AS 2011 5939
AS 2011 5939
Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés (Ordonnance sur les contributions à l’exportation)
du 23 novembre 2011
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés1, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)2, arrête:
Section 1 Produits de base et conditions applicables aux contributions à l’exportation
Art. 1 Produits de base 1 Des contributions à l’exportation sont accordées pour les produits agricoles de base ci-après:
No du tarif
0401. 2010/2090 Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais
n’excédant pas 6 %
0401 5020 Crème
0402. 1000, Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides
0402. 2120 Crème en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides
ex 0402. 9110, 9910 Lait condensé
0405. 1011/1099 Beurre
0405. 9010/9090 Autres matières grasses provenant du lait
1101. 0043, 0048 Farines de froment (blé), d’épeautre, de seigle et de méteil
1102. 9044 1103. 1199, 1919 Autres produits de la mouture de froment (blé), d’épeautre, de seigle et de méteil 1104. 1919, 2913, 2918
1104. 3089 Germes de froment (blé), de seigle et de méteil
RS 632.111.723
2011-1571 5939
Ordonnance sur les contributions à l’exportation RO 2011
2 En accord avec le Département fédéral de l’économie (DFE), le Départe-
ment fédéral des finances (DFF) peut accorder des contributions à l’exportation pour les ovoproduits des nos 0408.1110/1190, 0408.1910/1990, 0408.9110/9190 et 0408.9910/9990 du tarif des douanes.
3 En accord avec le DFE, le DFF peut accorder des contributions à l’exportation
pour les sucres et les mélasses des nos 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (à l’exclusion des sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants, du fructose et du maltose chimiquement purs et des sucres de canne bruts). Il n’est pas accordé de contributions pour l’exportation de ces produits de base vers des Etats membres de l’Union européenne (UE).
Art. 2 Conditions 1 Des contributions à l’exportation sont allouées lorsque les produits de base visés à l’art. 1: a. sont exportés sous forme de produits alimentaires relevant des chap. 15 à 22 du tarif des douanes3, et b. ont fait l’objet d’une transformation suffisante; le simple mélange de pro- duits de base, leur simple conditionnement en emballages pour la vente au détail et les opérations similaires ne constituent pas une transformation suffi- sante.
2 Ne bénéficient pas de contributions à l’exportation:
a. les produits de base transformés en préparations alimentaires non usuelles; b. les produits de base importés sous forme de mélanges ne relevant pas des chap. 4 et 11 du tarif des douanes; c. les produits qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine.
Art. 3 Répartition des moyens financiers en catégories de produits de base En accord avec le DFE, le DFF peut répartir les moyens à disposition pour des contributions à l’exportation entre les catégories «produits laitiers de base», «pro- duits céréaliers de base» et «autres» en fonction des besoins manifestés l’année précédente.
Art. 4 Réduction des contributions En accord avec le DFE, le DFF peut fixer des contributions moins élevées ou renon- cer à l’allocation de contributions pour l’exportation de produits de base vers des pays de destination qui offrent des conditions particulières facilitant leur importa- tion.
3 RS 632.10, Annexe
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Section 2 Taux des contributions à l’exportation
Art. 5 Principes 1 Les contributions à l’exportation compensent, dans les limites des moyens à dispo- sition, la différence entre les prix suisses et étrangers des produits de base. 2 Pour les exportations vers des Etats membres de l’UE, la différence entre les prix des produits de base pratiqués en Suisse et ceux pratiqués dans l’UE est détermi- nante. Les taux des contributions à l’exportation ne doivent pas dépasser les diffé- rences de prix figurant dans le tableau III du protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés4. 3 Pour les exportations vers des pays autres que les Etats membres de l’UE, la diffé- rence entre les prix des produits de base pratiqués en Suisse et les prix de ces pro- duits sur le marché mondial est déterminante. 4 Les taux des contributions à l’exportation ne doivent pas dépasser les droits de douane perçus à l’importation des produits de base correspondants, à moins que les intérêts de l’économie suisse n’exigent des taux plus élevés.
