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AS 2011 879

Accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne, établissant les termes et conditions de la participation de la Confédération suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007–2013) (avec annexes)

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne, établissant les termes et conditions de la participation de la Confédération suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007–2013)

Conclu le 15 février 2010 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 20101 Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2011

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», d’une part, et l’Union européenne, ci-après dénommée «l’Union», d’autre part, toutes deux ci-après dénommées «les Parties», considérant ce qui suit: (1) la déclaration commune jointe aux sept accords signés le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Suisse prévoit la négociation future d’un accord pour la participation de la Suisse aux programmes de formation et de jeunesse, (2) le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007 à 2013 et le pro- gramme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie ont été établis respectivement par les décisions no 1719/2006/CE2 et no 1720/2006/CE3 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006, (3) l’art. 5 de la décision no 1719/2006/CE et l’art. 7 de la décision no 1720/2006/CE prévoient la participation de la Suisse sous réserve de la conclu- sion d’un accord bilatéral avec ce pays, sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1 La Suisse participe au programme «Jeunesse en action» et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (ci-après dénommés «les programmes»), conformément aux modalités et conditions exposées dans le présent Accord et dans les annexes I, II et III, qui en font partie intégrante.

RS 0.402.268.1 1 RO 2011 877

2 JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

3 JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

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Art. 2 Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels les traités sur lesquels l’Union est fondée sont applicables, dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 3 Le présent Accord est conclu pour la durée des programmes en cours. Néanmoins, sans préjudice du deuxième paragraphe du présent article, si l’Union décide de proroger cette durée sans apporter de changements aux programmes, le présent Accord est aussi automatiquement prorogé en conséquence, sauf si l’une des Parties informe l’autre, dans les 30 jours suivant la décision de prorogation des program- mes, qu’elle renonce à proroger la coopération. Pendant la durée de la prorogation, la Suisse s’acquitte d’une contribution financière annuelle identique à sa contribu- tion financière pour l’année 2013. Le présent Accord ne sera pas prorogé en cas d’extinction ou de dénonciation de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des per- sonnes4. L’Union ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre partie. L’accord cesse de s’appliquer à partir de l’année budgétaire suivant la notification, si celle-ci est antérieure au 1er octobre. Dans le cas contraire, il cesse de s’appliquer à partir de la 2e année budgétaire suivant la notification. Les projets et les activités financés sur les années budgétaires précédant celle où l’accord cesse de s’appliquer sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux condi- tions énoncées dans le présent Accord et ses annexes et conformément aux dispo- sitions contractuelles applicables à ces projets et activités. Les Parties règlent d’un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Art. 4 Les représentants de la Commission et les représentants de l’autorité nationale désignés en tant qu’observateurs aux comités des programmes se concertent en cas de besoin à la demande de l’un d’entre eux sur les activités couvertes par le présent Accord. Suite à ces consultations, le comité mixte institué par l’Accord du 21 juin

1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la

Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes5 est habilité à modifier les annexes du présent Accord, en règle générale par procédure écrite, si cela s’avère nécessaire, pour tenir compte de la réglementation applicable aux pro- grammes ou de l’évolution de la capacité d’absorption de la Suisse. Les modifica- tions des annexes entrent en vigueur le lendemain du jour de l’adoption de la déci- sion correspondante du comité mixte. Cependant, si les Parties conviennent d’une

4 RS 0.142.112.681 5 RS 0.142.112.681

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modification des dispositions du présent Accord, celle-ci entre en vigueur après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

Art. 5 Le présent Accord est ratifié ou conclu par les Parties conformément à leurs procé- dures internes respectives. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification par les Parties de l’achèvement de leurs procédures respectives. Dans l’attente de l’accomplissement des procédures mentionnées au par. 1, les Parties appliquent provisoirement le présent Accord pour les activités financées sur le budget général de l’Union européenne de l’année suivant sa signature, et au plus tôt le budget de l’année 2011, sous réserve du respect des conditions visées à l’annexe I, par. 2. Dans le cas où l’une des Parties notifie à l’autre qu’elle ne ratifiera ou ne conclura pas l’accord signé, l’application provisoire prend fin à partir de l’année budgétaire suivant la notification. La notification mettant fin à l’application provisoire n’affecte pas les obligations des Parties relatives aux projets et activités financés sur le budget général de l’Union européenne de l’année de la notification, ni le paiement par la Suisse de sa contribution au titre de l’année de la notification.

