AS 2011 6171
Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement relatif à la lutte contre l'illettrisme pour les années 2012 à 2015
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif à la lutte contre l’illettrisme pour les années 2012 à 2015
du 29 novembre 2011
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:
Section 1 Définition et buts
Art. 1 Définition On entend par illettrisme l’incapacité de lire et de comprendre un texte simple ou d’utiliser et de transmettre une information écrite de tous les jours.
Art. 2 Buts 1 Le soutien d’organisations luttant contre l’illettrisme vise à favoriser l’instauration de structures durables, notamment par: a. la mise en réseau des acteurs nationaux et le transfert de savoir-faire en provenance de Suisse et de l’étranger; b. la sensibilisation à la problématique de l’illettrisme, en particulier auprès des intermédiaires et des personnes concernées par l’illettrisme; c. la garantie d’une offre de qualité grâce à une formation et un perfectionne- ment permanent des formateurs. 2 Le soutien de projets vise à promouvoir des pratiques innovantes de lutte contre l’illettrisme, à travers notamment: a. l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux modèles didactiques propres à améliorer l’accès des personnes concernées à la culture; b. l’élaboration et la mise en œuvre de mesures et stratégies exemplaires visant à rallier un large cercle de participants.
RS 442.126 1 RS 442.1
2011-1892 6171
Régime d’encouragement relatif à la lutte contre l’illettrisme RO 2011 pour les années 2012 à 2015
Section 2 Instruments
Art. 3 Contributions structurelles Une organisation peut recevoir une aide financière pour ses coûts structurels à condition de poursuivre au moins deux des objectifs visés à l’art. 2, al. 1 (contribu- tions structurelles). Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
Art. 4 Contributions à des projets Des projets de lutte contre l’illettrisme peuvent bénéficier d’un soutien à condition de poursuivre au moins un des objectifs visés à l’art. 2, al. 2 (contributions à des projets). Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
Section 3 Conditions formelles
Art. 5 Contributions structurelles
1 L’organisation doit être d’utilité publique.
2 Elle doit être active à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC.
3 La lutte contre l’illettrisme doit figurer clairement parmi les activités et les objec- tifs principaux de l’organisation. 4 Seules peuvent bénéficier d’un soutien les organisations actives sans interruption depuis trois ans au moins. 5 L’organisation doit avoir une situation financière lui garantissant de pouvoir exer- cer son activité à long terme. 6 L’organisation doit être intégrée dans des réseaux internationaux et être prête à collaborer avec d’autres organisations.
Art. 6 Contributions à des projets 1 Le requérant doit être actif sans interruption depuis trois ans au moins dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme. 2 Les projets doivent avoir une portée nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC.
3 Les projets doivent être scientifiquement fondés et reposer sur une structure orga- nisationnelle appropriée.
Régime d’encouragement relatif à la lutte contre l’illettrisme RO 2011 pour les années 2012 à 2015
Section 4 Conditions matérielles
Art. 7 Contributions structurelles Les contributions structurelles sont allouées sur la base des critères suivants: a. qualité et étendue des prestations de l’organisation; b. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.
Art. 8 Contributions à des projets Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants: a. qualité du contenu et qualité technique; b. pertinence du projet, en particulier du point de vue de sa faisabilité, de sa transférabilité et de son impact à long terme; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. rapport coût/utilité; e. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 9 Contributions structurelles
1 Les demandes de contributions structurelles pour la période 2012 à 2015 sont à
adresser à l’Office fédéral de la culture (OFC) jusqu’au 31 janvier 2012. 2 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement. La demande doit com- prendre un programme d’activités et un budget pour la période 2012 à 2015.
3 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions
structurelles. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.
Art. 10 Contributions à des projets 1 L’OFC décide chaque année de l’octroi de contributions à des projets. Il est pos- sible d’octroyer un soutien à des projets pluriannuels d’une durée de deux ans au maximum.
2 Les demandes de contributions à des projets sont à adresser à l’OFC jusqu’au
31 mars de l’année concernée. 3 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement. La demande doit compor-
Régime d’encouragement relatif à la lutte contre l’illettrisme RO 2011 pour les années 2012 à 2015
ter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.
Art. 11 Règle de préférence Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplis- sent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.
Art. 12 Charges
1 Les allocataires sont tenus de:
a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu. 2 Les allocataires de contributions à des projets sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet
Section 6 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur Les directives du 20 janvier 1992 concernant l’utilisation du crédit d’encouragement à l’éducation culturelle des adultes2 sont abrogées.
Art. 14 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2015.
29 novembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter
2 FF 1992 I 1270