AS 2011 5449
Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 26 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 12, al. 2, let. a
2 Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:
a. l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emmené et le numéro BDTA attribué par l’exploitant de la banque de don- nées sur le trafic des animaux (ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA2;
Art. 15d, al. 1, let. d, ch. 5
1 Le passeport équin doit porter les indications suivantes:
d. les données suivantes sur l’animal:
5. le nom de sport ou le nom de l’élevage de l’animal, s’ils sont disponi-
bles,
Art. 15dbis, al. 5 5 L’Office fédéral de l’agriculture peut conclure un accord avec une organisation ou association étrangère en vertu duquel celle-ci délivre les passeports équins pour sa race lorsqu’elle gère le herd-book sur l’origine de la race et ne reconnaît que les passeports qu’elle a émis elle-même. L’accord règle les devoirs de notification stipulés à l’art. 8, al. 7, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.
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Art. 15e, al. 1, phrase introductive, et al. 3 à 7 1 Le propriétaire doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (art. 19 de l’O du 26 oct. 2011 sur la BDTA4) les événements ci-dessous dans les délais suivants: 3 L’abattoir doit notifier dans les trois jours l’abattage d’un équidé à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux. 4 La personne visée à l’art. 15a, al. 2, qui identifie un équidé doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors de l’identification conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. k, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA. 5 La personne chargée du signalement ou le vétérinaire qui a relevé le signalement d’un équidé ou qui a complété le signalement graphique ou descriptif dans le passe- port d’un équidé importé doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors du signa- lement conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. l, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA.
6 Les services chargés de l’établissement du passeport équin, en vertu de
l’art. 15dbis, doivent notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors de l’établissement du passeport équin conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. m, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA. 7 Les notifications selon les art. 8 et 29 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA doivent être faites électroniquement via le portail internet Agate.
Art. 292a Contrôles dans les exploitations d’animaux de rente 1 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données rela- tives aux contrôles sont régies par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordina- tion des contrôles5. 2 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 170206 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection» et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7. 3 L’Office vétérinaire fédéral édicte des directives techniques réglant les contrôles dans les exploitations d’animaux de rente.
4 RS 916.404 5 RS 910.15 6 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), verkauf@snv.ch. 7 RS 946.512
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Art. 301, al. 1, let. d 1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes: d. surveiller les troupeaux du point de vue de la police des épizooties et veiller à la réalisation des contrôles dans les exploitations d’animaux de rente selon l’art. 292a; il peut ordonner à cet effet que des mesures servant au diagnos- tic, à la prophylaxie ou au traitement soient obligatoirement appliquées dans certains troupeaux ou par régions.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
26 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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