AS 2011 6417
Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets
Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets (FP-TFB)
du 28 septembre 2011
Le Tribunal fédéral des brevets, vu les art. 20, al. 3, let. a, et 33 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1, arrête le règlement suivant:
Section 1 Emolument judiciaire
Art. 1 Emolument judiciaire selon la valeur litigieuse
1 L’émolument judicaire s’aligne sur les montants indicatifs suivants:
Valeur litigieuse en francs Emolument judiciaire en francs
Jusqu’à 50 000 1000–12 000 50 000–100 000 8000–16 000 100 000–200 000 12 000–24 000 200 000–1 000 000 20 000–66 000 1 000 000–3 000 000 60 000–120 000 3 000 000–5 000 000 80 000–150 000 plus de 5 000 000 100 000–150 000
2 A l’intérieur des marges indiquées à l’al. 1, l’émolument est fixé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. 3 Il est possible de s’écarter des montants indiqués à l’al. 1 lorsque des motifs parti- culiers le justifient.
Art. 2 Procédure sommaire
1 En cas de procédure sommaire, l’émolument peut être réduit de moitié au maxi-
mum.
RS 173.413.2 1 RS 173.41
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2 La consignation d’un mémoire préventif donne lieu à un émolument de 1000
à 2000 francs.
Section 2 Dépens alloués aux parties
Art. 3 Dépens Les dépens alloués à la partie qui a gain de cause en vertu de l’art. 32 LTFB comprennent: a. le remboursement des frais nécessaires; b. l’indemnité du représentant avocat; c. dans des cas justifiés, une indemnité de dédommagement lorsque la partie n’est pas représentée par un mandataire professionnel.
Art. 4 Indemnité du représentant avocat L’indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s’inscrit dans les marges indiquées à l’art. 5 et dépend de l’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la cause ainsi que du temps néces- saire à la défense.
Art. 5 Tarif
Valeur litigieuse en francs Indemnité du représentant avocat, en francs
Jusqu’à 50 000 2000–16 000 50 000–100 000 10 000–24 000 100 000–200 000 16 000–32 000 200 000–1 000 000 24 000–70 000 1 000 000–3 000 000 40 000–110 000 3 000 000–5 000 000 70 000–150 000 plus de 5 000 000 100 000–300 000
Art. 6 Procédure sommaire En cas de procédure sommaire, l’indemnité du représentant avocat est généralement réduite à 30 à 50 %.
Art. 7 Révision et interprétation Les procédures de révision et d’interprétation donnent lieu à une indemnité du représentant avocat comprise généralement entre 2000 et 20 000 francs.
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Art. 8 Cas particuliers Si le temps nécessaire à la représentation assurée par un représentant avocat est disproportionné par rapport à la valeur litigieuse, il est possible d’excéder ou de réduire les montants indiqués à l’art. 5.
Art. 9 Représentation par un conseil en brevets 1 Si la partie est représentée par un conseil en brevets au sens de l’art. 29, al. 1, LTFB, l’indemnité est calculée par analogie à l’art. 3, let. b. 2 Si le conseil en brevets intervient à titre de consultant uniquement, ses honoraires sont réputés frais nécessaires au sens de l’art. 3, let. a.
Art. 10 Avocats commis d’office L’art. 5 est applicable à l’indemnité des avocats commis d’office.
Art. 11 Calcul des dépens 1 Le tribunal fixe, sur la base du dossier, un montant global pour les dépens. Le montant comprend la taxe sur la valeur ajoutée. 2 Les parties et les avocats commis d’office peuvent déposer un décompte des frais et prestations.
Section 3 Indemnité allouée aux témoins
Art. 12 Principe Les témoins ont droit à une indemnité et au remboursement des frais nécessaires et attestés par des justificatifs.
Art. 13 Indemnité allouée aux témoins
1 Les témoins reçoivent une indemnité:
a. de 50 à 150 francs lorsque le temps consacré au procès, y compris la durée nécessaire des déplacements, ne dépasse pas une demi-journée; b. de 100 à 200 francs par jour lorsque le temps consacré au procès dépasse une demi-journée. 2 En cas de perte de gain, les témoins reçoivent une indemnité qui se situe, en règle générale, entre 25 et 150 francs par heure. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Celui-ci n’est pas pris en considération s’il est extraordi- nairement élevé.
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Art. 14 Indemnité allouée aux personnes appelées à donner des renseignements Les personnes appelées à donner des renseignements ou d’autres tiers concernés par des mesures d’administration des preuves ont droit à la même indemnisation que les témoins.
Section 4 Indemnité alloués aux experts, aux interprètes et aux traducteurs
Art. 15 Indemnité allouée aux experts 1 Le tribunal indemnise les experts en fonction du temps consacré à leur mandat. Les frais nécessaires sont remboursés en sus. 2 Le tarif appliqué est fonction des connaissances requises et de la difficulté du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs usuels de la branche ou selon convention. 3 Le montant de l’indemnité est fixé sur la base de la note d’honoraires adressée par l’expert.
4 Les indemnités sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumi-
ses.
5 Avant de confier un mandat d’expertise, le tribunal peut demander un devis.
Art. 16 Indemnité allouée aux interprètes et aux traducteurs
1 En règle générale, les interprètes sont indemnisés à raison de 60 à 120 francs
l’heure. Le tarif appliqué est fonction de leur formation et de leur expérience profes- sionnelle. Les frais nécessaires sont remboursés en sus. 2 Les parties sont libres de recourir à un interprète pour les débats, à leurs dépens et pour autant que la procédure ne s’en trouve pas entravée.
3 Les traducteurs sont indemnisés selon les tarifs usuels de la branche.
4 Les indemnités sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumi-
ses.
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Section 5 Disposition finale
Art. 17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.
28 septembre 2011 Au nom du Tribunal fédéral des brevets: Le président, Dieter Brändle Le second juge ordinaire, Tobias Bremi
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