nom et la fonction de la per- sonne qui signe la demande,

– si l’hôte est une personne morale ou une société, ou son bureau ou sa filiale, établi sur le territoire de la Confédération suisse: son numéro

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d’immatriculation, tel que requis par le droit national de la Confédéra- tion suisse, – si l’hôte est une personne morale ou une société, ou son bureau ou sa filiale, établi sur le territoire de la Fédération de Russie: son numéro d’identification fiscale. 3. Pour les catégories de citoyens visées au par. 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire quelque autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage, tel que requis par le droit national de la Confédération suisse ou de la Fédé- ration de Russie.

Art. 5 Etablissement de visas à entrées multiples 1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens: a) aux membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi qu’aux membres d’une cour constitutionnelle ou suprême, à moins que le présent Accord ne les exempte de l’obligation de visa, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat s’il est inférieur à cinq ans; b) aux conjoints et aux enfants (adoptifs compris) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans révolus ou dépendants qui rendent visite à des citoyens de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie séjournant régulière- ment, respectivement, sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse, pour une durée de validité limitée à celle de leur auto- risation de séjour. 2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories suivantes de citoyens, à condi- tion que, durant l’année ayant précédé la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’Etat hôte et aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples: a) aux membres de délégations officielles qui, sur invitation officielle adressée à la Confédération suisse ou à la Fédération de Russie, doivent participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges offi- ciels, ou à des événements organisés par des organisations intergouverne- mentales sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse; b) aux hommes et femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se ren- dant régulièrement dans la Confédération suisse ou dans la Fédération de Russie; c) aux conducteurs fournissant des services de transport international de passa- gers et de marchandises entre les territoires de la Confédération suisse et de

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la Fédération de Russie dans des véhicules immatriculés dans la Confédéra- tion suisse ou dans la Fédération de Russie; d) au personnel des wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant entre le territoire de la Confédération suisse et celui de la Fédération de Russie; e) aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artisti- ques, notamment des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans la Confédération suisse ou dans la Fédération de Russie; f) aux participants à des manifestations sportives internationales et aux person- nes qui les accompagnent à titre professionnel; g) aux journalistes; h) aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées. 3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au moins et de cinq ans au plus, aux catégories de citoyens visées au par. 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années ayant précédé la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’Etat hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables. 4. La durée totale du séjour des personnes visées aux par. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la Confédération suisse, ou celui de la Fédération de Russie, ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours. 5. Après la date de la mise en application intégrale de l’acquis de Schengen par la Confédération suisse, la durée totale du séjour des personnes visées aux par. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la Confédération suisse d’une part, de la Fédération de Russie ou d’un autre Etat Schengen d’autre part, ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Art. 6 Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa s’élève à 35 euros.

Le montant susmentionné peut être révisé en application de la procédure prévue à l’art. 14, par. 4. 2. Les parties prélèvent un droit de visa de 70 euros lorsque la demande de visa et les documents exigés sont soumis par le demandeur dans les trois jours précédant la date prévue de son départ. Cette disposition ne s’applique pas aux cas prévus à l’art. 7, par. 3.

3. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a) les parents proches – conjoint, enfants (adoptifs compris), parents (parents ayant la garde légale compris), frères et sœurs, grands-parents et petits-

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enfants – de citoyens de la Confédération suisse et de la Fédération de Rus- sie séjournant régulièrement, respectivement, sur le territoire de la Fédéra- tion de Russie ou de la Confédération suisse; b) les membres de délégations officielles qui, sur invitation officielle adressée à la Confédération suisse ou à la Fédération de Russie, doivent participer à des réunions, consultations, négociations, programmes d’échanges ou événe- ments organisés par des organisations intergouvernementales sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse; c) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres d’une cour constitutionnelle ou suprême, à moins que le présent Accord ne les exempte de l’obligation de visa; d) les écoliers, étudiants, étudiants de troisième cycle et enseignants accompa- gnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif; e) les personnes handicapées et la personne qui les accompagne, le cas échéant; f) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent et la personne accompagnant cette personne, pour assister aux obsèques d’un proche parent, ou pour rendre visite à un proche parent gravement malade; g) les participants à des manifestations sportives internationales dans la catégo- rie «junior» et les personnes qui les accompagnent; h) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artisti- ques, y compris des programmes d’échanges universitaires et autres; i) les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des vil- les jumelées.

Art. 7 Durée des procédures de traitement des demandes de visa 1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de visa et des documents requis pour son octroi.

2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être

étendu à 30 jours civils, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire. 3. En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.

Art. 8 Départ en cas de perte ou de vol de documents Les citoyens de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie qui ont subi la perte ou le vol de leurs documents d’identité durant leur séjour sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse, peuvent quitter ce territoire en présentant des documents d’identité valables, délivrés par une mission diplomatique

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ou un poste consulaire, respectivement, de la Confédération suisse ou de la Fédéra- tion de Russie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Art. 9 Prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles Les citoyens de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie qui, pour des raisons de force majeure, ne peuvent quitter, à la date indiquée dans leur visa, le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse voient leur visa prolongé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’Etat hôte, pour la durée nécessaire à leur retour dans leur Etat de domicile.

Art. 10 Passeports diplomatiques 1. Les citoyens de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie titulaires d’un passeport diplomatique valable peuvent entrer sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse, le quitter ou transiter par celui-ci sans visa. 2. Les citoyens visés au par. 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la Confédération suisse pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours. 3. Après la date de la mise en application intégrale de l’acquis de Schengen par la Confédération suisse, les citoyens visés au par. 1 du présent article sont autorisés à séjourner sur le territoire de la Fédération de Russie, d’une part, ou de la Confédéra- tion suisse ou d’un autre Etat Schengen, d’autre part, pour une durée totale de séjour ne pouvant excéder 90 jours par période de 180 jours.

Art. 11 Echange de modèles de documents

1. Les parties s’échangent les modèles des passeports et des autres documents

mentionnés dans le présent Accord par voie diplomatique, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la signature du présent Accord.

2. Les parties s’informent mutuellement de la mise en circulation des nouveaux

passeports ou des nouveaux documents et se transmettent par voie diplomatique les modèles des nouveaux passeports ou documents ou de tout passeport ou document modifié, au plus tard 30 jours avant leur mise en circulation ou l’entrée en vigueur de leur modification.

Art. 12 Réunions d’experts A la demande de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie, les parties organisent si nécessaire des réunions d’experts responsables de l’application du présent Accord.

Art. 13 Protection des données personnelles Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles doivent être traitées et protégées, dans le respect de la législa-

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tion nationale en matière de protection des données de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie et conformément aux dispositions des traités internationaux auxquels elles sont parties.

Art. 14 Clauses finales 1. Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement que les procédures susmen- tionnées sont terminées. 2. Par dérogation au précédent par. 1, le présent Accord n’entre en vigueur qu’à la date de la mise en application de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie si cette seconde date est postérieure à la date visée au précédent par. 1 de cet article. 3. Sauf dénonciation conformément au par. 6 du présent article, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

4. Le présent Accord peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les

parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuelle- ment notifiées l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. 5. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protec- tion de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. La partie qui a suspendu l’application de l’accord informe immédiatement l’autre partie dès que les raisons de la suspension ne s’appliquent plus. 6. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie. L’accord prend fin 90 jours après la date de réception de la notification.

Fait en double exemplaire à Berne, le 21 septembre 2009, en langues allemande, russe et anglaise, tous les textes étant également authentiques. Pour l’interprétation du présent Accord, la version anglaise est utilisée.

Pour le Conseil fédéral Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la Fédération de Russie: Eveline Widmer-Schlumpf Sergej Lawrow

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