Art. 6 Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hon- groise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le quinze février deux mille dix.

Pour la Pour Confédération suisse: l’Union européenne: Didier Burkhalter Angel Gabilondo Pujol Androulla Vassiliou

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Annexe I

Conditions et modalités de la participation de la Suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie

1. La Suisse participe au programme «Jeunesse en action» et au programme

d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (ci-après dénommés «les programmes»), et ce, sauf dispositions contraires du pré- sent Accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par les décisions no 1719/2006/CE et no 1720/2006/CE. 2. Dans le respect des modalités définies à l’art. 8 de la décision no 1719/2006/CE et à l’art. 6 de la décision no 1720/2006/CE, et conformément aux décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats membres, de la Commis- sion et des agences nationales dans la réalisation des programmes, la Suisse: – se charge de la mise en place ou de la désignation, et du suivi d’une structure appropriée (Agence nationale suisse) pour assurer la gestion coordonnée de la mise en œuvre des actions des programmes à l’échelon national; – assume la responsabilité de la bonne gestion par l’Agence nationale suisse des crédits versés à celle-ci au titre de l’aide aux projets; et – prend les mesures garantissant comme il convient le financement approprié, l’audit et la surveillance financière de l’Agence nationale suisse, qui reçoit de la Commission une contribution à ses coûts de gestion et de mise en œu- vre. La Suisse prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement des programmes à l’échelon national.

3. Afin de participer aux programmes, la Suisse verse chaque année une contribu-

tion au budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités définies à l’annexe II.

4. Les conditions et modalités de présentation, d’évaluation et de sélection des

candidatures des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Suisse sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligi- bles de l’Union.

5. Afin de garantir la dimension UE des programmes, les projets et activités

devront, pour être éligibles au soutien financier de l’Union, comprendre au moins un partenaire issu de l’un des États membres de l’Union. 6. Le pourcentage de la contribution de la Suisse visée au par. 3 qui sera alloué aux actions devant, en vertu des règles des programmes, être gérées par l’Agence natio- nale suisse reflètera la part de ces actions dans le budget des programmes à l’échelon de l’Union. La contribution aux coûts de l’Agence nationale suisse pour la gestion et

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la mise en œuvre des programmes sera calculée en suivant les critères appliqués aux Etats membres de l’Union.

7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de l’Union et la

Suisse mettent tout en œuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des étu- diants, des enseignants, des stagiaires, des formateurs, du personnel administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Suisse et les États membres de l’Union en raison de leur participation aux activités couvertes par le présent Accord.

8. Sans affecter les responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes

l’Union européenne en matière de surveillance et d’évaluation des programmes, la participation de la Suisse aux programmes fait l’objet d’un suivi continu en partena- riat de la part de la Commission et de la Suisse. La Suisse présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par l’Union à cet effet. Les décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats mem- bres, de la Commission et des agences nationales dans la réalisation des programmes ainsi que les normes communes fixées dans le Guide à l’intention des agences natio- nales, qui sera annexé aux contrats entre la Commission et l’Agence nationale suisse, sont applicables aux relations entre la Suisse, la Commission et l’Agence nationale suisse. Les conventions entre la Commission et l’Agence nationale suisse ou les bénéficiai- res suisses ainsi qu’entre l’Agence nationale suisse et les bénéficiaires suisses repo- sent sur les dispositions pertinentes du règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne et sur ses modalités d’exécution, notamment en matière d’octroi et de conclusion de conventions. Ces dispositions sont applicables aux participants suisses de la même façon qu’elles s’appliquent à tous les partici- pants aux programmes. Des règles complémentaires concernant le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude sont spécifiées à l’annexe III. En cas d’irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l’Agence nationale suisse, si la Commission ne peut recouvrer intégralement les sommes qui lui sont dues par l’Agence nationale suisse, les autorités suisses sont tenues responsables des fonds non récupérés. 9. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles des institutions de l’Union.