Art. 6 Calcul des taux des contributions à l’exportation
1 Le DFE procède au relevé des prix représentatifs des produits de base pour le
calcul des taux des contributions à l’exportation. 2 Le taux des contributions à l’exportation de produits laitiers de base est calculé en fonction de leur teneur en matière grasse du lait et en protéine lactique. Les taux des contributions à l’exportation de matière grasse du lait et de protéine lactique sont calculés sur la base de la différence de prix relevée pour les produits de référence que sont le lait écrémé en poudre, le lait entier en poudre et le beurre. Le DFF fixe la méthode de calcul des contributions à l’exportation en accord avec le DFE. Le cas échéant, les aides accordées pour la promotion des ventes de produits laitiers dans le pays sont déduites des taux calculés. 3 Par dérogation à l’al. 2, le DFF peut, en accord avec le DFE, calculer les taux des contributions à l’exportation de certains produits laitiers de base non pas en fonction de leur teneur en matière grasse du lait, mais des écarts entre les prix pratiqués en Suisse et les prix pratiqués à l’étranger pour le produit de base correspondant. 4 Le prix de la farine de blé tendre sur le marché mondial est calculé sur la base du prix du blé tendre sur le marché mondial. 5 Le taux des contributions à l’exportation des ovoproduits visés à l’art. 1, al. 2, est calculé sur la base du droit de douane perçu sur les œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire. 6 Le taux des contributions à l’exportation de sucres et de mélasses visés à l’art. 1, al. 3, correspond au droit de douane perçu à l’importation de ces produits de base.
4 RS 0.632.401.2
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7 Le taux des contributions à l’exportation de germes de froment (blé), de seigle et de méteil du no ex 1104.3089 du tarif des douanes correspond au droit de douane perçu sur les germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine du no 1104.3089 du tarif des douanes.
Art. 7 Fixation des taux des contributions à l’exportation
1 Le DFF fixe les taux des contributions à l’exportation en accord avec le DFE.
2 Les taux des contributions à l’exportation sont vérifiés régulièrement. Ils sont adaptés lorsque des variations importantes de prix l’exigent.
Art. 8 Publication L’Administration fédérale des douanes (AFD) publie les sources du relevé des prix des produits de base et les prix des produits de base sur lesquels reposent les taux des contributions à l’exportation.
Section 3 Procédure
Art. 9 Réservation des moyens à disposition 1 Pour les requérants qui avaient bénéficié de contributions à l’exportation durant l’année de contributions précédente, un montant est réservé pour l’année de contri- butions en cours. L’AFD réserve à cette fin 75 % des moyens à disposition et com- munique aux requérants le montant sur lequel ils peuvent compter.
2 L’année de contributions commence le 1er décembre de l’année précédente et se
termine le 30 novembre de l’année en cours.
3 La réservation des moyens s’effectue sur la base:
a. du type et de la quantité des produits de base visés à l’art. 1 qui ont été exportés par le requérant durant l’année de contributions précédente, et b. des taux des contributions à l’exportation en vigueur au moment de la réser- vation. 4 Si les montants réservés conformément à l’al. 3 sont supérieurs à 75 % des moyens à disposition, ils sont réduits en fonction des contributions à l’exportation versées au requérant durant l’année de contributions précédente. L’AFD veille à ce que les montants inférieurs ou égaux à 100 000 francs ne soient pas réduits.
5 25 % des moyens à disposition sont réservés pour les requérants:
a. à qui il n’a pas été alloué de contributions à l’exportation durant l’année de contributions précédente; b. qui ont épuisé le montant réservé. 6 Dans la mesure où aucune demande de contributions à l’exportation n’a été dépo- sée avant le 31 décembre suivant l’année de contributions pour les moyens réservés conformément à l’al. 1, ces montants peuvent être utilisés conformément à l’al. 5.
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Art. 10 Allocation des contributions
1 L’AFD alloue les contributions à l’exportation sur demande.
2 Sont habilités à déposer une demande les fabricants des produits transformés
exportés. 3 La demande doit être déposée au moyen du formulaire officiel et être accompagnée des documents suivants: a. les décisions de taxation à l’exportation; b. les recettes des produits transformés exportés contenant les produits de base visés à l’art. 1; c. la liste des produits de base visés à l’art. 1 entrant dans la composition des produits transformés exportés. 4 L’allocation des contributions à l’exportation selon l’art. 9, al. 5, s’effectue dans l’ordre d’arrivée des demandes à l’AFD.
Art. 11 Délais de demande et de déchéance
1 Les demandes doivent être déposées dans les délais suivants:
a. pour les exportations entre décembre de l’année précédente et juin de l’année en cours: le 15 août de l’année en cours au plus tard; b. pour les exportations entre juillet et novembre de l’année en cours: le 31 décembre de l’année en cours au plus tard. 2 Si la demande n’est pas déposée dans les délais fixés à l’al. 1, le droit aux contribu- tions à l’exportation s’éteint.
