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AS 2011 5947

AS 2011 5947

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

Modification du 23 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 14a Rabais accordé aux véhicules équipés a posteriori d’un système de filtre à particules

1 Pour les voitures automobiles lourdes et légères des classes d’émission

EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 dont il est prouvé qu’elles ont été équipées a posteriori d’un système de filtre à particules et qu’elles satisfont par ailleurs aux exigences définies à l’annexe 1a, la redevance se monte, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, à: a. 2,76 centimes pour les véhicules des classes d’émission EURO II/EURO 2 (catégorie de redevance 1); b. 2,39 centimes pour les véhicules des classes d’émission EURO III/EURO 3 (catégorie de redevance 2).

2 L’Administration des douanes peut contrôler le respect de la valeur limite

d’émission de particules sur les véhicules visés à l’al. 1.

II

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1a ci-jointe.

Annexe 1 (art. 14)

Catégories de redevances

Les réglementations internationales s’appliquent dans la version contraignante visée à l’annexe 2 de l’OETV2.

a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) Catégorie de redevance 1: EURO I, EURO 0 et antérieur EURO II/EURO 2

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Norme A (OEV 23 à partir du 1.10.1993) avec les valeurs limites ci-après: particules ≤ 0,15 / particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs ≤ 0,7 l/cyl. et > 3000/min – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – Règlement ECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 83, amendement 04

La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.

2 RS 741.41 3 O du 22 oct. 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles lourdes (RO 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).

Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2011

Catégorie de redevance 2: EURO III/EURO 3

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A

Catégorie de redevance 3: EURO IV, EURO V et ultérieur/EURO 4, EURO 5 et ultérieur

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B – Directive 2005/55/CE – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement (CE) no 595/2009

Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2011

b. Voitures automobiles légères (poids total  3,5 t) Catégorie de redevance 1: EURO 1, EURO 0 et antérieur EURO 2/EURO II

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – Règlement ECE no 83, amendement 04 – Règlement ECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B

La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.

Catégorie de redevance 2: EURO 3/EURO III

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A

Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2011

Catégorie de redevance 3: EURO 4, EURO 5 et ultérieur/EURO IV, EURO V et ultérieur

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes – Directive 2005/55/CE – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no 83, amendement 06 – Règlement (CE) no 715/2007 – Règlement (CE) no 595/2009

Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2011

Annexe 1a

Exigences requises pour les voitures automobiles équipées a posteriori d’un système de filtre à particules

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le rabais visé à l’art. 14a puisse être accordé: a. Les voitures automobiles doivent remplir les conditions des classes d’émission EURO II/EURO 2 ou EURO III/EURO 3 définies à l’annexe 1. b. Les particules émises par les voitures automobiles immatriculées en Suisse des classes d’émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 qui ont été équipées a posteriori d’un système de filtre à particules doivent respecter les valeurs limites d’émission de particules des voitures automobiles de la classe d’émission EURO IV/EURO 4. La liste des filtres4 de l’Office fédéral de l’environnement et l’aide-mémoire de l’Office fédéral des routes concernant le montage subséquent de filtres à particules5 doivent par ailleurs être pris en considération. Les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées à l’étranger des classes d’émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 doivent atteindre le même niveau de réduction des émis- sions de particules que les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées en Suisse. c. Il faut prouver que le système de filtre à particules satisfait aux exigences définies à la let. b. Cette preuve est apportée par une inscription dans le per- mis de circulation ou dans le certificat d’immatriculation ou par une autre attestation équivalente délivrée par les autorités nationales responsables de l’admission à la circulation. Cette preuve doit se trouver à l’intérieur du véhicule à moteur auquel elle se rapporte.

4 www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html

5 Aide-mémoire du 4 avril 2006 concernant le montage subséquent de filtres à particules

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