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AS 2011 639

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)

Modification du 17 janvier 2011

Le Tribunal fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:

Art. 20 Age limite (art. 10, al. 3, LPers)

Au cas par cas, après entente avec la personne concernée, les rapports de travail peuvent être prolongés au-delà de l’âge ordinaire de départ en retraite au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans.

Art. 52dbis Maintien de la prévoyance après une réduction de salaire

1 Lorsque le salaire assuré d’une personne employée est réduit de moitié au plus

après l’âge de 58 ans, la prévoyance peut à sa demande être maintenue au niveau de la dernière couverture d’assurance (art. 33a de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoy- ance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LPP2; à cette fin la personne employée doit s’acquitter non seulement de ses propres cotisations d’épargne mais également de celles de l’employeur et de la prime de risque sur la part du salaire assuré jusqu’alors correspondant à la réduction de salaire. 2 Les adaptations salariales générales, notamment les augmentations de salaires en termes réels et les corrections globales de classification n’ont aucune incidence sur les cotisations versées sur la part correspondant à la réduction de salaire. 3 Si la réduction du salaire assuré intervient dans l’intérêt de l’employeur, ce dernier peut prendre en charge la moitié au plus des cotisations d’épargne et de la prime de risque destinées au maintien de la prévoyance, et en imputer les coûts au budget du personnel. Cette contribution peut être temporaire.

2011-0161 639

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2011

Art. 52dter Maintien de la prévoyance après l’âge de 65 ans Lorsque l’employeur et la personne employée conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de la personne employée peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33b LPP3). Dans ce cas, l’employeur finance les cotisations d’épargne de l’employeur.

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2011.

17 janvier 2011 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Lorenz Meyer Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

3 RS 831.40

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