Art. 12 Déclaration d’exportation 1 Les contributions à l’exportation ne sont allouées que si elles sont demandées dans la déclaration d’exportation, dans la forme requise selon le droit douanier.
2 La date d’acceptation de la déclaration d’exportation par le bureau de douane
détermine le taux des contributions à l’exportation applicable.
Art. 13 Calcul des contributions à l’exportation 1 Les contributions à l’exportation sont calculées d’après les quantités de produits de base entrant dans la fabrication des produits transformés exportés. Ces quantités sont déterminées d’après leur proportion dans la recette de fabrication du produit exporté.
2 Si la fabrication entraîne des pertes dont il est prouvé qu’elles sont dues à
l’évaporation, la contribution à l’exportation est calculée d’après la proportion du produit de base dans le produit transformé exporté. 3 Aucune contribution à l’exportation n’est accordée pour les pertes de fabrication ne résultant pas de l’évaporation.
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Art. 14 Produits exportés vers des Etats membres de l’UE puis transportés dans un pays tiers 1 Pour les produits transformés qui sont exportés vers un Etat membre de l’UE, puis transportés dans un pays tiers sans être mis en libre pratique dans l’UE, il est égale- ment alloué la différence entre la contribution prévue pour les exportations vers des Etats membres de l’UE et celle allouée pour les exportations vers des pays tiers. 2 Les demandes de contributions à l’exportation peuvent être déposées dans un délai de six mois à compter de l’exportation de Suisse. Les requérants doivent prouver d’une manière appropriée que les produits transformés sont parvenus dans un pays tiers.
Art. 15 Moyens de preuve
1 Le fabricant des produits transformés exportés doit procéder à un contrôle de
fabrication. Les documents de fabrication doivent contenir notamment les indica- tions suivantes: a. désignation du produit transformé; b. poids net des composants, notamment des produits de base visés à l’art. 1; c. poids de rendement et poids de la perte de fabrication due à l’évaporation; d. date de fabrication; et e. signature de la personne responsable de la fabrication. 2 L’AFD peut exiger que les documents de fabrication ou la recette de fabrication complète lui soient présentés, ou que des échantillons soient mis à sa disposition dans leur emballage original. 3 Les documents de fabrication, les recettes de fabrication, les factures d’achat des produits de base, les factures établies pour les produits transformés exportés et d’autres documents pouvant servir de preuve doivent être tenus à la disposition de l’AFD pendant au moins cinq ans.
Art. 16 Contrôles d’entreprise 1 L’AFD peut procéder en tout temps et sans préavis à des contrôles chez les requé- rants. 2 Elle peut effectuer un contrôle physique du type, de la quantité et de la composi- tion des produits de base et des produits transformés, exiger tous les renseignements nécessaires et examiner les données, les documents, les systèmes et les informations pouvant servir à l’exécution de la législation sur les contributions à l’exportation.
3 Lors du contrôle, les requérants sont tenus de coopérer comme le demande le
personnel de douane. 4 Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l’exportation des produits transfor- més. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée.
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Art. 17 Refus et remboursement S’il apparaît, lors de l’examen d’une demande de contributions à l’exportation ou lors du contrôle d’entreprise, que les conditions d’allocation des contributions à l’exportation ne sont pas remplies ou qu’elles ne le sont que partiellement, l’allocation est refusée en tout ou en partie, ou, si des contributions ont été allouées indûment, il est exigé le remboursement du montant concerné.
Art. 18 Emolument L’AFD perçoit un émolument de 5 % du montant de la contribution à l’exportation qui a été allouée; l’émolument est de 30 francs au minimum et de 1000 francs au maximum par demande.
Section 4 Dispositions finales
Art. 19 Exécution Le DFF est chargé de l’exécution.
Art. 20 Dispositions transitoires
1 L’année de contributions 2012 commence le 1er janvier 2012 et se termine le
30 novembre 2012. 2 Des contributions à l’exportation sont accordées jusqu’au 30 novembre 2012 pour le lait d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 % du no 0401.1010/1090 du tarif des douanes.
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 22 décembre 2004 sur les contributions à l’exportation5 est abro- gée.
Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
23 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RO 2005 533, 2006 867, 2007 1469
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