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Annexe II

Contribution financière de la Suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie

1. Jeunesse en action

La contribution financière de la Suisse au budget général de l’Union européenne en vue de participer au programme «Jeunesse en action» est la suivante (en millions d’euros):

Année 2011 Année 2012 Année 2013

1,7 1,8 1,9

2. Programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au

long de la vie La contribution financière de la Suisse au budget général de l’Union européenne en vue de participer au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie est la suivante (en millions d’euros):

Année 2011 Année 2012 Année 2013

14,2 14,9 15,6

3. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Suisse pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux des comités visés à l’art. 9 de la décision no 1719/2006/CE et à l’art. 10 de la décision no 1720/2006/CE, ou à d’autres réunions liées à la mise en œuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les représentants et experts des États membres de l’Union. 4. Après l’entrée en vigueur ou l’entrée en application provisoire du présent Accord et au début de chaque année consécutive, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution à chacun des programmes régis par le présent Accord. La contribution suisse est exprimée et payée en euros. La Suisse verse sa contribution avant le 1er mars, si l’appel de fonds de la Commis- sion lui parvient avant le 1er février, ou au plus tard 30 jours après l’appel de fonds si celui-ci lui parvient après le 1er février.

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Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d’intérêts par la Suisse sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt corres- pond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations princi- pales de refinancement tel que publié au Journal Officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

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Annexe III

Contrôle financier, recouvrement et autres mesures antifraude

I. Audits et mesures antifraude mis en œuvre par l’Union

1. La Commission communique directement avec les participants aux programmes

établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu’elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent Accord et des contrats conclus en application de ceux-ci.

2. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du

25 juin 20026 portant règlement financier applicable au budget général des Commu- nautés européennes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du 13 décembre 20067, et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 20028 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 du 23 avril 20079, ainsi qu’avec les autres dispositions réglementaires auxquelles se réfère le présent Accord, les conventions de subventions conclues avec les bénéficiaires des programmes établis en Suisse prévoient que des audits financiers ou autres peuvent être effectués à tout moment dans leurs locaux ou dans ceux de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celle-ci. Les comptes et les opérations de l’Agence nationale suisse peuvent être vérifiés par des agents de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celle-ci. Ces vérifications peuvent aussi porter sur la capacité du cadre mis en place par la Suisse à appliquer les règles des programmes auxquelles il est fait référence dans l’accord et à satisfaire aux besoins de bonne gestion financière selon les critères des articles pertinents du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du 13 décembre 2006, et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 du 23 avril 2007.

3. Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par elle ont un

accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des ins-

6 JO L 248 du 16.09.2002, p. 1.

7 JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

8 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

9 JO L 111 du 28.04.2007, p. 13.

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truments auxquels se réfère le présent Accord. La Cour des comptes des Commu- nautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission. Les audits peuvent avoir lieu après l’expiration des programmes ou du présent Accord selon les termes prévus dans les contrats en question.

4. Dans le cadre du présent Accord, la Commission/l’OLAF (Office européen de

lutte antifraude) sont autorisés à procéder à des contrôles et à des vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux règles de procédure du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités10. Ces contrôles et vérifications sont préparés et conduits en collaboration étroite avec les autorités suisses compétentes désignées par la Suisse, qui sont informées en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’assistance requise. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les vérifications sur place et les inspections peuvent être effectuées conjointement avec elles. Au cas où les participants aux programmes s’opposent à un contrôle ou à une vérifi- cation sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission/de l’OLAF, en conformité avec les dispositions nationales, toute l’assistance dont ils ont besoin afin de leur permettre de s’acquitter de leur mission de contrôle et de vérification sur place. La Commission/l’OLAF informent sans délai les autorités suisses de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à leur connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commis- sion/l’OLAF sont tenus d’informer les autorités susmentionnées du résultat de ces contrôles et vérifications.

