AS 2011 555
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur
Modification du 23 décembre 2010
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure1, arrête:
I Le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur2 est modifié comme suit:
Art. 1.01, ch. 14 Dans le présent règlement on appelle:
14. «homme de pont», «matelot léger (mousse)», «matelot», «matelot garde-
moteur», «maître-matelot», «timonier», «conducteur», «mécanicien» une personne possédant l’aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du chap. 3 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin3;
Art. 2.01, ch. 2, let. a, et 3, 1re phrase
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin4 est également valable;
3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la
conduite nécessite la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. …
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Délivrance des patentes du Rhin supérieur RO 2011
Art. 2.02, ch. 2, let. a, et 3
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin5 est également valable;
3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la
conduite nécessiterait la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.
Art. 2.03, ch. 2, let. a
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin6 est également valable;
Art. 2.05, ch. 1
1. Les voyages devant être effectués sur le Rhin entre Bâle (pont «Mittlere
Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d’un livret de service dûment rempli et contrôlé, selon le modèle de l’annexe A2 ou au moyen d’un livre de bord dûment rempli, selon le modèle de l’annexe A1 du règle- ment du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin7.
Art. 3.02, ch. 2bis, let. a 2bis. A la place du certificat médical visé à l’annexe B2, la preuve de l’aptitude physique et psychique peut être apportée par l’un des documents suivants, reconnus par les Ports Rhénans Suisses: a. un certificat de capacité valable, pour lequel s’appliquent au minimum les mêmes exigences que celles fixées aux annexes B1 et B2 et à l’art. 3.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la naviga- tion sur le Rhin8; ou
5 RS 747.224.121 6 RS 747.224.121 7 RS 747.224.121 8 RS 747.224.121
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Art. 3.03, ch. 1, 4e phrase 1. … Si l’aptitude est attestée par la présentation d’un certificat valable selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin9 et si ce certificat est assorti de conditions en raison d’une aptitude restreinte, la validité de la patente est limitée par lesdites conditions. …
Art. 5.02, ch. 3 Abrogé
Annexe C, ch. 1.4 à 1.8
1 2 3 4 5 6 7
Chiffre Matières examinées A B C D
1.4 Règlement de visite des bateaux du Rhin
Structure et contenu 2 x x x x Contenu du certificat de visite 2 x x x x
1.5 Règlement relatif au personnel de la navigation
sur le Rhin Prescriptions relatives aux équipages, chapitres 3 à 5 1 x x x
1.6 Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Structure 2 x x x Documents/consignes 2 x x x Connaissance de la signalisation prescrite en matière 1 x x x de cônes bleus/feux bleus Recherche des prescriptions de service 2 x x x
1.7 Règlement des patentes du Rhin supérieur
Types de patente 2 x x x x Critères applicables au retrait de la patente et à la 1 x x x x suspension de la validité de la patente
1.8 Prévention des accidents 2 x x x x
9 RS 747.224.121
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Annexe D (art. 1.03, ch. 3)
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II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.
23 décembre 2010 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
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