AS 2011 6175
Ordonnance du DFI instituant un régime de promotion de la lecture pour les années 2012 à 2015
Ordonnance du DFI instituant un régime de promotion de la lecture pour les années 2012 à 2015
du 29 novembre 2011
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:
Section 1 Buts
Art. 1 Le soutien d’organisations et de projets dans le domaine de la promotion de la lecture vise notamment à: a. améliorer la littératie, en particulier des enfants et des jeunes; b. promouvoir l’accès aux livres et à la culture de l’écrit; c. renforcer l’échange de savoir par la mise en réseau des acteurs aux plans national et international; d. valoriser la littérature suisse pour les enfants et les jeunes.
Section 2 Instruments
Art. 2 Contributions structurelles Une organisation œuvrant à la promotion de la lecture peut recevoir une aide finan- cière pour ses coûts structurels à condition de poursuivre au moins deux des objec- tifs visés à l’art. 1 (contributions structurelles). Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
Art. 3 Contribution à des projets 1 Des contributions à des projets peuvent être allouéesdans les domaines suivants:
a. domaine de l’accès à la lecture: séminaires, colloques et projets examinant les possibilités d’accès à la lecture et à l’écrit à travers de nouveaux médias numériques;
RS 442.127 1 RS 442.1
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Régime de promotion de la lecture pour les années 2012 à 2015 RO 2011
b. domaine de la pratique: projets relatifs à une approche interactive de la lec- ture et de l’écriture numériques pour les enfants et les jeunes; c. domaine de la formation continue: séminaires et offres de formation conti- nue pour auteurs, éditeurs et producteurs de livres numériques; d. domaine de la mise en réseau: portail de littérature suisse.
2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
Section 3 Conditions formelles
Art. 4 Contributions structurelles
1 L’organisation doit être d’utilité publique.
2 Elle doit être active à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC.
3 Seules peuvent bénéficier d’un soutien les organisations actives sans interruption depuis trois ans au moins. 4 L’organisation doit avoir une situation financière lui garantissant de pouvoir exer- cer son activité à long terme. 5 L’organisation doit être intégrée dans des réseaux internationaux et être prête à collaborer avec d’autres organisations.
Art. 5 Contributions à des projets 1 Le requérant doit être actif sans interruption depuis trois ans au moins dans le domaine de la promotion de la littératie ou de la littérature. 2 Les projets doivent avoir une portée nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC.
3 Les projets doivent être scientifiquement fondés et reposer sur une structure orga- nisationnelle appropriée.
Section 4 Conditions matérielles
Art. 6 Contributions structurelles Les contributions structurelles sont allouées sur la base des critères suivants: a. qualité et étendue des prestations de l’organisation; b. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.
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Art. 7 Contributions à des projets Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants: a. qualité du contenu et qualité technique; b. pertinence du projet, en particulier du point de vue de son impact à long terme; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. nombre de participants; e. rapport coût/utilité; f. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 8 Contributions structurelles
1 Les demandes de contributions structurelles pour la période 2012 à 2015 sont à
adresser à l’Office fédéral de la culture (OFC) jusqu’au 31 janvier 2012. 2 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’un soutien sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’un soutien. La demande doit comprendre un pro- gramme d’activités et un budget pour la période 2012 à 2015.
3 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions
structurelles. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.
Art. 9 Contributions à des projets 1 L’OFC décide chaque année de l’octroi de contributions à des projets. Il est pos- sible d’octroyer un soutien à des projets pluriannuels d’une durée de deux ans au maximum. 2 Les demandes de contributions à des projets sont à adresser à l’OFC jusqu’au 31 mars de l’année concernée. 3 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’un soutien sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’un soutien. La demande doit comporter un descrip- tif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.
Art. 10 Règle de préférence Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplis- sent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.
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Art. 11 Charges
1 Les allocataires sont tenus de:
a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu. 2 Les allocataires de contributions à des projets sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.
Section 6 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur Les directives du 22 mai 1990 concernant l’utilisation du crédit destiné à la promo- tion de la littérature pour la jeunesse2 sont abrogées.
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2015.
29 novembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter
2 FF 1990 II 1450
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