II. Audits et mesures antifraude mis en œuvre par la Suisse

1. Un contrôle financier approprié de la mise en œuvre des programmes sera mené

par l’autorité nationale de contrôle financier compétente en Suisse, conformément à l’art. 8 des décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats membres, de la Commission et des agences nationales dans la réalisation du pro- gramme «Jeunesse en action» et du programme d’action pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2007–2013) et aux normes communes fixées dans le Guide à l’intention des agences nationales annexé aux contrats entre la Commis- sion et l’Agence nationale suisse. Tous les cas présumés et avérés de fraude et d’irrégularité, ainsi que toutes les mesures y afférentes prises par l’Agence nationale suisse et par les autorités nationales sont notifiés sans délai aux services de la Com- mission. La Suisse assure l’investigation et le traitement satisfaisant des cas présu-

10 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

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més et avérés de fraude et d’irrégularité à la suite des contrôles nationaux ou des contrôles de l’Union. On entend par irrégularité, toute violation d’une disposition pertinente du droit de l’Union applicable conformément au présent Accord ou des obligations contractuel- les en découlant, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celles-ci. On entend par fraude, tout acte ou omission intentionnel relatif: – à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l’Union européenne ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte; – à la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant le même effet; – au détournement de tels fonds à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés. 2. Les autorités suisses prennent les mesures appropriées pour prévenir et contrecar- rer toutes pratiques de corruption active ou passive à quelque stade que ce soit des procédures de passation des marchés ou d’octroi des subventions ou durant la mise en œuvre des conventions correspondantes. On entend par «corruption active», tout agissement délibéré d’une personne qui promet ou octroie, directement ou via un intermédiaire, un avantage d’une quel- conque nature à un fonctionnaire, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, afin qu’il agisse ou s’abstienne d’agir en conformité avec son devoir ou, dans l’exercice de ses fonctions, en violation de ses obligations officielles, d’une manière nuisible ou potentiellement nuisible aux intérêts financiers de l’Union européenne. On entend par «corruption passive», tout agissement délibéré d’un fonctionnaire qui, directement ou via un intermédiaire, sollicite ou reçoit un avantage d’une quel- conque nature, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, ou accepte la promesse d’un tel avantage pour autant qu’il agisse ou s’abstienne d’agir en conformité avec son devoir ou, dans l’exercice de ses fonctions, en violation de ses obligations officiel- les, d’une manière nuisible ou potentiellement nuisible aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3. Les autorités suisses et le personnel responsable pour les tâches de mise en œuvre des programmes prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de conflit d’intérêts et informent la Commission immédiatement si un tel conflit d’intérêts ou une situation susceptible de donner lieu à un tel conflit d’intérêts se présente.

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III. Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Ces informa- tions ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonc- tions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties.

IV. Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et sanctions admi- nistratives peuvent être imposées par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du 13 décembre 2006, au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 du 23 avril 2007, et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du 18 décembre 199511 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

V. Recouvrement Pour les actions en gestion centralisée indirecte, l’Agence nationale suisse a la responsabilité d’émettre les demandes de recouvrement de fonds et de mettre en œuvre toute action juridique requise vis-à-vis des bénéficiaires en consultation avec la Commission. Dans le cas d’une irrégularité, d’une négligence ou d’une fraude imputable à l’Agence nationale suisse, les autorités suisses sont responsables des fonds non recouvrés. Pour les actions en gestion centralisée directe par la Commission, les décisions de la Commission prises dans le cadre du présent Accord, qui comportent une obligation pécuniaire à la charge des personnes autres que les États, forment titre exécutoire en Suisse. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Suisse. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité désignée à cet effet par le gouvernement suisse, lequel en donne connaissance à la Commission. Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la Com- mission, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale. La légalité de la décision de la Commission est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

11 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

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Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire d’un contrat conclu dans le champ d’application du présent Accord ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, en qualité d’observateurs et pour les points qui les concernent, aux réunions des comités du programme «Jeunesse en action» et du programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007–2013). Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse au moment du vote.

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