Lexipedia

AS 2011 6149

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel pour les années 2012 à 2015

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel pour les années 2012 à 2015

du 29 novembre 2011

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Buts

Art. 1 Le soutien aux musées, aux collections et aux réseaux de tiers (institutions) vise à: a. sauvegarder le patrimoine culturel; b. renforcer les institutions; c. faciliter l’accès aux musées et aux collections ainsi qu’au patrimoine cultu- rel.

Section 2 Instruments

Art. 2

1 Les institutions peuvent recevoir les formes d’aides financières suivantes:

a. aides financières aux coûts d’exploitation (contributions d’exploitation); b. aides financières à des projets de sauvegarde du patrimoine culturel, notamment pour des mesures destinées à préserver, conserver, restaurer, inventorier et numériser des objets du patrimoine culturel (contributions à des projets); c. contributions au financement des primes d’assurance couvrant le prêt d’objets à des expositions temporaires en Suisse (contributions aux primes d’assurance).

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.

RS 442.121 1 RS 442.1

2011-1887 6149

Régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers RO 2011

Section 3 Conditions formelles

Art. 3 Exigences applicables aux institutions Les institutions doivent disposer d’un concept de collection et d’une stratégie d’exploitation appropriés.

Art. 4 Exigences applicables aux projets Les projets doivent être scientifiquement fondés et reposer sur une structure organi- sationnelle appropriée

Section 4 Conditions matérielles

Art. 5 Allocataires des contributions d’exploitation 1 Les institutions suivantes bénéficient d’une contribution d’exploitation à partir de 2012: a. le Musée alpin suisse; b. la fondation Musée suisse des transports; c. la Fondation suisse pour la photographie; d. le Technorama; e. l’association Memoriav; f. l’Institut suisse de Rome; g. le Musée suisse du sport. 2 Les institutions suivantes bénéficient d’une contribution d’exploitation à partir de 2014: a. le Musée suisse d’architecture; b. la Maison des arts électroniques; c. la Collection suisse de la danse; d. le Musée de l’habitat rural de Ballenberg; e. l’Association des musées suisses; f. la fondation Passeport Musées Suisses.

Art. 6 Contributions d’exploitation 1 Pour les contributions d’exploitation octroyées aux institutions visées à l’art. 5, al. 2, let. a à d, les critères suivants sont applicables: a. prestige et importance de l’institution; b. importance des collections pour l’enseignement, la recherche et le public;

Régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers RO 2011

c. normes de conservation et d’exploitation scientifique des collections; d. rôle de plateforme scientifique; e. attrait des activités de médiation; f. collaboration avec d’autres institutions en Suisse et à l’étranger; g montant de l’ensemble des coûts d’exploitation et rentabilité propre. 2 Pour les contributions d’exploitation octroyées aux institutions visées à l’art. 5, al. 2, let. e et f, les critères suivants sont applicables: a. prestige et importance du réseau; b. rôle de plateforme de discussion; c. rôle de promoteur de l’accès à la culture; d. étendue et qualité du travail d’information; e. collaboration avec d’autres réseaux en Suisse et à l’étranger; f. montant de l’ensemble des coûts d’exploitation et rentabilité propre.

Art. 7 Contributions à des projets Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants: a. prestige et importance de l’institution; b. importance culturelle et artistique des biens culturels; c. urgence des mesures de sauvegarde du patrimoine culturel; d. rapport coût/utilité; e. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Art. 8 Contributions aux primes d’assurance Les contributions aux primes d’assurance sont allouées sur la base des critères suivants: a. prestige et importance du musée; b. importance culturelle et historique de l’exposition; c. importance culturelle et historique des œuvres en prêt; d. potentiel en visiteurs; e. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers RO 2011

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 9 Contribution d’exploitation 1 Les institutions visées à l’art. 5, al. 1, ne sont pas tenues de déposer de demandes de soutien. 2 Les institutions visées à l’art. 5, al. 2, doivent adresser une demande à l’Office fédéral de la culture (OFC) jusqu’au 31 mars 2013. Les demandes doivent donner toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement.

3 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions

d’exploitation. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.

Art. 10 Contributions à des projets 1 L’OFC décide chaque année de l’octroi de contributions à des projets sur la base d’une mise au concours. Il définit des priorités thématiques dans le cadre de la mise au concours.

2 Les demandes de contributions à des projets sont à adresser à l’OFC jusqu’au

31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante. Les demandes pour 2012 sont à adresser à l’OFC jusqu’au 31 mars 2012. 3 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement. La demande doit compor- ter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement

Art. 11 Contributions aux primes d’assurance

1 L’OFC décide chaque année de l’octroi de contributions aux primes d’assurances

sur la base d’une mise au concours. Il définit des priorités thématiques dans le cadre de la mise au concours.

2 Les demandes de contributions aux primes d’assurance sont à adresser à l’OFC

jusqu’au 31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante; les premières de- mandes seront déposées jusqu’au 31 octobre 2013. 3 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement.

Art. 12 Montant des contributions d’exploitations octroyées aux institutions visées à l’art. 5, al. 1 Sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires, les institutions visées à l’art. 5, al. 1, reçoivent des contributions d’exploitation annuelles d’un montant analogue à

Régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers RO 2011

celui prévu dans le budget 2011. Sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires, le Musée alpin suisse reçoit 500 000 francs supplémentaires par an pour les années 2014 et 2015. Sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires, le Musée suisse du sport reçoit un soutien de 150 000 francs par année.

Art. 13 Taux plafond des aides financières Le montant des aides financières ne peut dépasser: a. pour les contributions d’exploitation aux institutions visées à l’art. 5, al. 2:

50 % des coûts d’exploitation;

b. pour les contributions à des projets: 50 % de l’ensemble des coûts du projet, mais 150 000 francs par projet au maximum; c pour les contributions aux primes d’assurances: 50 % de l’ensemble des primes d’assurance d’une exposition, mais 150 000 francs par exposition au maximum.

Art. 14 Nombre maximum des contributions à des projet et des contributions aux primes d’assurance 1 Le nombre d’institutions bénéficiant de contributions à des projets ne peut dépasser cinq par année.

2 Le nombre d’expositions bénéficiant de contributions aux primes d’assurance ne

peut dépasser trois par année.

Art. 15 Montant des contributions d’exploitations octroyées aux institutions visées à l’art. 5, al. 2, et règle de préférence 1 Toute décision concernant le montant des contributions d’exploitations octroyées aux institutions visées à l’art. 5, al. 2, se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble. 2 Toute décision concernant les contributions à des projets et les contributions aux primes d’assurance se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Art. 16 Utilisation des contributions à des projets Les contributions à des projets sont consacrées à des prestations du Musée national suisse ou d’autres fournisseurs de services qui respectent les normes de l’«International Council of Museums» ou de l’Association suisse de conservation et de restauration.

Régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers RO 2011

Art. 17 Charges

1 Les allocataires sont tenus de:

a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu. 2 Les allocataires de contributions à des projets et de contributions aux primes d’assurance sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

29 novembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel pour les années 2012 à 2015 | Lexipedia | Lexipedia