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AS 2011 6427

Règlement du Tribunal fédéral des brevets relatif à l'information

Règlement du Tribunal fédéral des brevets relatif à l’information (RInfo-TFB)

du 28 septembre 2011

Le Tribunal fédéral des brevets, vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1, arrête le règlement suivant:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal fédéral des brevets (le Tribunal).

Art. 2 Principe

1 Le Tribunal informe de manière ouverte et transparente.

2 Le président du Tribunal est compétent pour l’information.

Section 2 Information d’office

Art. 3 Prononcé et publication des décisions 1 Le Tribunal publie ses décisions finales sur Internet dix jours après leur envoi aux parties. Les décisions d’instruction peuvent être publiées. Le Tribunal peut mettre ses décisions à la disposition du public sous forme imprimée. 2 Les décisions importantes sont précédées d’un regeste dans les trois langues offi- cielles. S’agissant de décisions rendues en romanche, le sommaire doit également être rédigé dans cette langue.

3 La publication est effectuée sous forme non anonyme, à moins que la protection

d’intérêts privés ou publics n’exige une anonymisation. S’agissant d’intérêts privés, les décisions sont rendues anonymes s’il en est fait la demande et si cela semble justifié.

RS 173.413.4 1 RS 173.41

2011-2814 6427

Règlement du Tribunal fédéral des brevets relatif à l’information RO 2011

Section 3 Information sur demande

Art. 4 Quiconque souhaite un renseignement doit en faire la demande au président du Tribunal. Celui-ci répond directement ou transmet la demande à l’organe compétent.

Section 4 Chronique de l’activité judiciaire

Art. 5 Principe Quiconque tient la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal est tenu de prendre en considération les intérêts dignes de protection des participants à la procédure, en particulier leur sphère privée.

Art. 6 Accréditation 1 Les journalistes qui entendent tenir régulièrement la chronique de l’activité judi- ciaire du Tribunal pour les médias paraissant ou établis en Suisse peuvent demander leur accréditation par écrit au président.

2 L’accréditation est accordée si:

a. le requérant est déjà accrédité auprès du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral; la demande doit être accompa- gnée d’une attestation de cette accréditation, d’un curriculum vitae et d’une photographie; b. le requérant remplit les conditions d’inscription au registre professionnel; la demande doit être accompagnée d’un curriculum vitae et d’une photogra- phie, ainsi que d’un dossier contenant la carte de journaliste, une attestation de l’employeur ou tout autre document équivalent. 3 L’accréditation peut être refusée lorsqu’il existe des doutes fondés que celui qui la sollicite n’est pas digne de confiance.

Art. 7 Durée et révocation de l’accréditation 1 L’accréditation est accordée pour une période de quatre ans ou, si celle-ci a déjà commencé, pour la durée restante. Les journalistes doivent demander à temps le renouvellement de leur accréditation. 2 Le président révoque l’accréditation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

Art. 8 Carte de légitimation

1 Les journalistes accrédités reçoivent une carte de légitimation.

2 La carte de légitimation doit être rendue immédiatement après la révocation ou

l’expiration de l’accréditation.

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Art. 9 Prestations de service du Tribunal 1 Le Tribunal fournit aux journalistes accrédités les prestations de service suivantes:

a. la communication des dates des audiences publiques; b. sur demande, la communication des faits concernant des affaires pour les- quelles des débats publics sont inscrits à l’ordre du jour; c. la remise des décisions publiées avec regestes; d. la remise des décisions qui, du point de vue des journalistes ou du Tribunal, présentent un intérêt particulier pour le public; e. sur demande, les renseignements sur l’avancement de la procédure, pour autant que le président ait donné son accord; f. la remise du rapport de gestion avant sa publication; g. la remise des communiqués de presse. 2 Les décisions prévues à l’al. 1, let. c, sont remises avant leur publication sur Inter- net; le cas échéant, un embargo est mis. 3 La remise de décisions prévue à l’al. 1, let. d, a lieu en même temps que l’envoi des décisions aux parties; un embargo est mis.

Art. 10 Embargo

1 Le Tribunal peut mettre un embargo sur la chronique de l’activité judiciaire.

2 En règle générale, l’embargo prend fin à midi le septième jour suivant l’envoi des décisions aux parties (jour de l’envoi non compris). 3 L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu de la décision par une autre source d’information.

Art. 11 Sanctions 1 Les journalistes accrédités qui enfreignent les dispositions du présent règlement de manière fautive peuvent faire l’objet d’un avertissement. 2 Dans les cas graves, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou définiti- vement révoquée.

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Section 5 Disposition finale

Art. 12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

28 septembre 2011 Au nom du Tribunal fédéral des brevets: Le président, Dieter Brändle Le second juge ordinaire, Tobias Bremi

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