AS 2012 1203
AS 2012 1203
Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)
Modification du 2 mars 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu l’art. 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)3, vu l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes4,
Art. 11, al. 5 Abrogé
Art. 20a Personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail La personne qui séjourne temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/20045 doit s’annoncer auprès de l’office compétent du canton dans lequel elle séjourne. Elle ne peut en changer par la suite.
Art. 23, al. 5 Abrogé
5 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans la version publiée au JO L 116 du 30.4.2004, p. 1.
2011-2964 1203
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2012
Abrogé
Art. 27, al. 6 6 L’assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l’étranger, au titre de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/20046, ni pendant ce séjour. A son retour, il doit se présenter à l’office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.
1 L’assuré choisit la caisse lorsqu’il se présente à la commune ou à l’office compé- tent. 2bis Abrogé
Art. 30, al. 3 Abrogé
Art. 33, al. 1
1 Il y a obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de
l’art. 22, al. 2, LACI si l’assuré a une obligation d’entretien au sens de l’art. 277 du code civil7.
Art. 34, al. 1
1 Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation
professionnelle est calculé d’après la loi régissant les allocations familiales du can- ton où l’assuré est domicilié.
Art. 37, al. 5 Abrogé
Art. 119, al. 1, let. f
1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:
f. selon l’art. 20a pour les personnes qui séjournent temporairement en Suisse en vue d’y chercher du travail;
6 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans la version publiée au JO L 116 du 30.4.2004, p. 1. 7 RS 210
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2012
Art. 129a Relation avec le droit européen Les Etats membres de la Communauté européenne au sens de l’art. 14, al. 3, LACI sont les Etats membres de l’Union européenne auxquels s’applique l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etat membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mentionné à l’art. 121, al. 1, let. a, LACI.
II
Disposition transitoire de la modification du 2 mars 2012 L’ancien droit reste applicable à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du …8 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange9.
III La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du …10 de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.11
2 mars 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 RO 2012 … 9 RS 0.632.31 10 RO 2012 …
11 Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 2012
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2012